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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4Z
,
[G], [P],
[L], [V]
C/
Société SCI DU, BOIS JOLY
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur, [G], [P],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE,
Madame, [L], [V],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
SCI DU, BOIS JOLY,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié reçu le 13 août 2016, M., [G], [P] et Mme, [L], [V] (ci-après M., [P] et Mme, [V]) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située, [Adresse 4] à, [Localité 5] et cadastrée section AB n,°[Cadastre 1].
La S.C.I. du, [Localité 2] Joly est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n,°[Cadastre 2] située sur la même commune.
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien des végétaux plantés sur la propriété de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly, Mme, [V] a, par lettre du 2 décembre 2024, mis cette dernière en demeure de faire tailler les arbres dépassant sur sa propriété dans un délai de 30 jours.
Le 25 février 2025, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly a répondu par l’intermédiaire de son conseil qu’elle avait pris attache avec une entreprise pour faire établir un devis.
Mme, [V] a également saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 10 mars 2025.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2025, M., [P] et Mme, [V] ont fait assigner la S.C.I. du, [Localité 2] Joly devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’arrachage et de taille des végétations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [P] et Mme, [V], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly :
A titre principal, à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la souche de « l’arbre 1 » selon procès-verbal de constat de Me, [U] en date du 14 avril 2025, planté le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AB n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à venir et pour une durée de 3 mois, Subsidiairement, à procéder ou faire procéder à la taille des branches de cet arbre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à venir et pour une durée de 3 mois,A procéder ou faire procéder à l’élagage et à la taille des branches de « l’arbre 2 » selon procès-verbal de constat de Me, [U] en date du 14 avril 2025, et de toutes les branches avançant sur leur fonds et provenant des arbres implantés sur la parcelle dont la S.C.I. du, [Localité 2] Joly est propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à venir et pour une durée de 3 mois,A leur payer la somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice moral, A leur payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, Aux dépens, incluant les frais de procès-verbal de constat établi par Me, [U] le 14 avril 2025.
Ils fondent leur demande principale concernant « l’arbre 1 » sur les articles 1253, 1240 et 1241 du code civil. Selon eux, cet arbre présente un risque pour leur sécurité et celle de leurs enfants en ce qu’une de ses branches, qui s’avancent sur leur propriété sur une longueur d’environ 10 mètres, est tombée sur leur fonds. Au soutien de leur demande subsidiaire, ils invoquent l’article 673 du même code.
Par ailleurs, leur demande tendant à l’élagage de « l’arbre 2 » se fonde sur l’article 673 du code civil et sur le fait que ses branches avancent sur leur fonds sur une longueur de 7 mètres.
Enfin, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ils font valoir que le désintérêt de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly vis-à-vis de leurs réclamations leur fait craindre pour leur intégrité physique et celle de leurs enfants lorsqu’ils sont dans le jardin, leur causant ainsi un préjudice moral.
Bien que citée à étude et avisée à l’audience du 12 novembre 2025 de la date de l’audience de plaidoiries, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly n’a pas comparu et n’a pas sollicité de nouveau renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande d’arrachage de « l’arbre 1 »
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, à moins que ce trouble ne provienne d’activités existant antérieurement au transfert de propriété, exercées conformément aux lois et règlement.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas de preuve de la chute d’une branche du chêne litigieux, désigné comme étant « l’arbre 1 ». Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 avril 2025 par Me, [U], commissaire de justice à, [Localité 6], que l’arbre litigieux est planté en bordure de propriété et que ses branches avancent sur le fonds de M., [P] et Mme, [V], sur une longueur de dix mètres pour la plus avancée. Selon le commissaire de justice, l’arbre engendre, du fait de sa particulière hauteur, un risque important pour la sécurité des personnes en cas de chute. A cet égard, le commissaire de justice constate que l’arbre est dépourvu de feuillage, qu’il comporte une ouverture d’environ 1,30 mètres dans le tronc qui est largement creusé.
Néanmoins, ces constatations, si elles constituent un premier indice d’une possible dangerosité de l’arbre, ne sont corroborées par aucune autre pièce émanant par exemple d’un professionnel qualifié pour évaluer les conséquences de l’état du tronc et la réalité du risque de chute allégué par les demandeurs.
Par conséquent, la dangerosité de « l’arbre 1 » n’est pas établie et la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée.
M., [P] et Mme, [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à l’arrachage de cet arbre.
II – Sur la demande tendant à faire tailler les branches de « l’arbre 1 »
Selon l’article 673 du code civil, le propriétaire d’un héritage peut contraindre son voisin à couper les branches des végétaux qui avancent sur sa propriété. Cette action est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte du constat établi par le commissaire de justice des branches de « l’arbre 1 » surplombent la propriété de M., [P] et Mme, [V], sur une longueur de dix mètres pour la branche la plus avancée. Ces branches sont également visibles sur différentes photographies versées au dossier des demandeurs. En outre, selon la lettre adressée à Mme, [V] le 25 février 2025 par le conseil de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly, cette dernière reconnait que des branches d’arbres débordent sur la propriété des demandeurs.
En conséquence, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly sera condamnée à procéder ou faire procéder à la taille des branches de l’arbre désigné dans le procès-verbal de constat établi le 14 avril 2025 comme étant « l’arbre 1 », qui dépassent sur la propriété de M., [P] et Mme, [V]. En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
III – Sur la demande tendant à l’élagage et à la taille des branches de « l’arbre 2 » et de toutes branches avançant sur le fonds de M., [P] et Mme, [V]
Selon l’article 673 du code civil, le propriétaire d’un héritage peut contraindre son voisin à couper les branches des végétaux qui avancent sur sa propriété. Cette action est imprescriptible.
De même que pour le premier arbre, il résulte du constat établi par le commissaire de justice des branches de « l’arbre 2 » surplombent la propriété de M., [P] et Mme, [V], sur une longueur de sept mètres pour la branche la plus avancée. De plus, selon la lettre adressée à Mme, [V] le 25 février 2025 par le conseil de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly, cette dernière reconnait que des branches d’arbres débordent sur la propriété des demandeurs.
En conséquence, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly sera condamnée à procéder ou faire procéder à la taille des branches de l’arbre désigné dans le procès-verbal de constat établi le 14 avril 2025 comme étant « l’arbre 2 », qui dépassent sur la propriété de M., [P] et Mme, [V]. En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
En revanche, les demandeurs ne démontrent pas que d’autres végétaux émanant du fonds de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly avancent sur leur propriété et il ne peut être présumé que la S.C.I. du, [Localité 2] Joly commet d’autres manquements de ce type. Il n’y a donc pas lieu d’étendre cette condamnation à « toutes les branches avançant sur leur fonds ».
IV – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’occurrence, il est établi que certaines branches des arbres 1 et 2 implantés sur la propriété de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly avancent sur le fonds de M., [P] et Mme, [V]. Néanmoins, ces derniers n’apportant pas la preuve du risque encouru pour la sécurité des personnes, ils ne justifient pas d’un préjudice moral réel.
Par conséquent, M., [P] et Mme, [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly, partie succombante, devra supporter les dépens. Il convient toutefois de préciser que les frais d’acte d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par une décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M., [P] et Mme, [V] d’inclure au titre des dépens les frais du constat établi le 14 avril 2025 par Me, [U], commissaire de justice.
De plus, afin d’indemniser M., [P] et Mme, [V] pour les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits, la S.C.I. du, [Localité 2] Joly devra peur payer la somme de 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M., [G], [P] et Mme, [L], [V] de leur demande tendant à l’arrachage de « l’arbre 1 » situé sur la parcelle cadastrée section AB n,°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE la S.C.I. du, [Localité 2] Joly à procéder ou à faire procéder à la taille des branches de l’arbre identifié comme « arbre 1 » selon procès-verbal de constat de Me, [U] en date du 14 avril 2025, planté le long de la limite séparative des parcelles cadastrées section AB n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2], qui avancent sur le fonds de M., [G], [P] et Mme, [L], [V] ;
CONDAMNE la S.C.I. du, [Localité 2] Joly à procéder ou à faire procéder à la taille des branches de l’arbre identifié comme « arbre 2 » selon procès-verbal de constat de Me, [U] en date du 14 avril 2025, planté le long de la limite séparative des parcelles cadastrées section AB n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2], qui avancent sur le fonds de M., [G], [P] et Mme, [L], [V] ;
DIT que faute pour la S.C.I. du, [Localité 2] Joly de remplir ces deux obligations dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable d’une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 août 2026 ;
DEBOUTE M., [G], [P] et Mme, [L], [V] de leur demande tendant à la taille de toutes branches avançant sur leur fonds et provenant des arbres plantés sur la propriété de la S.C.I. du, [Localité 2] Joly ;
DEBOUTE M., [G], [P] et Mme, [L], [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. du, [Localité 2] Joly aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. du, [Localité 2] Joly à payer à M., [G], [P] et Mme, [L], [V] la somme de 1.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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