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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJOD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Monsieur [O] [K] [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 janvier 2011, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros hors charges.
Monsieur [M] [G] a fait délivrer le 15 décembre 2023 à Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 691,69 € ;
— un commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;
— une sommation de stopper les troubles du voisinages.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 18 décembre 2023, Monsieur [M] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 mai 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [M] [G] a attrait Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater que le bail est résilié à leurs torts exclusifs ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] ;
— de condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
4 691,69 € au titre de sa créance locative arrêtée au 10 mars 2024 outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [M] [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 22 mai 2024.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [G], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 6 359,45 € sa créance locative arrêtée au 10 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] le 15 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 691,69 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 février 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] et de dire que faute par Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 10 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 359,45 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [M] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Par ailleurs, au regard du décompte transmis par le bailleur et arrêté au 10 septembre 2024, aucun paiement n’est intervenu depuis le 15 mai 2024. Ainsi, la dette est passée de 2 691,69 euros au 15 décembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, à la somme de 6 359,45 euros au jour de l’audience.
Dès lors, eu égard à la carence des locataires dans la reprise de paiement des loyers courants, de leur absence lors de l’audience et au manque du diagnostic social et financier ne permettant pas de connaître les ressources financières des locataires, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, des délais de paiement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] à payer la somme de 6 359,45 € actualisée au 10 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [M] [G], soit la somme de 659,00€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Cependant, les frais du commandement pour défaut d’assurance et trouble du voisinage qui a été délivré le même jour que le commandement de payer seront laissés à la charge de Monsieur [M] [G].
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 janvier 2011 entre Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 16 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 6 359,45 € arrêtée au 10 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] à la somme mensuelle de 659,00€, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [M] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [K] [F] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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