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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/165
RG n° : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN37
SCI [G]
C/
[J]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
SCI [G]
registre du commerce : D 409 909 074
agissant poursuites et diliences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, en la personne de son gérant, M. [L] [G]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [J]
né le 25 Septembre 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [P]
née le 25 Janvier 1993 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000123 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
notification lrar aux parties
LS ME MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2017 ayant pris effet le 1er septembre 2017, la société civile immobilière [G] (ci-après désignée la SCI [G]) a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Par actes d’huissier de justice du 02 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 04 juillet 2024.
Par exploits d’huissier en date du 12 septembre 2024, dénoncés le 13 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SCI [G] a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et dès lors redevables d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,ordonner l’expulsion des preneurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,condamner solidairement les défendeurs au paiement :de la somme de 12 188 euros représentant les loyers et charges impayés suivant la situation arrêtée au 03 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,des indemnités d’occupation, du jour du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer et des charges récupérables et suivant les mêmes augmentations que ces derniers,des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, condamner solidairement les défendeurs au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SCI [G], représentée par son gérant, Monsieur [L] [G], a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P], cités par acte remis à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour production par la partie demanderesse d’un extrait Kbis.
A l’audience du 25 février 2025, la SCI [G], représentée par Monsieur [L] [G], gérant, a produit un extrait Kbis à jour au 07 septembre 2024, et a maintenu ses prétentions et moyens.
Monsieur [X] [J] et Madame [N] [P] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant courrier parvenu au greffe le 07 mars 2025, Maître Eric MALLET a indiqué avoir été désigné en date du 27 février 2025 par Madame le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Briey, au titre d’une demande d’aide juridictionnelle formulée par Madame [N] [P]. Il a sollicité la réouverture des débats en précisant que sa cliente avait bien formulé sa demande d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de la requête en réouverture des débats que Madame [P] avait sollicité l’aide juridictionnelle et qu’elle ne l’a obtenue que postérieurement à l’audience du 25 février 2025.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de faire valoir ses moyens de défense.
En outre, larticle L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’ habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il ressort de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s’agissant des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, le litige porte à titre principal sur l’exécution d’un contrat de bail à usage d’habitation et il est constant que c’est le tribunal judiciaire de Val de Briey qui a été saisi.
Dès lors, il y a lieu de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes, y compris sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement avant dire droit, rendu public par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Val de Briey (salle des audiences civiles) du 10 JUIN 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office par le juge, pris de son incompétence matérielle ;
SURSOIT à statuer sur les demandes, y compris sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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