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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 6 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00039
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECKT
Du : 06 Mars 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 06 mars 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Emmanuel ROCHARD, président du Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU [Q] DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [Q] [E]
née le 08 Mars 1975 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
comparante et assistée de Me Nathalie VERGNE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
comparant
Vu la requête enregistrée le 02 Mars 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation [Q] (site de [Localité 1]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [E] ;
Vu l’avis médical du Docteur [L] [U], médecin psychiatre, établi le 02 mars 2026, indiquant que l’état mental de Madame [Q] [E] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [Q] [E] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Madame [Q] [E] a été admise en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Q] de [Localité 1], le 26/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [C] [E], son frère, et sur décision du Directeur de l’établissement, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [R] le 26/02/2026, faisant état d’une décompensation psychotique et rupture de traitement.
Dans les 24 heures de l’admission, était constaté par le docteur [L] [U] que Madame [Q] [E] présentait les symptômes suivants :
“Patiente calme physiquement mais franchement opposée aux soins et à la conversation. Elle reste quasi mutique malgré plusieurs tentatives pour engager la discussion avec réassurance. Elle déclare ne pas “supporter” le traitement. Aucun accès à l’élaboration n’est possible notamment concernant une incurie manifeste.cet état clinique est associé à un risque de trouble du comportement et de mise en danger.
L’état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécesitte le maintien de la mesurre de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et cet état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Cet état clinique justifie une poursuite des soins milieu hospitalier à la demande d’un tiers selon les termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique”
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation par le docteur [L] [U] mentionne les symptômes suivants :
“La patiente, bien que toujours méfiante et fermée de contact, se présente plus détendue qu’hier et davantage accessible à l’échange. Elle peut verbaliser à propos du décès de sa mère, des tensions au sein de la famille avec notamment un frère qui voudrait initier une mesure de protection pour elle. Elle admet une dertaine incurie à domicile mais banalise franchement. Concernant les propos tenus sur les réseaux sociaux, ils seraient en lien avec les conflits familiaux. L’a&ccès à la critique n’est pas toujours possible et la patiente est préoccupée par un désir de sortir rapidement. Elle ne présente pas d’idées suicidaires actuellement mais admet des ruminations anxieuses autour de la question de la mort.
Un risque de mise en danger notamment par l’incurie et de troubles du comportement persiste.
L’état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécesitte le maintien de la mesure se soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète.”
Dans son avis médical motivé dans un délai de 8 jours à compter de l’admission, le docteur [L] [U] indique :
“Patiente davantage sthénique et revendicatrice, avec un discours logorrhéique très revendicateur et circonlocutoire. Aucune prise de distance n’est possible ce jour. On perçoit en arrière plan des angoisses concernant la situation financière. La patiente est anosognosique et denie son incurie.
L’état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécesitte le maintien de la mesure se soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète.”
A l’audience de ce jour, Madame [Q] [E], assistée de son avocat, demande la levée de l’hospitalisation, faisant valoir en substance que celle-ci n’est pas nécessaire et que les éléments médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés. Elle estime être hospitalisée pour “des messages sur Facebook”. Son frère M. [C] [E] estime que l’hospitalisation est justifiée, qu’elle a besoin de soins mais ne se prononce pas sur le maintien de la mesure.
Il résulte bien des certificats médicaux et des débats à l’audience que l’état de santé de Madame [Q] [E] a rendu nécessaire son hospitalisation sous contrainte afin que des soins appropriés puissent lui être apportés, dans le contexte d’une décompensation psychotique liée à une rupture de traitement, entraînant un risque grave d’atteinte par Madame [E] à son intégrité, avec absence de conscience de ses troubles.
Il en résulte également que cette hospitalisation n’a pas encore permis une stabilisation suffisante de l’état de la patiente avec un apaisement de ses troubles, Madame [E] ne paraissant pas pleinement comprendre les motifs de son hospitalisation ni la nature ou l’ampleur de ses troubles, de sorte que ces derniers ne lui permettent pas encore de consentir aux soins et imposent pour l’heure un régime de surveillance complète.
En dépit du moyen soutenu à l’audience par Madame [E], les certificats médicaux communiqués par l’établissement caractérisent suffisamment la nécessité d’une poursuite de l’hospitalisation afin d’éviter une mise en danger de Madame [E] au cas d’une levée prématurée de son hospitalisation, dans l’attente de la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins permettant la poursuite de ceux-ci avec un retour à son domicile.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Madame [Q] [E] n’entraîne pas en l’état une atteinte disproportionnée à ses droits. Celle-ci devra donc être maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel ROCHARD, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Nathalie VERGNE ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Q] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le président,
Notifications le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A Me Nathalie VERGNE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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