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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 16 oct. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXK6
MINUTE N°75
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble (62B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Comparant
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [T] [W] (pouvoir du 29 mars 2024)
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I], née le [Date naissance 4] 1990, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Mme et M. [W] + grosse Me Caillaud le 16/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 19 Décembre 2024
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Février 2025, délibéré prorogé au 07 Août 2025 puis au 16 Octobre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un garage sis [Adresse 2] à [Localité 10]. Le toit de ce garage constitue une terrasse. Il est grevé d’une servitude selon laquelle les propriétaires de la maison voisine, dont Madame [U] [I] est actuellement propriétaire, ont libre accès sur la terrasse et doivent assurer l’entretien courant de la terrasse et notamment la protection de l’étanchéité, les travaux concernant l’étanchéité et la dalle en béton incombant aux propriétaires du garage.
Des infiltrations d’eau se sont produites dans le garage.
Estimant que ces infiltrations d’eau sont dues à un défaut d’entretien de la terrasse incombant à Madame [U] [I], Monsieur [T] [W] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été dressé le 03 mai 2022.
Par requête du 20 février 2024, Monsieur [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de condamner Madame [U] [I] à lui payer les frais de remise en état des désordres dont il la considère responsable en raison de son manquement à assurer l’entretien de la terrasse.
L’instance a été enrôlée sous le n° 24-00015.
Par requête du 14 avril 2024, Madame [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux mêmes fins.
L’instance a été enrôlée sous le n° 24-00102.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [T] [W], comparaissant en personne, et Madame [S] [W], représentée par Monsieur [T] [W], demandent :
— de condamner Madame [U] [I] à leur payer les sommes suivantes :
— 1.661,81 euros à titre de remboursement de travaux réalisés dans l’urgence,
— 350 euros au titre de la réparation du crépi,
— 14 euros au titre de la réparation des murs intérieurs,
— 200 euros au titre du procès-verbal de constat,
— 155,28 euros au titre de la sommation de payer,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à Madame [U] [I] :
— de réaliser les travaux d’entretien prévus par la servitude,
— d’effectuer la vidange du circuit de chauffage passant dans le garage et l’adjonction d’un produit antiboue,
— de retirer les tuyaux passant dans le garage.
Les demandeurs font valoir que la terrasse existe depuis 50 ans, qu’aux termes de l’acte créant la servitude Madame [U] [I] doit effectuer les travaux d’entretien de la terrasse, qu’elle ne les a jamais faits et qu’un dégât des eaux est survenu dû au manque d’entretien de la terrasse.
Représentée par son avocat, Madame [U] [I] reprend oralement les termes des conclusions n°4 qu’elle dépose et demande de :
Vu les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
— déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés dans toutes leurs demandes et les en débouter,
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [W] aux dépens.
Madame [U] [I] complète ses demandes et sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes relatives à l’enlèvement des tuyaux de chauffage, à l’entretien et la vidange au motif qu’il s’agit d’obligations de faire qui relèvent de la procédure avec représentation par avocat obligatoire. Elle souligne qu’aucune étanchéité n’existe, qu’elle ne peut entretenir ce qui n’existe pas et qu’aucun élément n’établit un défaut d’entretien de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 février 2025 et prorogée au 07 août 2025 puis au 16 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont usufruitier et nu-propriétaire du garage. Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice, de joindre les instances n° RG 24-00015 et n° RG 24-00102 sous le seul n° RG 24-00015.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux obligations de faire
L’article 761 du code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Les demandes relatives aux obligations de faire ont pour origine exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Elles sont en conséquence recevables.
Sur les demandes en remboursement des frais exposés pour la remise en état
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 10], le 21 mars 1991, il a été constitué la servitude suivante : “ D’un commun accord entre les parties, il est convenu que seule Madame [R] et les propriétaires de sa maison auront libre accès sur la terrasse que constitue le toit du garage édifié sur la parcelle n°[Cadastre 7] par les époux [P] /DELMAS. Les parties conviennent expressément que les travaux concernant l’étanchéité et la dalle en béton du garage incomberont exclusivement aux époux [P] /DELMAS et aux propriétaires successifs dudit garage. En revanche l’entretien courant de la terrasse et notamment la protection de l’étanchéité incomberont à Madame [R] et aux propriétaires successifs de l’immeuble n°[Cadastre 6].”
Dès lors, la répartition des travaux est la suivante :
— travaux concernant l’étanchéité et la dalle en béton du garage : Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] en leur qualité de propriétaires du garage
— l’entretien courant de la terrasse et notamment la protection de l’étanchéité : Madame [U] [I].
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont demandeurs à l’instance. Il supportent par conséquent la charge de la preuve et il leur appartient de démontrer que Madame [U] [I] a manqué à son obligation d’entretien courant de la terrasse, dont notamment la protection de l’étanchéité.
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] produisent un rapport RESILIANS de recherche de fuite en date du 22 décembre 2021 à la suite d’un dégât des eaux survenu dans le garage. Ce rapport met en évidence que les infiltrations d’eau proviennent de la terrasse et sont dues aux trous et fissures de la dalle béton. Il revient aux demandeurs de prouver que ces trous et fissures sont dus à un manque d’entretien courant de la part de Madame [U] [I], dont notamment la protection de l’étanchéité. Or, ils ne produisent aucune pièce à cet égard. Contrairement à ce qu’ils affirment, l’expert ne déclare pas que l’origine du sinistre provient du défaut d’entretien de l’étanchéité de la terrasse. Il déclare, après arrosage sélectif, que “Nous constatons qu’il y a plusieurs fissures et trous sur la dalle béton de la terrasse. Les zones concernées par ces défauts correspondent aux endroits où l’eau coule au plafond du garage;”. Dès lors, il indique l’origine des fuites. Mais il n’indique pas l’origine des trous et fissures. Or, il convient de déterminer cette origine pour mettre en cause la responsabilité de Madame [U] [I] et affirmer qu’elle a manqué à son obligation d’entretien courant. L’origine des trous et fissures peut en effet se situer dans la vétusté de la terrasse, étant souligné que les demandeurs expliquent que cette terrasse a plus de 50 ans. L’expert se limite à indiquer que le revêtement pvc installé par Madame [U] [I] ralentit le séchage de la dalle béton ce qui est l’un des facteurs expliquant la condensation observée dans le garage mais il n’indique pas que ce revêtement pvc a causé les trous et fissures par lesquels l’eau s’écoule dans le garage. L’expert préconise la reprise de l’étanchéité de la terrasse et Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] en concluent que, dès lors que Madame [U] [I] a pour obligation la protection de l’étanchéité, la reprise de cette étanchéité lui incombe. Toutefois, la clause créant la servitude prévoit que “l’entretien courant de la terrasse et notamment la protection de l’étanchéité” lui incombe. Madame [U] [I] a donc une obligation d’entretien courant, et dans le cadre de cette obligation d’entretien courant, la protection de l’étanchéité, notamment, lui revient. Or, il ne résulte d’aucun élément qu’un manquement à son obligation d’entretien courant, et notamment la protection de l’étanchéité, ait provoqué les trous et fissures par lesquels l’eau coule dans le garage.
En l’absence de toute pièce démontrant que l’origine des trous et fissures se situe dans un défaut d’entretien courant, et notamment la protection de l’étanchéité, incombant à Madame [U] [I], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en remboursement des frais exposés pour la remise en état .
Sur les demandes en obligation de faire
Sur la réalisation des travaux d’entretien prévus par la servitude
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, aucun manquement de Madame [U] [I] à son obligation d’entretien courant de la terrasse, et notamment la protection de l’étanchéité, n’est démontré. La demande est rejetée.
Sur la vidange du circuit de chauffage passant dans le garage et l’adjonction d’un produit antiboue
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] soutiennent que l’expert RESILIANS préconise la vidange du circuit de chauffage passant dans le garage et l’adjonction d’un produit antiboue. Contrairement à ce qu’ils affirment, il ne s’agit pas d’une préconisation de l’expert relative à la recherche de fuite dans leur garage. La référence à la vidange du circuit et à l’adjonction d’un produit anti-boue se situe en page 10 du rapport, dans le paragraphe “Réserves” dans lequel l’expert RESILIANS émet des réserves relatives à l’ensemble de ses prestations, c’est à dire la recherche de fuites, comme dans le cas d’espèce, mais également celles relatives aux installations de plomberie et à des interventions sur des réseaux de chauffage. Il s’agit d’un paragraphe pré-rédigé commun à tous les domaines d’intervention de l’expert RESILIANS. Le dernier alinéa indique “Suite à toute intervention sur réseau de chauffage (avec radiateur ou plancher chauffant) nécessitant une vidange complète (ou partielle), nous attirons votre attention sur le fait qu’un produit “anti-boue” devra être ajouté dans le circuit. Cette opération ne sera pas effectuée par nos soins. Elle reste à la charge du client (non comprise dans notre prestation). Nous vous remercions de votre compréhension.”. Cet alinéa ne concerne que l’intervention sur un réseau de chauffage. Or, l’expert RESILIANS n’est pas intervenu sur réseau de chauffage. Il intervenu pour une recherche de fuite. La vidange du circuit de chauffage passant dans le garage et l’adjonction d’un produit antiboue est sans le moindre rapport avec la recherche de fuite dans le garage appartenant à Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W]. La demande est rejetée.
Sur le retrait des tuyaux passant dans le garage
Il n’est pas démontré que les conduites et tuyaux passant le long du mur du garage soient la cause des infiltrations d’eau. Par ailleurs, ces conduites et tuyaux sont l’objet d’une servitude prévue en page 8 de l’acte de vente du garage reçu le 04 avril 2017 par Maître [N] [O], notaire à [Localité 10], entre Monsieur [Y] [Z], vendeur, et Monsieur [T] [W] et Madame [U] [I], acquéreurs respectivement de l’usufruit et de la nue-propriété, ainsi rédigée : “: “Le vendeur déclare qu’il existe le long du mur dans le garage :
— une conduite d’alimentation d’eau potable alimentant la maison au-dessus du garage ,
— une conduite d’évacuation des eaux usées concernant la maison située à droite du garage et la maison au-dessus du garage,
— un tuyau d’alimentation en gaz de ville de la maison située à droite du garage.”
Le fonds servant est le garage qu’ils ont acquis en toute connaissance de cause . La demande est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [I] produit les six lettres que lui a envoyées Monsieur [T] [W] en 2022. Toutefois ces lettres avait pour cause le dégât des eaux survenu dans le garage de sorte que leur nombre n’est pas constitutif d’un abus de droit. A ce titre, le seul fait que Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] se soient mépris sur l’étendue de leurs droits ne constitue pas une faute. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont déboutés de leur demande.
Madame [U] [I] produit les factures réglées à son avocat pour un montant de 1.987 euros.
L’équité impose en conséquence de condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe:
PRONONCE la jonction des instances n° RG 24-15 et n° RG 24-102 sous le seul n° RG 24-15 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame [U] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1.987 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [S] [W] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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