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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
— SURSIS À STATUER -
DEMANDERESSE :
S.C.I. [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024 entre la S.C.I. [P], le [Adresse 11] et la société Citya Descampiaux, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment :
— condamné le syndicat de copropriétaires à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de ladite ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03 appartenant à la société [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
— indiqué se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Le syndicat de copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe le 31 juillet 2024.
Par acte délivré à sa demande le 21 juillet 2025, la société [P] a fait assigner le [Adresse 10] [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 susvisée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de registre général 25/1148.
Le syndicat de copropriétaires a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentée par son conseil, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société demande notamment de :
— débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
— liquider l’astreinte provisoire décidée par l’ordonnance du 16 juillet 2024 susvisée,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 9 000 euros au titre de cette astreinte,
— assortir l’injonction faite par l’ordonnance du 16 juillet 2024 susvisée d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— voir la juridiction se conserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Etève, avocate au barreau de Lille,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, représenté par son avocat, conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 octobre 2025, le syndicat de copropriétaires demande notamment de :
à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel dans le cadre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 16 juillet 2024 susvisée,
à titre subsidiaire,
— supprimer l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 juillet 2024 compte tenu d’une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation de travaux et de la réalisation des travaux le 14 mars 2025,
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant dû en vertu de l’astreinte initiale à 7 200 euros pour la période du 29 décembre 2024 au 14 mars 2025,
— débouter la société [P] de ses demandes,
— condamner la société [P] à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus de précisions sur leurs prétentions, arguments et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
L’article 379 du même code précise notamment que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
En l’espèce, l’existence d’une instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] concernant la décision ayant assorti d’une astreinte l’injonction de faire réaliser des travaux décidée à l’encontre du syndicat de copropriétaires rend nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes soumises par les parties dans le cadre du contentieux de sa liquidation.
Par conséquent, il sera sursis à statuer.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique,
Surseoit à statuer sur les demandes soumises par les parties dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue suite à l’appel interjeté par le [Adresse 9] [Adresse 7] contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 16 juillet 2024, dans le cadre de l’instance portant le n° RG 24/346, entre la S.C.I. [P], le [Adresse 10] [Adresse 6] et la société Citya Descampiaux ;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction de la présente instance qui sera poursuivie, à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties sur production de nouvelles conclusions ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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