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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05782 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV72
Copies exécutoires
délivrées le : 23 Avril 2026
à :
Maître [N] [C]
Maître [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q]
né le 19 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA AGDA dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire FONCIA AGDA sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI,Cadre greffier, en présence de Mme F. MIRE, Auditrice de justice et Mme [M] [B], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS :
Monsieur [O] [Q] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [O] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AGDA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [O] [Q]
Y faisant droit,
— juger que la société FONCIA est tenue de cesser de solliciter Monsieur [O] [Q] au paiement des charges de copropriété entre la période de septembre 2022 à mars 2023,
— juger que Monsieur [O] [Q] a repris le paiement de ses charges de copropriété,
— ordonner à la société FONCIA d’entretenir correctement la copropriété située au [Adresse 6],
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner la société FONCIA à verser à Monsieur [O] [Q] la somme de 1000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société FONCIA à verser à Monsieur [O] [Q] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du préjudice moral subi,
— condamner la société FONCIA aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la société FONCIA a gravement manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’assurer les prestations d’entretien. Il ajoute que FONCIA ne réglait pas les factures dans les délais ce qui engendrait des frais pour les copropriétaires. Il indique avoir cessé de régler ses charges de copropriété au nom de l’exception d’inexécution.
Par conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AGDA sollicite que Monsieur [O] [Q] soit à titre principal débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Il indique que les demandes concernent la société FONCIA qui n’est pas partie à l’instance et qui est une personne morale distincte du syndicat des copropriétaires qu’elle représente. En outre il indique qu’il n’existe pas d’exception d’inexécution.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [O] [Q] et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [O] [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AGDA.
Or, il convient de constater que Monsieur [O] [Q] a formulé des demandes exclusivement à l’encontre de la SAS FONCIA AGDA qui n’est pas partie à l’instance mais aucune à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AGDA.
Par conséquent il convient de déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [O] [Q] en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2].
Sur les autres demandes :
Succombant, Monsieur [O] [Q] sera condamné aux dépens.
Il payera en outre au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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