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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EA55
Affaire :
[R] [M], [H] [U]
C/
Entreprise [P] [B], S.A. SMA
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me PIEDAGNEL
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [R], [C], [S], [E] [M]
né le 09 Février 1988 à [Localité 2]
Madame [H], [D], [Q] [U]
née le 29 Novembre 1989 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentés par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M] et Mme [H] [U] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 3] (50), sur laquelle ils ont édifié un immeuble à usage d’habitation individuelle constituant leur résidence principale.
Dans le cadre de cette construction, ils ont fait installer par l’entrepreneur individuel [B] [P] un plancher chauffant et une pompe à chaleur de type air/eau pour un montant de 14.507,84 € TTC, suivant facture en date du 7 janvier 2016.
Se plaignant de la défaillance de l’installation, M. [M] et Mme [U] ont fait assigner l’EI [B] [P] et son assureur, la SA SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Ils ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Représentés à l’audience, M. [M] et Mme [U] ont maintenu leur demande d’expertise selon les termes de l’assignation et ont indiqué s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par les parties défenderesses.
Représentés à l’audience par le même avocat, l’EI [B] [P] et la SA SMA ont demandé au juge des référés un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise amiable. A titre subsidiaire, ils ont formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [M] et Mme [U] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 3] (50), sur laquelle ils ont édifié un immeuble à usage d’habitation individuelle constituant leur résidence principale.
Dans le cadre de cette construction, ils ont fait installer par l’entrepreneur individuel [B] [P] (pièce n°3) un plancher chauffant et une pompe à chaleur de type air/eau pour un montant de 14.507,84 € TTC, suivant facture en date du 7 janvier 2016 (pièce n°2).
Toutefois, les demandeurs ont fait observer que la pompe à chaleur avait connu plusieurs dysfonctionnements à compter du mois d’octobre 2019, entraînant des interventions régulières de la part de l’EI [B] [P] jusqu’au 31 janvier 2022, date de sa cessation d’activité (pièce n°3).
Dans ce contexte, M. [M] et Mme [U] ont fait intervenir la SAS ID ENERGIES le 19 février 2023, afin qu’elle procède à la récupération du fluide frigorifique avec tirage au vide et à la remise en service de la pompe à chaleur, pour un montant de 1.018,32 € TTC selon facture en date du 16 février 2023 (pièce n°4).
En dépit de cette intervention, un nouveau dysfonctionnement de la pompe à chaleur a été constaté par les demandeurs, les contraignant à faire appel à la SARL DETREZ ENERGIES le 5 mars 2025 pour un dépannage d’un montant de 82,50 € TTC, suivant facture du 17 avril 2025 (pièce n°5). A cette occasion, ladite SARL a relevé la présence d’incondensables dans la tuyauterie de la pompe à chaleur litigieuse ainsi que l’existence d’un compresseur et d’un échangeur hors service. Elle aurait également indiqué que le réseau du plancher chauffant ne serait conforme ni au devis de l’EI [B] [P], ni à sa facture, ni aux règles de l’art en ce qu’il ne comporterait pas de barrière anti oxygène.
La pompe à chaleur demeurant inutilisable depuis cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2025, M. [M] et Mme [U] ont mis en demeure l’EI [B] [P] et la SA SMA de procéder à la prise en charge des travaux de reprise utiles et nécessaires après expertise (pièces n°6 et 7).
Avertie de ce sinistre, la SA SMA a fait mettre en place une expertise amiable, confiée au cabinet IXI, dont la première réunion s’est tenue le 18 septembre 2025.
Par courriel en date du 3 novembre 2025, ladite compagnie d’assurance a informé les demandeurs qu’en l’état des opérations d’expertise, l’origine du dommage n’était pas précisément déterminée et pouvait provenir d’un défaut d’entretien de la pompe à chaleur et/ou d’interventions inadaptées sur l’installation entre les travaux effectués par l’EI [B] [P] et les désordres actuels. Par conséquent, elle a fait état de la nécessité pour l’expert de mener des investigations complémentaires (pièce n°8).
Une nouvelle réunion d’expertise amiable a ainsi été organisée le 2 décembre 2025.
A ce jour, M. [M] et Mme [U] déplorent l’impossibilité pour eux de faire usage de la pompe à chaleur, exposant être contraints d’avoir recours à des radiateurs électriques pour chauffer leur habitation et demeurer sans nouvelle de l’EI [B] [P] et de son assureur, alors même que le délai d’épreuve de la garantie décennale a expiré depuis le 26 février 2026.
Les demandeurs sollicitent ainsi la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin de préserver leurs droits, tandis que les parties défenderesses demandent l’octroi d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable.
Dans ces circonstances, au regard de la persistance des désordres, de l’incertitude demeurant quant à leur origine et dès lors que l’existence d’opérations d’expertise amiable en cours ne saurait faire obstacle à la mise en place d’une expertise judiciaire, seule à même de garantir un cadre pleinement contradictoire et d’assurer la conservation de la preuve et des droits respectifs des parties, la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée par les demandeurs apparaît légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer.
Il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 3] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant, Vérifier le fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse, Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités affectant la pompe à chaleur au vu de ceux décrits dans l’assignation, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition, Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le coût des travaux de remise en état ou de remplacement nécessaires sur la base de devis d’entreprises,Décrire, s’il y a lieu, les mesures conservatoires utiles et nécessaires avec une estimation de leur coût sur la base de devis d’entreprises et autoriser les parties en cas d’urgence à les mettre en œuvre, au besoin en les préfinançant,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [R] [M] et Mme [H] [U] du fait de la survenance des désordres,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [R] [M] et Mme [H] [U] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE en l’état, M. [R] [M] et Mme [H] [U] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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