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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 31 déc. 2024, n° 24/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTRN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
— Réouverture des débats -
DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CLEMENCEAU 2018
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic la SA SEPTIME
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 31 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 15 juillet 2021, la S.A.R.L. Clémenceau 2018 a acquis plusieurs lots correspondant à des places de parking et à des locaux à vocation commerciale ou professionnelle au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Localité 7] Tertiaire VI (LT6) :
— au sein du bâtiment A : les lots n°56 à n°59,
— au sein du bâtiment B : les lots n°1, n°2 et n°47.
LT6 comprend en réalité plusieurs bâtiments et a donné lieu à la création de plusieurs copropriétés dont celles concernant respectivement le bâtiment A et le bâtiment B.
Le bâtiment A a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établis devant notaire le 4 août 1986 selon acte publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 28 octobre de la même année. Le bâtiment B a fait l’objet des mêmes diligences devant notaire le 11 mars 1985 publié le 17 avril 1985.
Le règlement de copropriété concernant le bâtiment A a fait l’objet de plusieurs modifications entre décembre 1986 et juin 2012.
Le bâtiment A étant soumis aux normes applicables aux établissements recevant du public (ERP), suite à un avis défavorable émis par la commission de sécurité, des diligences ont été entreprises sans toutefois parvenir à un avis favorable à l’exploitation de l’ensemble immobilier LT6.
Par acte délivré à sa demande le 2 septembre 2024, la société Clémenceau 2018 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir constaté le caractère réputé non écrit de la clause de répartition des charges figurant dans les règlements de copropriété des bâtiments A et B.
Conformément à ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Clémenceau 2018, représentée, demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ensemble immobilier [Localité 7] Tertiaire VI « LT 6 ») à [Localité 7] (Nord), subsidiairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment B, pris en la personne de son syndic, la société Septime, et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment A, pris en la personne de son syndic, la société Septime, de l’intégralité de leurs demandes,
— constater le caractère réputé non écrit de la clause de répartition des charges, figurant dans les règlements de copropriété des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Nord) dressés respectivement par Me [Y], notaire à [Localité 8], les 11 mars 1985 et 4 août 1986, – l’autoriser à suspendre, à compter du jour du prononcé de l’ordonnance de référé, le règlement des charges de copropriété (à l’exclusion des charges afférentes aux travaux) qui seront appelées pour les lots n°56, n°57, n°58 et n°59 dépendants du bâtiment A et les lots n°1, n°2 et n°47 dépendants du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ensemble immobilier [Localité 7] Tertiaire VI « LT 6 ») à [Localité 7] (Nord), subsidiairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment B, pris en la personne de son syndic, la société Septime, et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment A, pris en la personne de son syndic, la société Septime, à lui rembourser la somme de 89 551 € correspondant au montant des charges de copropriété réglées jusqu’au 14 septembre 2023,
— ordonner la majoration des intérêts judiciaires au taux légal, à compter du jour de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts, nonobstant appel et sans caution,
— condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ensemble immobilier [Localité 7] Tertiaire VI « LT 6 ») à [Localité 7] (Nord), subsidiairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment B, pris en la personne de son syndic, la société Septime, à lui payer 4 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment A pris en la personne de son syndic, la société Septime à lui payer 4 500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute,
— condamner solidairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ensemble immobilier [Localité 7] Tertiaire VI « LT 6 ») à [Localité 7] (Nord), subsidiairement le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment B, pris en la personne de son syndic, la société Septime, et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé [Localité 7] Tertiaire Bâtiment A, pris en la personne de son syndic, la société Septime aux entiers frais et dépens.
Selon ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, communiquées par voie électronique le 30 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires, représenté, sollicite :
Avant tout débat au fond et à titre principal : que l’assignation soit déclarée nulle, que l’intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7], dénommé [Localité 7] Tertiaire VI bâtiment A soit déclarée recevable, que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à verser à l’intervenant volontaire 4 500 € au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire : que la demanderesse soit déclarée irrecevables en ses demandes, qu’elle soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens outre à verser à l’intervenant volontaire 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 1 de l’article 332 du code de procédure civile donne la faculté au juge d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de s’assurer de la mise en cause du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé « [Localité 7] Tertiaire – Bâtiment B ».
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience précisée au dispositif à cette fin.
DECISION
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue après débat public par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 MARS 2025 à 14 heures et y renvoie la cause et les parties ;
Invite la S.A.R.L. Clémenceau 2018 à mettre en cause le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] dénommé « [Localité 7] Tertiaire – Bâtiment B » en vue de cette audience ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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