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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNS Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
[J] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 24 Octobre 2024 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [I]
née le 20 Novembre 1983 à [Localité 9] (GEORGIE) (5)
Date de l’admission : 6 juillet 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 avril 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [J] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3] [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis rectifié du collège de 3 membres établi le 3 octobre 2024 et réceptionné le 17 octobre 2024 concluant à un maintien de la mesure.
5/ Le certificat médical mensuel établi par le Docteur [V] le 23 octobre 2024 confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, par arrêt en date du 6 juillet 2023 de la Chambre de l’instruction, [J] [I] a été déclarée irresponsable pénalement. Elle a été admise le 6 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en vertu d’une ordonnance d’hospitalisation rendue le même jour par la Chambre de l’instruction. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du 25 avril 2024.
Depuis cette décision, les certificats mensuels notaient une stabilité de la thymie et l’attente d’un bilan d’ergothérapie afin de débuter un travail de réadaptation psychosociale (29/04/24, 29/05/24), la mise en place du travail de réadaptation psychosociale dans un contexte de stabilité clinique (28/06/24), des sorties positives dans un contexte d’absence de fluctuation thymique et d’activité délirante et une attente de la prise en charge pour la réadaptation psychosociale (26/07/24, 25/08/24, 26/09/24).
L’avis du collège du 3 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat mensuel du 23 octobre 2024 mentionnait une stabilisation sous traitement de la pathologie psychiatrique chronique de la patiente.
Il ressort des débats que Madame [I], qui s’exprime de façon posée, souhaite un allègement de l’hospitalisation complète.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [J] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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