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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 oct. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro, MMA IARD |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00581 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le 1er Mai 1960 à MONTARGIS (45200),
demeurant 49 allée Georges Brassens – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Monsieur [P] [G]
né le 09 Mai 1995 à ECHIROLLES (38130),
demeurant 49 allée Georges Brassens – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Madame [Z] [G] née [R],
née le 02 Mai 1965 à LOURDES
demeurant 49 allée Georges Brassens – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tous représentés par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Denis WERQUIN de la SAS TW ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 9 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 9 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP SHG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Jaurès – 73015 CHAMBERY
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [X]
né le 27 Juin 1986 à ROMANS SUR ISERE (26100),
demeurant 140 avenue de la Gare – 73130 SAINT AVRE
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
CAMIEG – CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES GAZIERES dont le siège social est sis 11 rue de Rosny – 93100 MONTREUIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2010, Monsieur [U] [G], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident d’escalade sur une structure artificielle au cours d’une séance d’entraînement organisée par l’association NEIGE ET MONTAGNE dont il était adhérent, et placée sous la responsabilité de Monsieur [V] [X], moniteur titulaire d’un brevet d’État d’escalade exerçant à titre libéral.
Considérant que des fautes en relation avec cet accident avaient été commises, Monsieur [U] [G] et ses parents, Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [ci-après les consorts [G]], ont, par actes d’huissier des 27 septembre et 1er octobre 2012, fait assigner Monsieur [V] [X], l’association NEIGE ET MONTAGNE et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques Gazières [ci-après la CAMIEG] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de réparation des préjudices subis par Monsieur [U] [G].
Par acte d’huissier du 2 avril 2013, l’association NEIGE ET MONTAGNE a appelé en cause son assureur, la société anonyme [ci-après la SA] ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a ordonné la jonction de l’affaire opposant les consorts [G] à Monsieur [V] [X], à l’association NEIGE ET MONTAGNE et à la CAMIEG, et de l’affaire opposant l’association NEIGE ET MONTAGNE à la SA ALLIANZ IARD sous l’unique numéro de répertoire général 12/1959.
Parallèlement, par conclusions du 21 mai 2013, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES [ci-après la compagnie MMA ASSURANCES], agissant en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [V] [X], est intervenue volontairement à l’instance en cours.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
jugé que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur [V] [X] et de l’association NEIGE ET MONTAGNE ;débouté les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes ;déclaré sans objet les demandes en garantie de Monsieur [V] [X] et de l’association NEIGE ET MONTAGNE formées mutuellement à leur encontre ;déclaré sans objet la demande en garantie formée par l’association NEIGE ET MONTAGNE à l’encontre de la compagnie MMA ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD ;déclaré sans objet la demande en garantie formée par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [V] [X] et la compagnie MMA ASSURANCES.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2015, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 février 2016, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2015 ;statuant à nouveau, jugé que Monsieur [V] [X] a commis des fautes à l’origine de l’accident dont Monsieur [U] [G] a été victime le 22 novembre 2010, engageant à son égard sa responsabilité délictuelle ;dit que ces fautes ont concouru, avec d’autres fautes imputables à la victime, à la réalisation des préjudices de Monsieur [U] [G] et de ses parents, qu’il ne sera en conséquence tenu de réparer qu’à concurrence d’un tiers ;débouté les consorts [G] de leurs demandes à l’encontre de l’association NEIGE ET MONTAGNE et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;débouté Monsieur [V] [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de l’association NEIGE ET MONTAGNE ;déclaré sans objet et en conséquence, débouté l’association NEIGE ET MONTAGNE, la compagnie MMA ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD de leurs appels en garantie ;débouté les consorts [G] de leur demande de publication de la décision ;débouté les consorts [G] de leur demande de provision ;avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [G] confiée au Docteur [A] [M] ;dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY avant le 31 août 2016 et fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat ;renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY pour la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [G] ;déclaré l’arrêt commun et opposable à la CAMIEG.
Le Docteur [A] [M] a déposé son rapport d’expertise médicale le 22 août 2016.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté le désistement des consorts [G] de leur pourvoi à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel de CHAMBÉRY le 4 février 2016.
*****
Par actes d’huissier des 22 et 28 février et 16 avril 2019, les consorts [G] ont fait assigner Monsieur [V] [X], la CAMIEG et, comme venant aux droits de la compagnie MMA ASSURANCES, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de liquidation des préjudices de Monsieur [U] [G].
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;ordonné le renvoi à la mise en état électronique du 22 septembre 2022, afin que soit produit l’état des débours définitifs de l’organisme social.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
prononcé la radiation de l’affaire opposant Monsieur [U] [G], Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] à Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAMIEG, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/592 du rang des affaires en cours ;rappelé que, conformément à l’article 383 du Code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
*****
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, les consorts [G] ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de la SAVOIE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en intervention forcée.
Par mention au dossier du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction de l’affaire opposant les consorts [G] à Monsieur [V] [X], à la SA MMA IARD, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la CAMIEG, et de l’affaire opposant les consorts [G] à la CPAM de la Savoie, sous l’unique numéro de répertoire général 24/581.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, les consorts [G] ont notamment sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle général des affaires en cours.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 17 avril 2024 et 21 juin 2024, les consorts [G] demandent au tribunal :
in limine litis :* de prononcer le rétablissement de l’instance au rôle des affaires en cours du 13 juin 2024 à 8 heures 30 ;
* d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au RG 24/20 ;
en tout état de cause : * d’ordonner l’opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM de Savoie ;
* d’ordonner la production par la CPAM de la Savoie de l’état de ses débours définitifs ;
* de fixer la créance de la CAMIEG et de la CPAM de la Savoie ;
* de condamner in solidum Monsieur [V] [X] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 76 596,93 euros ;
* de les condamner in solidum à payer à Madame [Z] [R] la somme de 20 000 euros ;
* de les condamner in solidum à payer Monsieur [L] [G] la somme de 3 333 euros ;
* de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de les condamner in solidum aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise médicale du Docteur [A] [M] ;
* d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* de condamner solidairement Monsieur [V] [X] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire du Docteur [A] [M].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’ancien article 1384, devenu l’article 1242 du Code civil, que leur droit à indemnisation n’est pas contestable. Ils détaillent ensuite les différents postes de préjudices subis par Monsieur [U] [G], comprenant des dépenses de santé actuelles d’un montant global de 960,41 euros, et un préjudice scolaire d’un montant global de 31 000 euros, constitutif d’une absence prolongée à son lycée, d’une perturbation de son année scolaire, d’une baisse des résultats et des troubles de la concentration. Ils indiquent également que Monsieur [U] [G] a subi un préjudice lié à son changement de projet professionnel évalué à 20 000 euros, en ce que celui-ci souhaitait suivre des études de géologie et devenir guide de haute-montagne, mais qu’il a dû renoncer à ce projet nécessitant une excellente condition physique. Ils font encore valoir que Monsieur [U] [G] a subi un préjudice estimé à 10 000 euros et lié à une gêne dans la poursuite de ses études de médecine qui impliquent une position assise très régulière et qui le font souffrir du fait notamment de sa lombalgie. Ils détaillent ensuite des frais divers pour un montant total de 617,70 euros, comprenant notamment le prix du matériel d’escalade, une indemnisation des trajets, et des frais de trajet et de stationnement pour des rendez-vous avec son avocat. Ils décrivent par ailleurs un préjudice constitutif d’une incidence professionnelle estimée à 50 000 euros puisque la position debout le fait également souffrir et qu’il devra adapter ses fonctions et son rythme de travail en conséquence. Ils rappellent qu’existent également des préjudices liés à l’assistance tierce personne à titre temporaire, laquelle est évaluée à 7 940 euros, à un déficit fonctionnel temporaire égal à 4 393,50 euros, à des souffrances endurées estimées à 20 000 euros, à un préjudice esthétique temporaire, à un déficit fonctionnel permanent, à un préjudice esthétique permanent, et à un préjudice d’agrément. Ils indiquent encore que Madame [Z] [R] a également subi un préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi parce que, bien que sans emploi, elle a dû s’occuper de son fils à temps plein, et qu’elle a également subi un préjudice moral caractérisé par des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des troubles de l’humeur, et ils précisent que Monsieur [L] [G] a également subi un préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [U] [G] de la manière suivante :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 960,41 euros ;
* au titre du préjudice scolaire : 6 000 euros ;
* au titre des frais divers : 617,70 euros ;
* au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 euros ;
* au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 6 375 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 409,75 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 23 760 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 150 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
soit une somme totale de 93 272,86 euros ;
constater que sur cette somme, et compte tenu de la part de responsabilité limitée retenue à l’encontre de Monsieur [V] [X], à hauteur d’un tiers, celui-ci n’est tenu d’indemniser le dommage corporel qu’à raison de la somme de 31 090,95 euros ;constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X], tenues de garantir celui-ci à proportion de la part de responsabilité qui lui incombe, acceptent d’indemniser Monsieur [U] [G] à hauteur de la somme de 31 090,95 euros ;débouter la réclamation indemnitaire sollicitée par Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [R] en leur qualité de victimes par ricochet ;limiter la demande au titre des frais irrépétibles ;dire que les frais et dépens seront répartis en tenant compte du partage de responsabilité retenu et que Monsieur [V] [X] sous garantie de son assureur ne sera tenu de ces frais et dépens qu’à proportion d’un tiers ;débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes ;ordonner la distraction de dépens au profit de la SCP LE RAY – DOYEN – BELLINA.
A l’appui de leurs demandes, elles expliquent qu’elles acceptent le montant sollicité au titre des dépenses de santé actuelles. S’agissant du préjudice scolaire, elles soutiennent que l’expert judiciaire s’est borné à évoquer une réorientation professionnelle, mais non les absences de Monsieur [U] [G], et que ce préjudice n’est pas justifié par les pièces versées aux débats. S’agissant du préjudice lié à la gêne durant les études de médecine de Monsieur [U] [G], elles font valoir que la répercussion sur les études de ce dernier n’est pas démontrée. S’agissant du préjudice lié à la réorientation de Monsieur [U] [G], elles indiquent que le stage de géologie est postérieur à l’accident, et qu’en tout état de cause rien ne démontre que ce dernier aurait poursuivi ce projet professionnel sans la survenue de l’accident, et que ce préjudice ne peut constituer qu’une perte de chance. Elles indiquent être d’accord avec le montant sollicité au titre des frais divers. Elles demandent que l’évaluation de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions. Elles proposent un autre calcul s’agissant du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire. Elles contestent enfin les demandes formulées au profit de Monsieur [L] [G] et de Madame [Z] [R] en ce que le préjudice professionnel de cette dernière n’est pas démontré, et que les préjudices présentés par Monsieur [U] [G] ne justifient pas l’existence d’un préjudice moral constitutif d’un préjudice d’affection.
Monsieur [V] [X] n’a pas constitué avocat.
La CAMIEG n’a pas constitué avocat.
Elle a cependant fait parvenir un courrier daté du 5 mars 2024 et reçu au greffe le 14 mars 2024 aux termes duquel elle indique que Monsieur [U] [G] a été pris en charge au titre du risque maladie, et qu’elle n’a aucune prestation à faire valoir.
La CPAM de la Savoie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 puis à celle du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, les consorts [G] dirigent notamment leurs demandes indemnitaires contre la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au motif que la compagnie MMA ASSURANCES, dont elles disent venir aux droits, était l’assureur de Monsieur [V] [X] au moment de l’accident survenu le 22 novembre 2010.
A titre liminaire, il convient de constater la compagnie MMA ASSURANCES était volontairement intervenue à l’instance par conclusions notifiées le 21 mai 2013, au motif qu’elle était bien l’assureur de Monsieur [V] [X] au moment de l’accident, et la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas agir en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X].
En outre, il doit être rappelé que par arrêt du 4 février 2016, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
jugé que Monsieur [V] [X] a commis des fautes à l’origine de l’accident dont Monsieur [U] [G] a été victime le 22 novembre 2010, engageant à son égard sa responsabilité délictuelle ;dit que ces fautes ont concouru, avec d’autres fautes imputables à la victime, à la réalisation des préjudices de Monsieur [U] [G] et de ses parents, qu’il ne sera en conséquence tenu de réparer qu’à concurrence d’un tiers.
Au regard de cet arrêt, les consorts [G] apparaissent bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices issus de l’accident du 22 novembre 2010 d’une part par Monsieur [V] [X], et d’autre part par son assureur au titre de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du Code des assurances, et ce dans les limites de la responsabilité retenues par la Cour d’appel de CHAMBÉRY.
A) Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [G] :
1°) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a) Sur les dépenses de santé actuelles :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 960,41 euros avant abattement.
Il produit :
en pièce n°9, une note d’honoraires du Docteur [C] [O] datée du 25 juillet 2012, et mentionnant des honoraires s’élevant à 300 euros ;en pièce n°10, une prescription du Docteur [S] [I] du 15 juin 2011 concernant des chaussures de montagne à tige haute et des bâtons de marche ;en pièce n°11, un ticket de caisse du magasin INTERSPORT daté du 26 mars 2011 et portant sur l’achat d’un vélo d’appartement d’un prix de 289,95 euros ;en pièce n°12, une prescription du Docteur [S] [I] datée du 12 avril 2012 et relative à des séances de musculation en piscine au niveau de la cheville droite, ainsi qu’une facture d’un club de natation du 28 avril 2012 indiquant que Madame [Z] [R] a payé la somme de 84 euros correspondant à l’inscription de son fils ;en pièce n°13, une prescription médicale du Docteur [S] [I] datée du 30 mai 2012 d’ARCALION, et une facture d’une pharmacie du 30 mai 2012 établissant que le coût de l’ARCALION s’élève à 16,60 euros.
Bien que ces pièces ne contiennent pas de mention selon laquelle les sommes qu’elles comportent ont été effectivement payées par Monsieur [U] [G], et que ces sommes représentent un montant total de 960,41 euros, il convient de constater que la SA MMA IARD et que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent l’évaluation du poste de préjudice proposé par le demandeur.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [U] [G] relatif aux dépenses de santé actuelles sera fixé à hauteur de 960,41 euros avant application d’un quelconque abattement.
b) Sur les frais divers :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 617,70 euros avant abattement.
Il soutient que cette demande comprend le coût du matériel d’escalade découpé le jour de l’accident par le médecin urgentiste, qu’il évalue à 134,50 euros, ainsi que des frais de trajet vers le centre de rééducation, le lycée, les professionnels du monde médical, ou un avocat.
Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa demande indemnitaire.
Pour autant, il y a lieu de retenir que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont d’accord pour que l’existence d’un tel poste de préjudice soit retenu et qu’il soit évalué à hauteur de 617,70 euros.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [U] [G] relatif aux frais divers sera fixé à hauteur de 617,70 euros avant application d’un quelconque abattement.
c) Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire :
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 940 euros avant abattement.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent quant à elles une indemnisation à hauteur de 6 375 euros avant abattement.
La différence entre les montants retenus par chacune des parties est relative au taux horaire, Monsieur [U] [G] retenant un taux de 20 euros, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un taux de 15 euros.
Le Docteur [A] [M] mentionne, en page n°14 de son rapport, la nécessité d’une assistance par tierce personne « 4 heures par jour +8 heures d’aide passive pendant les weekends thérapeutiques puis 4 heures par jour pendant la période à 80%, 3 heures par jour pendant la période à 60%, 2 heures par jour pendant les périodes à 50%, 1 heure par jour pendant les périodes à 25% ».
Il convient tout d’abord de relever l’expert judiciaire a distingué une assistance par tierce personne classique, ou « active » d’une assistance par tierce personne « passive », qui doit s’assimiler à une veille de Monsieur [U] [G].
Eu égard à la nature de l’assistance qui a été prodiguée à Monsieur [U] [G], qui est une aide non spécialisée, il apparaît proportionné de retenir une base horaire de 20 euros pour une aide « active » et de 10 euros pour une aide « passive ».
La formulation retenue par l’expert judiciaire induit ensuite un rapprochement avec les périodes retenues s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [U] [G].
A ce titre, l’expert judiciaire a retenu, en page n°14 de son rapport :
un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 22 novembre 2010 au 25 janvier 2011, et le 16 décembre 2011, ce qui correspond aux périodes d’hospitalisation ;un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 80%, du 26 janvier 2011 au 1er mars 2011, correspondant à la période d’hôpital de jour avec limitation des mobilités ;un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 60%, du 2 mars 2011 au 30 avril 2011, correspondant au port du corset et au béquillage ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 1er mai 2011 au 31 mai 2011 correspondant au béquillage ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 1er juin 2011 au 1er juillet 2011, correspondant à la marche avec une canne ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 2 juillet 2011 au 15 décembre 2011 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 17 décembre 2011 au 31 décembre 2011 correspondant au béquillage après ablation du matériel ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2012 correspondant à la marche avec une canne ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 16 janvier 2012 au 26 janvier 2012.
S’agissant des périodes retenues par l’expert concernant l’assistance par tierce personne, soit toutes les périodes précédemment décrites sauf celles relatives à un déficit fonctionnel temporaire de 15%, il y a lieu de relever que :
entre le 22 novembre 2010 et le 25 janvier 2011, il s’est écoulé un délai de 65 jours, auquel il convient d’ajouter un jour pour le 16 décembre 2011, soit 66 jours ;entre le 26 janvier 2011 et le 1er mars 2011, il s’est écoulé un délai de 35 jours ;entre le 2 mars 2011 et le 30 avril 2011, il s’est écoulé un délai de 60 jours ;entre le 1er mai 2011 et le 31 mai 2011, il s’est écoulé un délai de 31 jours ;entre le 1er juin 2011 et le 1er juillet 2011, il s’est écoulé un délai de 31 jours ;entre le 17 décembre 2011 et le 31 décembre 2011, il s’est écoulé un délai de 15 jours ;entre le 1er janvier 2012 et le 15 janvier 2012, il s’est écoulé un délai de 15 jours.
Par ailleurs, il doit être souligné que la formulation retenue par l’expert judiciaire s’agissant de l’assistance par tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% est peu claire, en ce qu’il retient « 4 heures par jour +8 heures d’aide passive pendant les weekends thérapeutiques puis 4 heures par jour pendant la période à 80% », sauf à considérer que la première période évoquée concerne la période de déficit fonctionnel temporaire total, soit la période pendant laquelle Monsieur [U] [G] était hospitalisé ; toutefois, aucune des parties ne retient cette hypothèse, et les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant la nécessité d’une assistance part tierce personne pendant l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G].
Dès lors, il convient d’interpréter le rapport d’expertise judiciaire, et de considérer que l’expert a entendu retenir, pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% une assistance par tierce personne de 4 heures par jour, outre 8 heures d’aide passive chaque weekend.
Ainsi , le calcul du nombre d’heures d’assistance « active » par tierce personne est le suivant :
— pour la période allant du 26 janvier 2011 au 1er mars 2011 :
* 35 jours X 4 heures = 140 heures ;
— pour la période allant du 2 mars 2011 au 30 avril 2011 :
* 60 jours X 3 heures = 180 heures ;
— pour la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2011 :
* 31 jours X 2 heures = 62 heures ;
— pour la période allant du 1er juin 2011 au 1er juillet 2011 :
* 31 jours X 1 heure = 31 heures ;
— pour la période allant du 17 décembre 2011 au 31 décembre 2011 :
* 15 jours X 2 heures = 30 heures ;
— pour la période allant du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2012 :
* 15 jours X 1 heure = 15 heures ;
Soit un total de 458 heures.
Le taux horaire d’aide « active » ayant été fixé à 20 euros, le calcul de l’assistance par tierce personne active est le suivant :
458 heures X 20 euros = 9 160 euros.
S’agissant de l’aide « passive », la période allant du mercredi 26 janvier au mardi 1er mars 2011, 5 weekends se sont écoulés.
Il convient donc de retenir 8 heures pour chaque weekend, soit un total de 40 heures.
Le taux horaire de l’aide passive étant de 10 euros, le montant à retenir est le suivant :
40 heures X 10 euros = 400 euros.
Le montant total de l’assistance par tierce personne, comprenant l’aide active et l’aide passive, s’élève donc à 9 560 euros.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [U] [G] constitutif de l’assistance par tierce personne temporaire sera fixée à 9 560 euros avant application d’un quelconque abattement.
2°) Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
a) Sur le préjudice scolaire :
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 31 000 euros, cette somme étant composée d’une somme de 1 000 euros au titre de l’absence aux cours de lycée pendant quatre mois et neuf jours, d’une somme de 20 000 euros au titre du changement d’orientation professionnelle, et d’une somme de 10 000 euros au titre d’une gêne dans la poursuite de ses études de médecine.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent quant à elles une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
S’agissant de l’absence aux cours pendant le lycée, il convient de relever que cette absence n’est pas contestée par les défenderesses.
Cependant, cette absence n’a pas eu pour conséquence d’entrainer un redoublement de classe de Monsieur [U] [G], et donc la « perte » d’une année scolaire.
En outre, si celui-ci mentionne dans ses dernières conclusions une dégradation de ses résultats scolaires, il s’abstient de produire une quelconque pièce en ce sens.
S’agissant de la réorientation professionnelle, Monsieur [U] [G] fait valoir qu’il souhaitait poursuivre des études de géologie.
Il produit en pièce n°14, une attestation du centre de géologie de l’Oisans du 24 avril 2018 indiquant que Monsieur [U] [G] a effectué d’un stage du 15 au 29 juin 2011.
Force est de constater que ce stage est postérieur à l’accident du 21 novembre 2010, de sorte qu’il apparaît impossible, à la lecture de la seule attestation produite, de constater que Monsieur [U] [G] nourrissait un projet de débuter des études de géologie avant cette date, et que l’accident a donc eu pour conséquence une réorientation professionnelle.
S’agissant enfin de la question de la gêne dans la poursuite des études de médecine, il doit être souligné que le début de ces études est postérieur à la consolidation, et que Monsieur [U] [G] n’explique pas en quoi cette gêne serait distincte du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 12%, qui sera évoqué ultérieurement, et qui tend à indemniser les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Pour autant, il y a lieu de constater que les défenderesses proposent une indemnisation de ce poste de préjudice, ce qui induit qu’elles n’en contestent pas l’existence.
Il résulte de ce qui précède que le montant qu’elles évoquent, soit 6 000 euros, est de nature à réparer intégralement le préjudice de Monsieur [U] [G].
Par conséquent, le préjudice scolaire de Monsieur [U] [G] sera évalué à hauteur de 6 000 euros avant application d’un éventuel abattement.
b) Sur l’incidence professionnelle :
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50 000 euros avant application d’un abattement, au motif qu’il est étudiant en médecine, qu’il a pu constater lors de stages qu’il a effectués que la station prolongée debout entraine des douleurs à la cheville gauche et dans le bas du dos quand il est penché en avant, qu’il sera nécessairement amené lors de sa future activité professionnelle à stationner debout de manière prolongée, et qu’il ne pourra donc pas être chirurgien, une des spécialités en médecine les mieux rémunérées.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros.
L’expert judiciaire a indiqué, en page n°16 de son rapport, que Monsieur [U] [G] « est actuellement étudiant en médecine et suivant son orientation il pourra être gêné dans les positions statiques debout prolongées ».
Compte tenu du statut d’étudiant en médecine de Monsieur [U] [G], non contesté par les défenderesses, du fait que les activités professionnelles liées à ces études peuvent entrainer la répétition d’une position statique debout, il apparaît que les lésions présentées par le demandeur vont d’une part l’empêcher de pratiquer les activités les plus à même d’entrainer cette station debout, ce qui réduit le nombre d’activités professionnelles qu’il pourrait exercer, et d’autre part le gêner dans l’activité professionnelle qu’il aura choisie, ce qui constitue un accroissement de la pénibilité.
L’existence d’un préjudice constitutif d’une incidence professionnelle sera donc retenue.
Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation de ce préjudice, outre l’ampleur de cette incidence, il y aura lieu de tenir compte du fait que Monsieur [U] [G] est encore étudiant, et qu’il supportera notamment la pénibilité dont il a été question pendant toute sa carrière professionnelle.
Dès lors, une somme de 50 000 euros est de nature à réparer intégralement son préjudice.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [U] [G] constitutif de l’incidence professionnelle sera évalué à hauteur de 50 000 euros avant application d’un quelconque abattement.
3°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4393,50 euros avant abattement ; il fonde sa demande sur une base journalière de 30 euros.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un calcul de ce poste de préjudice sur une base journalière de 23 euros.
Il a été dit précédemment que le Docteur [A] [M] a retenu, en page n°14 de son rapport :
un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 22 novembre 2010 au 25 janvier 2011, et le 16 décembre 2011, soit une durée de 66 jours, ce qui correspond aux périodes d’hospitalisation ;un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 80%, du 26 janvier 2011 au 1er mars 2011, soit une durée de 35 jours, correspondant à la période d’hôpital de jour avec limitation des mobilités ;un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 60%, du 2 mars 2011 au 30 avril 2011, soit une durée de 60 jours, correspondant au port du corset et au béquillage ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 1er mai 2011 au 31 mai 2011, soit une durée de 31 jours, correspondant au béquillage ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 1er juin 2011 au 1er juillet 2011, soit une durée de 31 jours, correspondant à la marche avec une canne ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 2 juillet 2011 au 15 décembre 2011, soit une durée de 167 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 17 décembre 2011 au 31 décembre 2011, soit une durée de 15 jours, correspondant au béquillage après ablation du matériel ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2012, soit une durée de 15 jours, correspondant à la marche avec une canne ;un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 16 janvier 2012 au 26 janvier 2012, soit une durée de 11 jours.
Par ailleurs, la prise en compte d’une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total apparaît proportionnée.
Le calcul du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [U] [G] est donc le suivant :
— pour la période allant du 22 novembre 2010 au 25 janvier 2011, auquel il convient d’ajouter le 16 décembre 2011 :
66 jours X 30 euros = 1 980 euros ;
— pour la période allant du 26 janvier 2011 au 1er mars 2011 :
35 jours X (80% de 30 euros) = 840 euros ;
— pour la période allant du 2 mars 2011 au 30 avril 2011 :
60 jours X (60% de 30 euros) = 1 080 euros ;
— pour la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2011 :
31 jours X (50% de 30 euros) = 465 euros ;
— pour la période allant du 1er juin 2011 au 1er juillet 2011 :
31 jours X (25% de 30 euros) = 232,50 euros ;
— pour la période allant du 2 juillet 2011 au 15 décembre 2011 :
167 jours X (15% de 30 euros) = 751,50 euros ;
— pour la période allant du 17 décembre 2011 au 31 décembre 2011 :
15 jours X (50% de 30 euros) = 225 euros ;
— pour la période allant du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2012 :
15 jours X (25% de 30 euros) = 112,50 euros ;
— pour la période allant du 16 janvier 2012 au 26 janvier 2012 :
11 jours X (15% de 30 euros) = 49,50 euros ;
Soit 5 736 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [U] [G] sera évalué à 5 736 euros avant prise en compte d’un abattement.
b) Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite l’indemnisation de ses souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros avant abattement.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent quant à elles qu’une indemnisation à hauteur de 8 000 euros avant abattement apparaît satisfactoire pour ce poste de préjudice.
Le Docteur [A] [M] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 4/7, en précisant que cette évaluation prend en compte le traumatisme initial et ses suites, la rééducation, la gêne dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires physiques, psychiques et morales.
Il doit être relevé que le Docteur [Y] [T] a, dans le certificat médical initial du 25 novembre 2010, relevé que Monsieur [U] [G] a présenté :
une fracture parcellaire non déplacée de la partie inférieure de la tubosité postérieure du calcanéus droit et gauche ;un fracas du talus gauche avec énucléation du principal fragment ; aux dépens du corps du talus sur la face médiale du calcanéus, associée à des lésions multiples ostéochondrales, capsulo-ligamentaires de l’articulation tibio-talienne et de la talo-naviculaire, ainsi qu’une fracture sagittale verticale de la malléole interne tibiale ;des lésions fissuraires des deux ailerons sacrés et de la branche ischio-pubienne gauche ;un tassement vertébral corporéal de la douzième vertèbre dorsale sans recul du mur postérieur ni atteinte articulaire ou médullaire ;un traumatisme abdomino-pelvien avec hématurie macroscopique et un petit épanchement au niveau du cul-de-sac de Douglas sans lésion parenchymateuse des organes pleins ou des organes creux ;une fracture avec décollement épiphysaire déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche.
Compte tenu de l’accord des parties quant à l’existence de son préjudice, de l’évaluation de son ampleur retenue par l’expert, de l’ampleur et du nombre de lésions relevées dans le certificat initial susmentionné et de la durée écoulée entre les faits dommageables, soit le 22 novembre 2010, et la consolidation, soit le 27 janvier 2012, il doit être retenu qu’une indemnisation à hauteur de 16 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de Monsieur [U] [G].
Par conséquent, les souffrances endurées par Monsieur [U] [G] seront estimées à 16 000 euros avant prise en compte d’un abattement.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire :
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une évaluation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros avant abattement.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent quant à elles une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu en page n°15 de son rapport un préjudice esthétique temporaire évalué à hauteur de 3/7, « pendant la période du corset et du béquillage soit jusqu’au 30 avril 2011 ».
Il convient de relever que les parties s’accordent pour constater l’existence d’un tel préjudice.
Il y a donc lieu, afin de l’estimer, de tenir compte d’une part de l’intensité retenue par l’expert, et d’autre part de la durée écoulée entre l’accident survenu le 22 novembre 2010 et la date de consolidation, fixée au 27 janvier 2012.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [U] [G].
Par conséquent, le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [U] [G] sera évalué à hauteur de 3 000 euros avant application d’un quelconque abattement.
4°) Sur les préjudicies extra-patrimoniaux permanents :
a) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] évalue ce poste de préjudice à 60 000 euros avant tout abattement.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES retiennent quant à elles une évaluation à hauteur de 23 760 euros avant abattement.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a indiqué, en page n°14 de son rapport, que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [G] s’élève à 12%, en ce qu’ « il persiste des séquelles fonctionnelles définitives à l’examen clinique permettant l’attribution du taux de DFT tel que défini par la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuelle résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute le phénomène douloureux et répercussion psychologique qui est normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite », et plus précisément des « lombalgies résiduelles dans les positions statiques sans complication neurologique et des limitations de mobilité tibio-talienne de la cheville gauche ».
En outre, il est constant que Monsieur [U] [G], né le 9 mai 1995, était âgé, au jour de la consolidation fixée par l’expert au 27 janvier 2012, de 16 ans.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [U] [G] au moment de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, il apparaît raisonnable de fixer la valeur d’un point de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 800 euros.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [G] est donc le suivant :
12 points X 2 800 euros = 33 600 euros.
Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [G] sera évalué à 33 600 euros avant prise en compte d’un quelconque abattement.
b) Sur le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, Monsieur [U] [G] estime son préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros avant abattement.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment quant à elles ce poste de préjudice à hauteur de 1 150 euros.
Le Docteur [A] [M] a, en page n°15 de son rapport, évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1/7.
Il est indiqué, en page n°11 dudit rapport, qu’au jour de l’examen, Monsieur [U] [G] a présenté :
une cicatrice centrée sur la malléole interne gauche qui mesure 10 cm X 1 cm, non adhérente au plan profond, légèrement hypertrophique, sensible à la palpation ;une cicatrice centrée sur la malléole externe gauche qui mesure 11 cm, plus fine, avec zone supérieure de 3 cm², desquamante, marron, et une zone cicatricielle de 5 cm X 3 cm au niveau du bord inférieur ;au niveau de la cheville droite, une cicatrice de 7 cm, fine, marron.
Compte tenu du préjudice esthétique décrit par l’expert judiciaire, de son ampleur, et de l’âge de Monsieur [U] [G] au jour de la consolidation, qui permet d’établir une persistance importante de ce préjudice dans sa durée, une indemnisation à hauteur de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement un tel préjudice.
Par conséquent, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [U] [G] sera estimé à 2 000 euros avant application d’un quelconque abattement.
c) Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros, au motif qu’il était un sportif assidu et confirmé, qu’il pratiquait l’escalade deux fois par semaine ainsi que des sports de plein air en général, et qu’il a tenté de reprendre l’escalade mais qu’il a dû interrompre cette pratique au regard des douleurs apparaissant au niveau de sa cheville gauche. Il ajoute qu’il n’a pas pu participer à un stage de kite surf, et qu’il ressent encore des douleurs lorsqu’il conduit.
La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent quant à elles une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Le demandeur produit, en pièce n°19, un certificat médical du Docteur [S] [I] du 17 juillet 2012 selon lequel l’état de santé du demandeur n’est pas compatible avec un séjour sportif à CAP BRETON du 3 au 17 août 2012.
En outre, l’expert judiciaire a retenu en page n°15 de son rapport un préjudice d’agrément relatif à la limitation des sports sollicitant la cheville gauche.
L’expert judiciaire avait indiqué en page n°5 que Monsieur [U] [G] déclarait pratiquer l’escalade, le vélo (route et VTT), des sports de montagne, et de la batterie.
Il sera également retenu que les faits dommageables du 22 novembre 2010 alors que Monsieur [U] [G] pratiquait l’escalade, ce qui permet d’établir la pratique d’au moins un sport.
Pour autant, si le préjudice d’agrément existe dans son principe, il doit être relevé que Monsieur [U] [G] ne produit aucune pièce, comme une licence justifiant de l’inscription dans un club, ou de photographies, qui permettrait d’établir la pratique du vélo, de sports de montagne, ou de la batterie.
De même, aucune pièce n’est versée s’agissant de la fréquence de la pratique de l’escalade et du niveau de maîtrise atteint par le demandeur dans ce sport.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et au fait que Monsieur [U] [G] était âgé de 16 ans au moment de la consolidation, il sera retenu qu’une somme de 10 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice de Monsieur [U] [G].
Par conséquent, le préjudice d’agrément de Monsieur [U] [G] sera estimé à 10 000 euros avant application d’un quelconque abattement.
*****
Par conséquent, le préjudice global de Monsieur [U] [G] s’élève à 137 474,11 euros, comprenant les sommes de :
— 960,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 617,70 euros au titre des frais divers ;
— 9 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 6 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5 736 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment, dans son arrêt du 4 février 2016, dit que les fautes commises par Monsieur [V] [X] ont concouru, avec d’autres fautes imputables à la victime, à la réalisation des préjudices de Monsieur [U] [G], et qu’il ne sera en conséquence tenu de réparer qu’à concurrence d’un tiers.
Il convient donc de diviser par trois le montant global des préjudices de Monsieur [U] [G], ce qui donne pour résultat la somme de 45 824,70 euros.
Par conséquent, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 45 824,70 euros en réparation de son préjudice corporel.
B) Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [G] et de Madame [Z] [R] :
1°) Sur la demande au titre du préjudice patrimonial de Madame [Z] [R] :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, n°22-18.905).
En l’espèce, Madame [Z] [R] se prévaut d’un préjudice financier, évalué à 30 000 euros, au motif qu’elle se trouvait au chômage au moment de l’accident, et qu’elle a perdu la chance de retrouver un emploi puisqu’elle a dû se consacrer à temps plein à son fils.
L’existence d’un tel préjudice est contesté par la SA MMA IARD et par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de relever que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à établir d’une part qu’elle était au chômage lors de l’accident, et d’autre part qu’elle était en recherche d’un emploi.
Dès lors, en l’absence de toute pièce, il apparaît impossible de retenir que Madame [Z] [R] a perdu une chance de retrouver un emploi, cette éventualité ne présentant qu’un caractère purement hypothétique.
Partant, elle n’apparait pas fondée à se prévaloir d’un préjudice financier, même constitutif d’une perte de chance.
Par conséquent, la demande qu’elle formule à ce titre sera rejetée.
2°) Sur les demandes au titre du préjudice moral :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
a) Sur la demande formulée par Madame [Z] [R] :
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice « moral et psychologique exceptionnel » à hauteur de 30 000 euros.
Elle justifie sa demande par le fait qu’elle a présenté, à la suite de l’accident de Monsieur [U] [G], des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des troubles de l’humeur qui ont justifié la prescription de traitements anxiolytiques et le suivi de séances d’hypnothérapie.
Elle produit :
en pièce n°21, un certificat médical du Docteur [S] [I] du 28 juin 2016 selon laquelle Madame [Z] [R] est venue la consulter plusieurs fois depuis 2013 pour des troubles anxieux, des troubles du sommeil et de l’humeur justifiant la prise d’anxiolytiques ;en pièce n°22, une attestation du Docteur [D] [B] du 13 avril 2018 selon laquelle Madame [Z] [R] est suivie en psychothérapie EMDR depuis 2017 ;en pièce n°23, une facture de Madame [E] [N] du 4 avril 2016 indiquant que Madame [Z] [R] a suivi une séance d’hypnose « suite accident de son fils ».
Si les deux premières pièces permettent d’établir une fragilité de l’état de santé de Madame [Z] [R], elles ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien entre cette fragilité et l’accident survenu le 21 novembre 2010.
A l’inverse, la facture de Madame [E] [N] est de nature à établir l’existence d’un tel lien.
En outre, il y a lieu de relever qu’au jour de l’accident, Monsieur [U] [G] vivait encore au domicile de Madame [Z] [R], de sorte que celle-ci a pu percevoir les conséquences physiques et psychologiques de l’accident sur son fils, ce qui est de nature à lui causer un préjudice moral.
L’existence d’un préjudice moral sera donc retenue.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, seront pris en compte d’une part les répercussions psychologiques de l’accident telles qu’elles sont démontrées par Madame [Z] [R], et qui persistent encore près de six ans après les faits, et l’existence d’une communauté de vie entre elle-même et Monsieur [U] [G] au moment de l’accident puis de la consolidation.
Eu égard à ces éléments, une somme de 9 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Z] [R].
Enfin, compte tenu du fait que Monsieur [V] [X] n’ait été tenu responsable que pour un tiers du dommage de Monsieur [U] [G], il conviendra de ne retenir qu’un tiers de cette somme.
Par conséquent, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
b) Sur la demande formulée par Monsieur [L] [G] :
En l’espèce, Monsieur [L] [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice « moral et psychologique exceptionnel » à hauteur de 10 000 euros.
Il justifie sa demande par le fait qu’il partageait avec Monsieur [U] [G] une communauté de vie, et qu’il a été affecté par l’état de handicap et les souffrances qu’il a endurées.
Il ne produit aucune pièce de nature à étayer sa demande.
Cependant, comme pour Madame [Z] [R], il doit être relevé qu’au jour de l’accident, Monsieur [U] [G] vivait encore au domicile de Monsieur [L] [G], et que ce dernier a été en prise directe avec les conséquences physiques et psychologiques de l’accident sur son fils, ce qui est de nature à lui causer un préjudice moral.
L’existence d’un préjudice moral sera donc retenue.
En ce qui concerne l’évaluation de ce préjudice, il conviendra de tenir compte l’existence d’une communauté de vie avec Monsieur [U] [G] au moment de l’accident puis de la consolidation.
Eu égard à ces éléments, une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [L] [G].
Enfin, compte tenu du fait que Monsieur [V] [X] n’ait été tenu responsable que pour un tiers du dommage de Monsieur [U] [G], il conviendra de ne retenir qu’un tiers de cette somme.
Par conséquent, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
C) Sur les demandes mentionnant la CPAM de la Savoie et la CAMIEG :
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les consorts [G] demandent de voir :
ordonner l’opposabilité de la présente décision à la CPAM de la Savoie ;ordonner la production par la CPAM de la Savoie de l’état définitif de ses débours ;fixer la créance de la CAMIEG et de la CPAM de la Savoie.
En premier lieu, la CPAM de la Savoie ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de la considérer comme étant partie à l’instance, et ce jugement lui est opposable.
Par conséquent, cet opposabilité sera rappelée.
En deuxième lieu, il y a lieu de souligner que la CPAM de la Savoie a été régulièrement appelée en cause, qu’il lui a été laissé un délai suffisant pour faire valoir ses débours définitifs, et que l’absence de production de pièce à ce titre induit l’absence de débours.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la production par la CPAM de la Savoie de ses débours définitifs.
En dernier lieu, il doit être mentionné que la CAMIG a, par courrier du 5 mars 2024 reçu au greffe le 14 mars 2024, indiqué qu’elle n’a pas de prestation à faire valoir en ce que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, et que la CPAM de la Savoie n’a produit aucune pièce permettant de fixer sa créance.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu de fixer la créance de la CAMIEG et de la CPAM de la Savoie.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes formulées par les consorts [G] à l’encontre de Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défendeurs à la présente instance, et qui sont les seuls à être tenus de payer une somme d’argent aux demandeurs.
Par conséquent, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise réalisée par le Docteur [A] [M].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que les consorts [G] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
ÉVALUE le préjudice global de Monsieur [U] [G] à hauteur de 137 474,11 euros, comprenant les sommes de :
— 960,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 617,70 euros au titre des frais divers ;
— 9 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 6 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5 736 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 33 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] n’est responsable des dommages causés à Monsieur [U] [G] qu’à hauteur d’un tiers ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 45 824,70 euros en réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [G], de Monsieur [L] [G] et de Madame [Z] [R] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [V] [X], de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Z] [R] une somme d’argent au titre de son préjudice financier ;
FIXE le préjudice moral de Madame [Z] [R] à hauteur de 9 000 euros ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] n’est responsable des dommages causés à Monsieur [U] [G] qu’à hauteur d’un tiers ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Madame [Z] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
FIXE le préjudice moral de Monsieur [L] [G] à hauteur de 3 000 euros ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] n’est responsable des dommages causés à Monsieur [U] [G] qu’à hauteur d’un tiers ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de la Savoie ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la production par la CPAM de la Savoie de ses débours définitifs ;
DIT n’y avoir lieu de fixer la créance de la CAMIEG et de la CPAM de la Savoie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à Monsieur [U] [G], à Monsieur [L] [G] et à Madame [Z] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [A] [M] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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