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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. QUIRION I c/ S.A.S.U. OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4HQ
S.C.I. QUIRION I, [M] [W], [I] [Z] épouse [W] c/ S.A.S.U. OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. QUIRION I
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [M], [T], [J], [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [I], [E] [Z] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S.U. OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
CCC délivrées le
à : – Me MAIRE
— M. [C], Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026, prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00369. Ordonnance de référé du 22 janvier 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 10 octobre 2025, Monsieur [W], Madame [W] et la SCI QUIRION I assignaient la SASU OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 3] ARRADON.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION ne comparaissait pas.
Le dossier était mis en délibéré au 8 janvier 2026, lequel a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant les rapports d’installation transmis au commissaire de justice pour qu’il dresse son procès-verbal de constat le 24 avril 2025, les requérants ont confié le remplacement des menuiseries extérieures du bien à la société OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne FENETRES DU GOLFE, entre septembre 2019 et septembre 2020. À la lecture des différentes pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriel et du procès-verbal de constat, la lasure des menuiseries a présenté des dégradations (écaillages). Malgré l’intervention de la défenderesse pour mettre fin à ces désordres, les désordres sont réapparus. La société DEIMAT, mandatée par la défenderesse pour réaliser des travaux de reprise, a d’ailleurs constaté, dans un courrier du 11 octobre 2024, que les supports ont changé de couleur et un manque d’adhérence des vernis. Elle a ainsi refusé d’intervenir.
Malgré les relances des requérants, aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
R.G. N° 25/00369. Ordonnance de référé du 22 janvier 2026
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [G] [C] – [Adresse 1] à SAINT GILDAS DE RHUYS – 06.85.59.88.27 – [Courriel 9] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W], Madame [W], la SCI QUIRION I et la SASU OUEST ATLANTIC DISTRIBUTION ;
Se rendre au [Adresse 3] [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 24 avril 2025 et les rapports éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI QUIRION I, Monsieur [W] et Madame [W] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/369 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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