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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, S.C.I. [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 24/05071 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC66
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[P] [G] épouse [U]
[A] [U]
C/
AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
S.C.I. [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Charlotte SALPIN avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
Société SOLAIRIGIE anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.C.I. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4]. Ils sont voisins d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 7] de la même rue appartenant à la SCI [Z] et occupée par son gérant, M. [W] [O].
Le 30 juin 2021, M. [W] [O] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur auprès de la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques.
L’installation d’une pompe à chaleur externe a été réalisée le 16 juillet 2021 contre le mur pignon de la maison habitée par M. [O].
Se prévalant de nuisances sonores dans les suites de cette installation, les époux [U] ont adressé, par eux-mêmes et par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, des courriers en date des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022, mettant en demeure M. [W] [O] et la SCI VELDEN de faire cesser lesdites nuisances.
A l’initiative de l’assureur de M et Mme [U], une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet [S] le 1er mars 2022.
Du 30 au 31 janvier 2023, mandaté par M. [O], le cabinet Ouest-Acoustique a procédé à des mesures d’émergences sonores sur site. Il a rendu un rapport le 10 mars 2023.
A la demande des époux [U], le 31 mars 2023, le conciliateur de justice invitait les parties à rechercher un accord amiable. Malgré la rédaction d’un projet de constat d’accord, les parties ne parvenaient pas à concilier et un constat d’échec de conciliation était dressé le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] ont fait assigner la SCI [Z] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la cessation des nuisances et l’indemnisation de leur préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-05071.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SCI [Z] a fait assigner la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques aux fins de la garantir de toutes condamnations. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-00792.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 24 février 2025 où leur jonction a été prononcée sous le numéro RG unique 24-05071.
A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
* * *
A l’audience, Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, des articles 544 et 1240 du Code civil, de l’article R.1334-5 du Code de la santé publique, les époux [U] sollicitent :
A titre principal :
De condamner la SCI VLADEN à faire cesser les nuisances qu’ils subissent en faisant procéder aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise Ouest Acoustique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Si le tribunal devait estimer recevable et bien-fondée l’action de la SCI [Z] à l’encontre de la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, les condamner in solidum à réparer leurs préjudices ;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction s’estimait insuffisamment éclairée :
Ordonner une expertise judiciaire acoustique au contradictoire des parties ;En tout état de cause :
Débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre eux ;Condamner la SCI [Z] à leur payer la somme de 8.000 euros, à parfaire, en réparation de leur préjudice ;Condamner la SCI [Z] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de justice. Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] font valoir que les nuisances sonores qu’ils subissent sont caractérisées et constituent un trouble anormal de voisinage. Ils soulignent que le rapport acoustique relève des mesures nocturnes supérieures aux normes réglementaires et des dépassements des seuils fixés par bande de fréquence en période diurne pouvant être facteur de gêne pour le voisinage. Ils rappellent que ce bruit les contraint à changer de chambre la nuit et est très dérangeant en journée, perturbant les activités familiales. Au regard du refus de leur voisin de procéder aux travaux préconisés par l’expert qu’il a lui-même mandaté, de l’impossibilité d’obtenir un accord amiable malgré les multiples démarches entreprises depuis trois ans, des conséquences des nuisances sonores dans leur vie quotidienne, les époux [U] estiment justifier de leur préjudice de jouissance.
En réponse aux moyens en défense, ils rappellent que le rapport amiable, sollicité au demeurant par la SCI [Z] elle-même, a été soumis au contradictoire et est corroboré par d’autres éléments de preuve tant le rapport [S] que les nombreux témoignages versés aux débats. Ils soulignent que plusieurs membres du cabinet d’expert que la SCI a mandaté sont inscrits en qualité d’experts judiciaires, que les mesures ont été réalisées conformément aux dispositions réglementaires, tout en soulignant que les relevés supérieurs aux normes ont été constatés alors que M. [Z] avait fait fonctionner la pompe à chaleur à marche forcée avant l’expertise, de façon à réduire le bruit. Ils rappellent que le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé quand bien même les normes réglementaires seraient respectées. Ils soulignent que les normes invoquées par la SCI [Z] ne s’appliquent qu’aux professionnels et non entre particuliers.
* * *
A l’audience, la SCI [Z] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, 1792 du même Code et subsidiairement, 1131-1 du même Code, la SCI [Z] sollicite :
De débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son égard ;Subsidiairement de condamner la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;De débouter toute partie de toute demande contraire ou plus amples ;En tout état de cause de condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.A titre de moyens en défense, la SCI [Z] soutient que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties. Elle considère que les époux [U] ne démontrent pas la réalité des nuisances et, par suite, du trouble anormal de voisinage. Elle souligne que les émergences sonores réalisées en journée sont conformes au seuil limite et que Ouest Acoustique n’a pas pu réaliser de mesures en période de nuit hormis pendant une période en marche forcée. Elle estime que ces mesures sont également incomplètes n’ayant pas été réalisées en intérieur. Elle affirme qu’elle a proposé des mesures correctives qui se sont heurtées au désaccord des époux [U] du fait de problématiques d’emprise et de limites de propriété. Elle fait valoir que les attestations communiquées sont subjectives et n’ont pas de caractère probant aucune mesure de bruit n’ayant été effectuée.
Au soutien de sa demande subsidiaire en appel en garantie, la SCI [Z] rappelle que c’est bien avec la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques qu’elle a conclu le bon de commande et que c’est elle qui a coordonné l’installation bien qu’elle ait fait appel à des sous-traitants pour la pose de l’appareil. Elle souligne que les paiements ont bien été effectués au bénéfice de celle-ci. Elle considère qu’elle est tenue de garantir le dommage en application de l’article 1792 du Code civil ou, à défaut, au titre de sa responsabilité contractuelle.
* * *
A l’audience, la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées. Ainsi, au visa des articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile, elle sollicite :
A titre liminaire :
De déclarer les époux [U] et la SCI [Z] irrecevables en leurs prétentions à son encontre pour défaut du droit d’agir ;De débouter les époux [U] et la SCI [Z] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;Au fond :
De juger que la gêne dénoncée par les époux [U] ne présente aucun lien avec l’activité de la SAS SOLAIRIGIE ; que le lien de causalité est manquant pour engager sa responsabilité civile ;En tout état de cause :
Condamner les époux [U] et la SCI [Z], in solidum, à un montant de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;Condamner les époux [U] et la SCI [Z], in solidum, à un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A titre de moyens en défense, la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques fait valoir que si le bon de commande a été signé avec elle, en réalité il n’a donné lieu à aucune suite ; que l’installation de la pompe à chaleur a été effectuée par la société Groupe Solution Ecologique et la facture éditée par SERV’ELITE, sociétés aujourd’hui liquidées et avec lesquelles elle n’a aucun lien juridique ou financier. Elle affirme que le bon de commande qu’elle a signé n’a jamais été exécuté et remarque que la SCI [Z] ne verse aucun élément complémentaire tel un bon de livraison ou une facture pour démontrer qu’elle aurait donné suite audit contrat. Elle souligne qu’il n’est pas davantage démontré que le chèque a été tiré à son profit et que son montant ne correspond pas à celui mentionné au bon de commande. Elle souligne qu’aucun élément ne permet de conforter les allégations de la SCI [Z] selon lesquelles elle aurait fait appel à un sous-traitant et pas davantage le fait qu’elle aurait eu un rôle de coordination. Elle estime que la tentative d’engager sa responsabilité est purement opportune du fait de sa solvabilité quand la société SERV’ELITE a été radiée depuis le 28 janvier 2025.
Elle souligne que les époux [U] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Au fond, elle rappelle qu’elle n’a pas procédé à l’installation litigieuse et que par suite, la prétendue conformité ou non-conformité de cette pompe ne saurait engager sa responsabilité, la gêne dénoncée n’ayant aucun lien avec son activité.
Elle estime que les demandes des parties à son égard constituent un abus manifeste d’agir en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
* * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même Code dispose quant à lui que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il convient de rappeler que contrairement aux affirmations de la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, elle a été appelée à la cause par la SCI [Z] et non par les époux [U] par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025.
Pour justifier de l’intervention de la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, la SCI [Z] produit un bon de commande signé le 30 juin 2021 avec le représentant de la société A.E.S.E. Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques portant sur l’installation d’une pompe à chaleur de marque Atlantic pour un prix de 1.500 euros au titre de l’installation et 15.400 euros pour le matériel, soit un total de 16.900 euros, outre l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos moyennant un prix de 500 euros TTC pour l’installation et de 1.500 euros pour le matériel, soit un total de 2.000 euros, et de 18.900 euros pour les deux appareils. Il est mentionné un paiement comptant par chèque.
Ce bordereau mentionne que cette commande est faite « sous réserve d’acceptation du comité technique et du comité administratif ».
Les conditions générales de vente précisent que la société A.E.S.E. Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques est, notamment, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 447 860 370.
La SCI [Z] produit également un document dénommé « attestation d’éligibilité », daté du 12 juillet 2021, émis par le Groupe Solution Ecologique, adressé à M. [W] [O], le remerciant pour la confiance témoignée à son entreprise, fixant la date d’installation au 16 juillet 2021, rappelant qu’il est « éligible à un bouquet de travaux pack Air / Eau De Dietrich 11kW + ballon thermodynamique 200 L. pour un montant de 17.900 euros TTC ». Ce courrier précise que le Groupe Solution Ecologique assure un service après-vente. Le tampon de la société mentionne une inscription au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 853 538 155.
La SCI [Z] verse aux débats un document laissant apparaître un contrôle de l’installation par la société SERV’élite, sur site, le 9 août 2021. Il est mentionné que l’appareil contrôlé est une pompe à chaleur Air /eau réversible de marque De Dietrich. Le nom de l’installateur de l’appareil n’est pas précisé.
Il est constant, au vu des mentions portées dans leurs rapports respectifs, que l’appareil examiné tant par le cabinet [S] que par la société Ouest Acoustique est une pompe à chaleur de marque De Dietrich.
Il convient de souligner que le rapport du cabinet [S], établi après une visite contradictoire sur site, indique, en page trois de son rapport, que la pompe à chaleur a été installée par la société GSE sur la propriété de la SCI [Z] le 15 juillet 2021.
Enfin la SCI [Z] justifie, par un extrait du compte bancaire de M et Mme [O], qu’un chèque de 17.900 euros a été débité le 23 juillet 2021.
Force est de constater que malgré les moyens soulevés par la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, la SCI [Z] ne produit ni copie du chèque bancaire permettant de s’assurer du nom de son bénéficiaire, ni le bon de livraison remis à l’issue de l’installation, ni la facture émise.
Or, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que, ni la marque de la pompe à chaleur installée effectivement sur la propriété de la SCI [Z] ni le prix payé, ne correspondent aux mentions du bon de commande signé avec la société défenderesse ; qu’aucun autre élément versé aux débats n’est de nature à conforter l’intervention effective de celle-ci ni même d’un sous-traitant mandaté par ses soins.
Au contraire, les éléments produits permettent d’établir que l’installation a été effectuée, à d’autres conditions d’équipement et de prix, par une autre société, à savoir le Groupe Solution Ecologique.
Dès lors, faute d’avoir démontré l’existence d’un lien entre la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques et l’installation litigieuse, les demandes formulées à l’encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables faute de qualité à défendre.
2/ Sur la demande principale au titre du trouble de voisinage
Il est admis le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Selon ce principe, la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Ainsi, il appartient au juge de rechercher, même en l’absence de toute infraction aux règlements, si les nuisances n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique dispose que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
Il est admis que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pompe à chaleur a été installée à l’extérieur de la maison appartenant à la SCI [Z] au cours du mois de juillet 2021.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire établi par la société [S] que cet équipement a pour fonction la production de chauffage pour la maison et, qu’il est destiné à fonctionner essentiellement d’octobre à mars.
Les différentes pièces versées aux débats, particulièrement les échanges de courriers entre les parties et les déclarations aux gendarmes ou aux autorités municipales, permettent d’établir que dès la première mise en fonctionnement de la pompe à chaleur, en novembre 2021, les époux [U] se sont plaints de nuisances sonores qu’ils ont qualifié « d’importantes », précisant dans leur courrier du 2 décembre 2021 que ces nuisances portaient atteinte à leur santé ( ainsi : « maux de tête, épuisement, douleurs aux oreilles, stress ») et occasionnaient des dommages sur leur sommeil. Ils décrivaient la répétition des bruits, leurs intensités, la présence de fréquences basses de nuit comme de jour.
Lors de la visite sur site réalisée par la société [S] le 1er mars 2022, M. [U] confirmaient ces éléments, soulignant que les nuisances sonores étaient davantage matérialisées lorsque la température extérieure était basse.
La société [S] soulignait que lors de ses opérations d’expertise : « la PAC a été mise en fonctionnement volontairement par M. [O], cependant, nous n’avons pas été en mesure de caractériser le trouble de nuisance tel que défini par M. [U] ».
Elle relevait que, s’agissant de l’installation, les recommandations du fabriquant ne semblaient pas avoir été respectées en totalité, relevant la position de la pompe à chaleur dont les ventilateurs étaient orientés vers la maison de M. [U] et l’absence d’absorbant mural derrière le module de nature à limiter la transmission des vibrations et nuisances.
Au cours du mois de décembre 2022, les époux [U] renouvelaient leur plainte auprès des gendarmes et de la mairie mentionnant la persistance du bruit, les réveillant vers 5 heures du matin et se poursuivant jusque 22 heures chaque jour.
La société Ouest-Acoustique, mandatée par M. [W] [O], a effectué des mesures d’émergences sonores sur site du 30 au 31 janvier 2023, de jour comme de nuit. Elle précise que les mesures ont été effectuées en « un point situé au niveau de la terrasse du voisin, devant la façade la plus exposée au bruit de l’équipement à environ 15 mètres de la source ».
Dans son rapport en date du 10 mars 2023, la société Ouest-Acoustique constate :
— « Les émergences sonores relevées en période de jour (7h – 22h) sont conformes aux seuils limites d’émergence fixés par la réglementation en vigueur. Des dépassements importants des seuils fixés par bandes de fréquence ont toutefois été relevés. La mesure ayant eu lieu à l’extérieur, ces dépassements sortent du cadre réglementaire mais peuvent être facteurs de gêne ressentie par le voisinage » ;
— « Les émergences sonores relevées en période de nuit (22h-7h) sont supérieures aux seuils limites d’émergence fixés par la réglementation en vigueur. Des dépassements importants des seuils fixés par bandes de fréquence ont également été relevés. La mesure ayant eu lieu à l’extérieur, ces dépassements sortent du cadre réglementaire mais peuvent être facteurs de gêne ressentie par le voisinage ».
Les époux [U] versent également aux débats des attestations rédigées par des voisins ; ainsi les époux [V], Monsieur attestant que, lors d’une visite, le bruit de la pompe à chaleur était très net à l’extérieur et aussi audible à l’intérieur de leur maison et Madame attestant, avoir entendu le déclenchement de la pompe à chaleur, alors qu’ils se trouvaient dans le salon, baie vitrée fermée. Mme [V] précise avoir pu l’entendre de son propre domicile, situé au n°26 de la rue, fenêtre ouverte, et avoir constaté que le bruit audible avec attention lorsqu’une personne était sur « la placette », devenait de plus en plus fort lorsqu’elle s’approchait de la porte d’entrée des époux [U] où elle le qualifiait alors de « très gênant ».
Les époux [F], habitants au numéro 8, attestent également tous deux avoir constaté en ayant été invités au domicile des époux [U] « une nuisance sonore importante et récurrente générée lors du fonctionnement de la pompe à chaleur voisine » et, entendre de leur jardin, mitoyen de celui de M. [O], un bruit.
Les époux [C], habitants au numéro [Adresse 8], attestent, pour Monsieur, avoir constaté « le bruit très important de la pompe à chaleur » à plusieurs reprises alors qu’il se trouvait dans le jardin des époux [U] et avoir également constaté que « ce bruit se répercutait de façon importante à l’intérieur de leur maison notamment dans les pièces se trouvant en face de cette pompe à chaleur ».
Mme [C] précisant entendre le bruit de la pompe à chaleur quand elle traverse la place et, en ayant été invitée chez les époux [U], avoir pu se rendre compte « du bruit de fond très gênant de l’appareil tournée vers leur terrasse » et précisant : « même en intérieur, baies vitrées fermées, il persiste une nuisance sonore que je trouve anormale ».
Par ailleurs, M. [R] [G], frère de Mme [U], atteste avoir constaté que le bruit de la pompe à chaleur s’entend dans le salon, la salle à manger toutes fenêtres fermées, perturbant les repas, les conversations et les activités de loisirs. Il ajoute que dans le jardin « l’intensité est si forte qu’il n’est pas possible de profiter de la terrasse ».
Les époux [V] et M. [G] attestent également que les époux [U] et leurs enfants ont été contraints de quitter leurs chambres respectives pour travailler ou pour dormir en raison des désagréments causés par les bruits émis par la pompe à chaleur.
Il convient de rappeler que les pièces versées aux débats ont été débattues contradictoirement. Les expertises amiables produites se confortent entre elles et sont confortées par d’autres éléments particulièrement les témoignages recueillis, étant soulignés que la SCI [Z] ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la valeur probante de ceux-ci. La SCI [Z] ne saurait davantage reprocher à l’expert qu’elle a elle-même mandatée, de façon non contradictoire, de ne pas avoir effectué certaines mesures intérieures chez ses voisins pour remettre en cause les constats de celui-ci.
Ainsi, sans qu’une expertise judiciaire n’apparaisse nécessaire, au vu de ces éléments de preuve, il est établi que les bruits émis par la pompe à chaleur installée sur la propriété de la SCI [Z] excèdent les inconvénients normaux du voisinage tant en ce qu’ils sont supérieurs aux normes applicables en la matière la nuit, qu’en ce que leur importance, tant en journée que la nuit, génère des nuisances sonores empêchant les époux [U] de jouir paisiblement de leur jardin et de certaines pièces de leur maison, étant contraints de quitter certaines d’entre elles pour dormir et étant gênés dans des activités quotidiennes par ce bruit de fond (conversation entre proches, au cours des repas…).
Ainsi la SCI [Z] sera condamnée à faire les travaux nécessaires pour remédier à ce trouble anormal du voisinage. Faute de justifier que les travaux qu’elle avait proposés sont de nature à remédier au trouble, elle sera enjointe, sous astreinte provisoire au vu de la durée du litige, à effectuer des travaux conformes à ceux préconisés par la société Ouest-Acoustique comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Au vu du préjudice de jouissance subi par les époux [U], pendant les périodes de fonctionnement de la pompe à chaleur, soit près de six mois par an, et ce depuis l’année 2021, soit depuis plus de quatre ans au jour de la décision, et faute pour la SCI [Z] d’avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier alors même que l’expert mandaté par ses soins avait confirmé l’existence des nuisances sonores dès le mois de mars 2023 et préconisé des travaux pour y mettre fin, elle sera condamnée à indemniser les époux [U] à hauteur de 4.000 euros de dommages et intérêts.
3/ Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les époux [U] n’étant pas à l’origine de l’intervention forcée de la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques à l’instance, la demande de celle-ci à leur encontre sera rejetée.
Si la mauvaise foi de la SCI [Z] à l’encontre de la société SOLAIRIGIE est établie, dans la mesure où celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas contractée avec cette dernière, force est de constater qu’en dehors des frais de justice, dont il sera tenu compte au titre des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société SOLAIRIGIE ne justifie d’aucun préjudice ni de lien de causalité.
En conséquence, la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la SCI [Z] sera condamnée aux dépens. Il n’y a lieu de préciser en ce compris le coût des constats de commissaire de justice non justifiés en l’espèce.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la SCI [Z] sera condamnée à payer à Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] la somme de 4.000 euros à ce titre. Sur ce fondement, elle sera également tenue de payer la somme de 3.000 euros à la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [U] n’étant pas tenus aux dépens, il n’y a lieu de les condamner in solidum aux frais irrépétibles octroyés à la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, auxquels seule la SCI [Z] sera tenue.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la SCI [Z] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de l’écarter, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables, faute de qualité à défendre, les demandes formulées à l’encontre de la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques ;
CONDAMNE la SCI [Z] à faire procéder, à ses frais avancés, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, aux travaux préconisés par la société Ouest-Acoustique en partie 6 de son rapport (soit sa conclusion, en pages 34 et 35/42) ;
PRECISE que la SCI [Z] aura le choix entre les deux préconisations à savoir, soit :
— déplacer l’équipement au niveau de la terrasse sur la façade est de sa maison, combiné à la mise en place d’un écran acoustique en forme de L pour protéger les habitations situées à proximité ;
— laisser l’équipement à son emplacement actuel mais le tourner à 90°, en concertation avec le fabricant ou l’installateur, afin de permettre l’installation d’un écran acoustique de 3 mètres de hauteur, le plus proche possible du côté de la pompe à chaleur et, doubler cet écran d’un doublage absorbant mural ;
DIT, que passé ce délai de trois mois, à défaut d’avoir fait exécuter les travaux, cette obligation sera assortie d’une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jour de retard et ce pendant une nouvelle durée de trois mois ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution en cas de difficultés ;
CONDAMNE la SCI [Z] à payer à Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SOLAIRIGIE, anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI [Z] à payer à Mme [P] [G] épouse [U] et M. [A] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Z] à payer de la société SOLAIRIGIE anciennement dénommée SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Z] de sa demande au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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