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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BANQUE BCP - immatriculée sous le 433, SCI, S.A.S. BANQUE BCP c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXI5
S.A.S. BANQUE BCP
C/
[Y] [H]
— Expéditions délivrées à
M. [H]
— FE délivrée à
Me GERARD-PEREZ
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.S. BANQUE BCP – immatriculée sous le N° 433 961 174 du RCS de [Localité 7] ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre d’un regroupement de crédits, Monsieur [Y] [H] a accepté le 16 mars 2019, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 17.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,39 % (Taux annuel effectif global : 5,96 %), émise par la Banque BCP.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la Banque BCP a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée en son action,
— en conséquence, y faisant droit :
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 6.110,01 € outre les intérêts au taux conventionnel de 5,38% l’an depuis le 28 août 2023, jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Banque BCP, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 octobre 2022. Elle a ajouté s’en remettre à la décision quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la fiche de renseignement étant manquante.
En défense, Monsieur [Y] [H], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, suceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la Banque BCP sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 février 2023. L’action en paiement, introduite le 11 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la Banque BCP :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Toutefois, en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
En outre, l’article L.312-17 du code de la consommation précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, comme en l’espèce, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la Banque BCP verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
— Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— L’historique des règlements.
En revanche, la Banque BCP ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Y] [H] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Monsieur [Y] [H] déclare « je reconnais avoir reçu, pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La Société FRANFINANCE ne justifie pas, non plus, avoir avoir établi la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation ni avoir fourni à Monsieur [Y] [H] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Certes, ce dernier reconnaît dans l’offre de prêt «avoir reçu toutes les explications de la part du prêteur me permettant de déterminer si le contrat est adapté à mes besoins et ma situation financière». Pourtant, il est désormais acquis que la reconnaissance par l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, la mention ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Banque BCP portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
— Sur le montant de la créance de la Banque BCP :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Banque BCP était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, avisé le 1er août 2023, mis en demeure Monsieur [Y] [H] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, expédié le 30 août 2023.
Compte tenu du capital emprunté, soit 17.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 91,63 € (7 mensualités échues X 13,09 €). Il apparaît que Monsieur [Y] [H] a versé une somme totale de 14.312,05 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 2.779,58 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Banque BCP le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [Y] [H] sera condamné à payer à la Banque BCP les sommes de :
— 2.779,58 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 28 août 2023,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la Banque BCP recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Banque BCP portera intérêts à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la Banque BCP les sommes de :
— 2.779,58 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 octobre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la Banque BCP du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée des contentieux de la protection
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