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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-II2M
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
ENTRE :
Madame [E] [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 à [Localité 3] au Portugal, sans contrat de mariage.
[U] [F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2014 et [W] [I] [O] [S] le [Date décès 2] 2020.
De leur union sont nés cinq enfants :
– [W] [C] [T], décédée le [Date décès 3] 1993 laissant comme héritiers Mme [G] [R] et M. [M] [R],
– [K] [T], décédée le [Date décès 4] 1959 sans postérité,
– [H] [T],
– [B] [T]
– [J] [T].
Les époux [T] avaient acquis le 17 septembre 1976 une parcelle de terrain à [Localité 2][Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] AV [Cadastre 2] et y avaient fait construire une maison. La parcelle a été divisée en deux, celle sur laquelle a été construite la maison est devenue 309 AV n°[Cadastre 3] et celle issue de la division 309 AV n°[Cadastre 4].
Le 27 novembre 1984 les époux [T] ont donné cette seconde parcelle à leur fils [B] qui y a fait construire une maison.
Le 5 juin 1985 ils ont acquis une parcelle de terrain à [Localité 2][Adresse 6], cadastrée [Cadastre 1] AX n°[Cadastre 5],
et le 24 septembre 1997 :
– Une maison d’habitation avec garage [Adresse 7] à [Localité 2][Adresse 8], cadastrée [Cadastre 1] AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7],
– Un terrain dans le même quartier cadastré [Cadastre 1] AR n°[Cadastre 8].
Par donation du 3 septembre 2003, Mme [H] [T] a reçu le premier bien et M. [J] [T] le second.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, sur saisine des consorts [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné M. [Z] [Y] pour évaluer les biens immobiliers.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 septembre 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté la renonciation de M. [J] [T] à être le bénéficiaire exclusif du contrat d’assurance n°51834130006 dont le changement de bénéficiaire est intervenu le 7 août 2014.
Les 21 et 28 mai 2024, Mme [E] [D] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [G] [R], M. [M] [R], M. [J] [T] et M. [B] [T] aux fins de :
Ordonner le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant des époux [T],
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
Donner acte de la proposition de partage que la requérante formule,
Condamner M. [B] [T] et M. [J] [T] à régler à la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les 23 et 27 mai 2024, Mme [G] [R] et M. [M] [R] ont assigné Mme [E] [D] [T], M. [J] [T] et M. [B] [T] aux fins de :
Ordonner le partage des biens dépendant des successions de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S],
Désigner Me [V] [A], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions,
Lui confier la mission de :
Liquider le régime matrimonial de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S],
Procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S],
Vérifier l’existence de contrats d’assurance-vie concernant [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] auprès du fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) et vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
Etablir à l’aide de ces éléments, un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir (article 1368 du code de procédure civile)
Calculer la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par les défunts et des biens qu’ils ont précédemment donnés,
Calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par chacun des héritiers,
Etablir un compte d’indivision
Etablir un document d’arpentage afin que l’assiette de construction du garage de M. [B] [T] soit détachée de la parcelle AV [Cadastre 3] appartenant aux défunts
Désigner un juge pour surveiller les opérations de partage à intervenir,
Evaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] selon le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022 soit :
166 298 euros : une maison d’habitation située à [Localité 2] [Adresse 9] et cadastrée sous le n°[Cadastre 3] de la section AV de la commune de [Localité 2]
125 000 euros : une maison d’habitation située au Portugal à [Adresse 10],
Fixer à 102 245 euros la somme que devra rapporter M. [B] [T] ensuite de la donation qu’il a reçue de ses parents le 27 novembre 1984, en application du rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022,
Fixer à 103 247 euros la somme que devra rapporter Mme [H] [T] ensuite de la donation qu’elle a reçue de ses parents le 3 septembre 2003, en application du rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022,
Fixer à 7 568 euros la somme que devra rapporter M. [J] [T] ensuite de la donation qu’il a reçue de ses parents le 3 septembre 2003, en application du rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022,
Confier au notaire la mission de calculer la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] et des biens qu’ils ont précédemment donnés et calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par chacun des héritiers,
Confier au notaire la mission de dresser un compte d’indivision pour la succession de Mme [W] [I] [O] [S],
Condamne solidairement Mme [H] [T], M. [B] [T] et M. [J] [T] à verser à M. [M] [R] et Mme [G] [R] une participation de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens, comprenant les frais du rapport d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par tous les successibles en fonction de leurs droits dans la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [B] [T] demande au tribunal de :
ORDONNER le partage de biens dépendant de successions de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] ;
DESIGNER Maître [V] [A] notaire à [Localité 2] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] ;
CONFIER la mission de
— LIQUIDER le régime matrimonial de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] préalablement à la liquidation de leur succession;
— PROCÉDER aux opérations de comptes, liquidation et partage de successions [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] ;
— VÉRIFIER l’existence de contrats d’assurance vie concernant [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] auprès du fichier des contrats d’assurance vie « FICOVIE » et de vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture ;
— ÉTABLIR à l’aide de ces éléments un acte liquidatif déterminant la masse partageable, les droits de partie set la composition des lots à répartir (article 1368 du CPC) ;
— CALCULER la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par les défunts et de biens qu’ils ont précédemment donnés ;
— CALCULER l’indemnité de réduction éventuellement due par chacun de héritiers ;
— ÉTABLIR un compte d’indivision ;
— DESIGNER un juge pour surveiller les opérations de partage à intervenir;
ÉVALUER les biens immobiliers dépendant de la succession de [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] selon le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022, soit :
— 166 298 € une maison d’habitation située à [Localité 2] [Adresse 9] et cadastrée sous le N° [Cadastre 3] de la section AV de la commune de [Localité 2]
— 125 000 € une maison d’habitation située au Portugal à [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12]
— FIXER à 5 112,45 euros € la somme que devra rapporter Monsieur [B] [T] en suite de la donation qu’il a reçue de ses parents le 27 novembre 1984, et à titre subsidiaire à la somme de 41 345 euros
— FIXER à 103 247 € la somme que devra rapporter Madame [E] [D] [T] en suite de la donation qu’elle a reçue de ses parents le 3 septembre 2003, en application du rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2022
— FIXER à 7 568 € la somme que devra rapporter Monsieur [J] [T] en suite de la donation qu’il a reçue de ses parents le 3 septembre 2003,
CONFIER au notaire la mission de calculer la quotité disponible en fonction du patrimoine laissé par [U] [F] [T] et [W] [I] [O] [S] et de biens qu’ils ont précédemment donnés et calculer l’indemnité de réduction éventuellement due par chacun des héritiers
CONFIER au notaire la mission de dresser un compte d’indivision pour la succession de Madame [W] [I] [O] [S]
CONDAMNER solidairement à Monsieur [M] [R] et madame [G] [R] à verser à Monsieur [B] [T] une participation de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que les dépens de l’instance, comprenant les frais du rapport d’expertise seront payés en frais privilégiés de partage et supportés par tous les successibles en fonction de leurs droits dans la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [J] [T] sollicite du tribunal de :
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [U] [F] [T] et Madame [W] [I] [Q],
DESIGNER Maître [V] [A], Notaire à [Localité 2] ([Localité 5]) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [F] [T] et [W] [I] [Q],
DESIGNER un Juge pour surveiller les opérations de partage à intervenir,
DONNER ACTE de la proposition de partage que Monsieur [J] [T] formule,
DEBOUTER Madame [E] [D] [T], Monsieur [M] [R] et Madame [G] [R] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [J] [T],
CONDAMNER Madame [E] [D] [T], Monsieur [M] [R] et Madame [G] [R] à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 3.000 € à Monsieur [J] [T],
JUGER que les dépens de l’instance, et notamment les frais du rapport d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par tous les successibles en fonction de leurs droits dans la succession.
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté? de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025 et l’affaire plaidée le 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans le partage amiable matérialisées par un procès-verbal de difficulté établi par Me [A], notaire à [Localité 2], et des rapports à opérer du fait des donations, il convient d’ordonner le partage judiciaire des successions de [W] [I] [O] [S] et son époux [U] [F] [T], avec désignation d’un notaire.
Les parties s’accordent sur la désignation de Me [V] [A] en qualité de notaire commis ; il convient d’y faire droit, avec mission complémentaire d’établir un document d’arpentage afin que l’assiette de construction du garage de M. [B] [T] soit détachée de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3].
Le partage des successions des époux suppose de liquider leur régime matrimonial sans qu’il soit besoin de le préciser, s’agissant d’une opération préalable qu’effectue nécessairement le notaire.
La désignation d’un notaire commis implique celle du juge commis à la surveillance des opérations de liquidation.
II – Sur l’actif successoral
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
A l’exception de Mme [E] [D] [T], les parties s’accordent sur l’évaluation faite par l’expert judiciaire des biens suivants :
La maison d’habitation située [Adresse 13] cadastrée [Adresse 14] AV [Cadastre 3] : 166 298 euros
La maison au Portugal : 125 000 euros.
Si Mme [E] [D] [T] ne manifeste pas son accord sur ces évaluations, elle ne formule aucune critique de l’analyse de l’expert judiciaire.
Il convient de retenir ces évaluations pour la détermination de l’actif successoral.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
A l’exception de Mme [E] [D] [T], les parties s’entendent sur l’évaluation faite par l’expert judiciaire des biens suivants :
— La maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 2] cadastrée section n°[Cadastre 1] AR [Cadastre 6] : 102 217 euros,
— Le terrain situé [Adresse 7] à [Localité 2] cadastré section n°[Cadastre 1] AR [Cadastre 7] [Adresse 16] : 1 030 euros
— Le terrain donné à M. [J] [T] cadastré section n°[Cadastre 1] AV [Cadastre 4] : 7 568 euros.
Si Mme [E] [D] [T] ne manifeste pas son accord sur ces évaluations, elle ne formule aucune critique de l’analyse de l’expert judiciaire.
Il convient de retenir ces évaluations pour les rapports dus à l’actif successoral par chaque donataire.
Quant au bien donné à M. [B] [T], l’expert judiciaire a évalué le bien immobilier cadastré 309 AV [Cadastre 4] à la somme de 102 245 euros au 1er mars 2022 dans son état au jour de la donation du 27 novembre 1984, soit un terrain constructible.
Mme [E] [D] [T] ne fait pas d’observation sur cette évaluation. Les consorts [R] et M. [J] [T] s’accordent pour reprendre la valeur retenue par l’expert judiciaire.
Certes il résulte de l’acte de donation au profit de M. [B] [T] que le terrain donné par ses parents était non constructible au jour de la donation.
Cependant le bien est évalué au moment du partage, soit à la date de l’expertise judiciaire, sur laquelle les parties se sont accordées. Or l’expert judiciaire a bien évalué un terrain non aménagé et non viabilisé, l’état dans lequel se trouvait le bien au jour de la donation.
En revanche le caractère constructible du terrain, donnée essentielle de la valorisation du bien, doit être pris en compte pour une évaluation au plus juste de la date du partage.
Par conséquent il convient de retenir l’évaluation du bien faite par l’expert judiciaire à la somme de 102 245 euros.
En conclusion, Mme [E] [D] [T] doit rapporter à la succession la somme de 103 247 euros (102 217 euros + 1 030) au titre de la donation du 3 septembre 2003, M. [B] [T] la somme de 102 245 euros, au titre de la donation faite le 27 novembre 1984, et M. [J] [T] la somme de 7 568 euros au titre de la donation du 3 septembre 2003.
III – L’atteinte à la réserve
L’article 913 du code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants.
Aux termes de l’article 920 du même code, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Il convient de faire droit à la demande de confier au notaire commis le calcul de l’indemnité de réduction en cas d’atteinte à la réserve du fait des diverses donations effectuées.
IV – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, sont employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [T] ne justifie pas de la nécessité de déroger à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution quant aux frais supportés par le débiteur. Il est débouté de sa demande portant sur les frais prévus à l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE le partage judiciaire des biens dépendant des successions de [W] [I] [O] [S] et [U] [F] [T],
COMMET Me [V] [A], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec notamment pour mission de :
– établir un document d’arpentage afin que l’assiette de construction du garage de M. [B] [T] soit détachée de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3],
– en cas d’atteinte à la réserve, calculer l’indemnité de réduction,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent verser au notaire commis une provision suffisante pour l’accomplissement des actes,
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par courriel sur la boîte structurelle [Courriel 1] ,
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer d’office les parties et leurs avocats et peut solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, au plus tard deux semaines avant le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
ETEND la mission de Me [V] [A] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts et aux mouvements opérés sur ces contrats d’assurance-vie depuis leur ouverture,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire conformément à l’article L143 du Livre des procédures fiscales,
DIT qu’il appartient aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…),
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, à savoir un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il a la faculté de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que pour reconstituer l’actif successoral, les biens immobiliers sont évalués conformément au rapport d’expertise de M. [Z] [Y] déposé le 22 septembre 2022,
DIT que Mme [E] [D] [T] doit rapporter à la succession la somme de 103 247 au titre de la donation du 3 septembre 2003,
DIT que M. [B] [T] doit rapporter à la somme de 102 245 euros au titre de la donation faite le 27 novembre 1984,
DIT que et M. [J] [T] doit rapporter à la succession la somme de 7 568 euros au titre de la donation du 3 septembre 2003,
DÉBOUTE M. [J] [T] de sa demande portant sur les frais prévus à l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens, comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé, sont employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
*Copie certifiée conforme à :
Notaire
Le
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