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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01131
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 25/00140
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [N]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] munie d’un pouvoir en date du 1er octobre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 5 mai 2022 à effet du 10 mai 2022, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à Mme [A] [P] et M. [V] [N], engagés solidairement, un local à usage d’habitation avec jardin et garage, situé à [Localité 2] ([Localité 3][Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 511,28 euros outre 31,04 euros de charges.
Mme [A] [P] a donné congé par courrier enregistré le 31 juillet 2024 par le bailleur.
Invoquant l’existence de loyers impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CCAPEX le 21 mars 2023 et fait délivrer à M. [V] [N], le 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 585,14 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délais visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le même jour pour voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [V] [N] ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 391,34 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT – représenté par une salariée munie d’un pouvoir – indique que M. [V] [N] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, M. [V] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [V] [N], supporte en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [N] en deniers ou quittance aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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