Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 27 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSM6
Minute TJ n° 258/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [K], [M]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DEV ELEC ENR
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HEMZELLEC (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis en date du 10 juin 2024, accepté le 22 juillet 2024, Monsieur, [K], [M] a confié à la SARL DEV ELEC ENR des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant global de 12 600 euros avec versement d’un acompte de 50 % soit la somme de 6 300 euros.
Le 24 septembre 2024, Monsieur, [K], [M] a procédé au paiement de cet acompte par virement selon facture de la SARL DEV ELEC ENR en date du 23 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, Monsieur, [K], [M] a mis en demeure la SARL DEV ELEC ENR de lui restituer l’acompte versé faute pour l’entreprise d’avoir réalisé les travaux.
Par courrier recommandé en date du 04 avril 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, l’assureur protection juridique de Monsieur, [K], [M] mettait la SARL DEV ELEC ENR en demeure de rembourser à Monsieur, [K], [M] l’acompte versé.
Le 04 juin 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de THIONVILLE dressait un procès-verbal de carence, la SARL DEV ELEC ENR ne s’étant pas présentée à la réunion de tentative de conciliation.
***
Par exploit de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2025, remis selon le procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [M] a fait assigner la SARL DEV ELEC ENR devant ce tribunal judiciaire et sollicite de :
— résoudre le contrat du 22 juillet 2024 aux torts exclusifs de la SARL DEV ELEC ENR ;
— condamner la SARL DEV ELEC ENR à lui payer les sommes suivantes :
* 6 300 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du CPC,
— condamner la SARL DEV ELEC ENR aux frais et dépens ;
Au soutien de sa demande, Monsieur, [K], [M] expose que la SARL DEV ELEC ENR n’a jamais débuté les travaux en exécution du contrat conclu le 22 juillet 2024, ceci malgré ses multiples relances. Il indique que le gérant de l’entreprise a disparu.
L’affaire a été appelée l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur, [K], [M], représenté, s’en rapporte à ses écritures.
Bien que régulièrement cité, la SARL DEV ELEC ENR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que Monsieur, [K], [M] a conclu un contrat en date du 22 juillet 2024 avec la SARL DEV ELEC ENR portant sur la réalisation de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile.
Ces travaux n’ont pas été réalisés par Monsieur, [K], [M] malgré le versement d’un acompte de 6 300 euros dont Monsieur, [K], [M] justifie et malgré les relances et mises en demeure adressées à la SARL DEV ELEC ENR qui est restée silencieuse.
Compte tenu de la défaillance de la SARL DEV ELEC ENR dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 22 juillet 2024 et ce à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 précité.
En conséquence, la SARL DEV ELEC ENR sera condamnée à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 6 300 euros, correspondant à l’acompte versé par ce dernier, ceci avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur, [K], [M] n’établit pas la mauvaise foi de la SARL DEV ELEC ENR laquelle ne peut se déduire du seul silence gardé par l’entreprise face aux mises en demeure dont il n’est pas justifié qu’elles lui ont été régulièrement envoyées.
En conséquence, Monsieur, [K], [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DEV ELEC ENR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à Monsieur, [K], [M] la charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, la SARL DEV ELEC ENR sera condamnée à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur, [K], [M] ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 22 juillet 2024, ceci à la date de l’assignation en justice ;
CONDAMNE la SARL DEV ELEC ENR à verser à Monsieur, [K], [M] la somme de 6 300 euros (six mille trois cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur, [K], [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL DEV ELEC ENR à payer à Monsieur, [K], [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
CONDAMNE la SARL DEV ELEC ENR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Section syndicale ·
- Sport ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Protocole d'accord ·
- Election professionnelle ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Vote électronique ·
- Vote
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Ensemble immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier
- Conseil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Réserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Droit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Procédure
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Département ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
- Compagnie d'assurances ·
- Électricité ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.