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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00994 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA53
le 26 Avril 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Mme [H], INTERPRÈTE EN ARABE, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 25 Avril 2025 à 11h15, concernant Monsieur [K] [R], né le 24 Février 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 Avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu le courriel de l’officier de permanence de la police aux frontières, en date du 26 Avril 2025 à 15h23, informant de l’impossibilité pour le CRA de présenter les retenus à l’audience de délibéré en raison d’un problème d’effectif ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Dans sa requête comme à l’audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dont il incombe à l’administration de démontrer qu’elle doit intervenir à bref délai, ainsi que sur la menace pour l’ordre public
Sur les perspectives à bref délai de délivrance de document de voyage :
La défense soutient le défaut de diligences utiles et l’absence de perspective à bref délai.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 février 2025 (consulat de [Localité 5]) en vue de l’identification de [K] [R], alors que ce dernier était encore sous écrou, puis des relances sont intervenues les 28 février 2025, 11 mars 2025, le 4 avril 2025 et le 23 avril 2025.
Or, malgré ces nombreuses diligences, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Après deux mois et 15 jours de rétention, force est de constater que le processus aux fins d’identification de l’étranger en est toujours à ses prémices.
Actuellement, il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir dans un délai de 15 jours alors même qu’une quatrième prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère de menace à l’ordre public
L’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public.
La défense soutient que la menace à l’ordre public est insuffisamment démontrée par l’administration et notamment que l’existence d’une condamnation pénale ne suffit pas.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, il est inexact de soutenir l’absence d’éléments probatoires en ce que l’administration produit :
d’une part a titre principal la fiche pénale de [K] [R] qui fait état de deux condamnations : la première du 9 janvier 2023 en CRPC a [Localité 6] pour des faits de vol aggravé à la peine de 6 mois de sursis simple et la seconde du 15 janvier 2024 A [Localité 4] en comparution immédiate pour des faits de vol aggravé en récidive et violences avec arme a la peine de 8 mois d’emprisonnement (et la révocation totale_du suris de 6 mois).d’autre part et au surplus, les impressions du fichier FAED concernant X se disant [K] [R] dont il ressort l5 signalisations de l’intéressé pour des vols simples ou aggravés (dont en réunion avec violences), des recels, des ports d’arme, un usage de stupéfiants, le tout entre 202l et 2023.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, compte-tenu de la gravité et de la nature des faits notamment les plus récents (violences avec arme sanctionnées en comparution immédiate), de la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [K] [R] a été condamné (des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes), leur réitération sur une courte période de temps (2 ans) qui démontre une absence totale de remise en question et une absence de volonté d’intégration sur le territoire français, ces passages a l’acte ayant été stoppés par l’inca1ceration de 1‘ intéressé a partir du 13 janvier 2024, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l‘ordre public est bien caractérisé. Les nombreuses signalisations démontrent en outre que l’intéressé cherche à dissimuler son identité.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit a la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [K] [R] pour une durée de quinze jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 11 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
La présente ordonnance a été notifiée à M. [K] [R] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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