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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 21 nov. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
SUSPENSION – SURENDETTEMENT
N° RG 23/00007 (19/00044)
N° Portalis DBX6-W-B7H-XOIU
MINUTE : 2024/00223
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 313 731 432, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [E] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
COMPARANT
Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 20 juin 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX IV Volume 2019 S n°5 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.
Vu le jugement du 11 juin 2020 dont le dispositif est le suivant :
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 publié le 1er mars 2019 Volume 2019 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] I II III IV portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 décembre 2019.
Vu le jugement du 7 janvier 2021 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,
Vu le retrait du rôle ordonné le 21 janvier 2021,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle prises le 20 janvier 2023 par le créancier poursuivant pour fixation de sa créance et reprise de la procédure en vente forcée,
Vu le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 8 juin 2023,
Vu le jugement du 15 février 2024 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,
A l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, l’avocat du créancier poursuivant a soutenu oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024 et a indiqué que la demande que les époux [W] ont formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et il a donc demandé que le Juge de l’exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée.
Les débiteurs comparaissant en personne à l’audience n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par les époux [W].
Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 17 octobre 2024 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement.
L’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandemnt publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la
Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens
et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 17 octobre 2024,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 9 h 30 – Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.
— DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— RÉSERVE en l’état les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
I. BOUILLON S. PINAULT
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