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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/05097 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDA4
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[X] [B]
[H] [C] épouse [Z]
C/
S.A.S.U. VULCANYOS
SELARL [W] [R] ET ASSOCIE ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU VULCANYOS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par [H] HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de [X] DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [C] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. VULCANYOS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparantes, ni représentées
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SELARL [W] [R] ET ASSOCIE ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU VULCANYOS
[Adresse 1][Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 juin 2023 accepté le 13 septembre 2023, Monsieur [X] [B] a confié à la SASU VULCANYOS la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant la somme globale de 10 175,00 euros.
Une première facture d’acompte a été établie le 1er octobre 2023 pour un montant de 1 100,00 euros réglés par anticipation par Monsieur [X] [B] lors de la rencontre initiale avec la société.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] ont procédé à un 2eme versement à hauteur de la somme de 5 087,50 euros au moyen d’un chèque tiré sur leur compte joint.
Par courrier en date du 2 février 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] ont sollicité l’annulation du contrat avec restitution des versements effectués soit la somme de 6 187,50 euros.
Un second courrier en lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé à la SASU VULCANYOS le 28 février 2024 via le conseil des demandeurs la mettant en demeure de régler sous quinzaine la somme de 6 187,50 euros en raison des manquements aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation précision faite que le contrat n’a fait l’objet d’aucune exécution.
La SAS VULCANYOS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 11 septembre 2024.
La déclaration de créances a été effectuée auprès du mandataire judiciaire par les soins du conseil de Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] le 30 octobre 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] ont assigné la SASU VULCANYOS devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir prononcer à titre principal la nullité du contrat et à titre subsidiaire la résiliation de ce même contrat.
En toute hypothèse, il est aussi demandé au tribunal de condamner la SASU VULCANYOS au paiement des sommes suivantes :
6 187,50 euros représentant les acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 et jusqu’à parfait règlement1 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 jusqu’à parfait règlement au titre de la résistance abusive1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] ont assigné en intervention forcée la SELARL [W] [R] ET ASSOCIE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée au registre général sous le numéro 24/05097, prononcer à titre principal la nullité du contrat conclu avec la SASU VULCANYOS et subsidiairement la résiliation du contrat.
Ils sollicitent également la condamnation de la SASU VULCANYOS au règlement des sommes suivantes :
6 187,50 euros représentant les acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 et jusqu’à parfait règlement1 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 jusqu’à parfait règlement au titre de la résistance abusive1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.et de fixer leur créance au passif de la SASU VULCANYOS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle le tribunal a ordonné la jonction du dossier RG numéro 24/08293 avec le dossier inscrit au répertoire général sous le numéro 24/05097.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] étaient représentés par leur conseil et la SASU VULCANYOS ainsi que la SELARL [W] [R] ET ASSOCIE bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent la nullité du contrat de vente et de fourniture de l’installation photovoltaïque sur le fondement des irrégularités affectant le bon de commande au visa des articles L111-1 et L221- 9 du code de la consommation.
Ils se prévalent de l’absence :
— du bordereau de rétractation s’agissant d’un contrat conclu hors établissement
— de reproduction des articles du code de la consommation
— de délivrance préalablement à la signature du contrat de toutes les informations rendues obligatoires par le législateur et notamment du mode de pose, du poids et de l’emprise nécessaire de l’installation commandée
— d’indication du délai de livraison
Subsidiairement au soutien de leur demande de résiliation du contrat fondée sur les articles 1217 et 1224 du code civil, ils font valoir que la SASU VULCANYOS n’a procédé à aucuns travaux depuis la visite technique au terme de laquelle l’impossibilité de réaliser le projet initialement envisagé a été mise en évidence.
Concernant la demande formée au visa de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive, ils rappellent que la SASU VULCANYOS n’a pas donné suite à leur demande d’annulation du contrat et qu’aucune prestation n’a été réalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les défendeurs ne comparaissant pas et n’étant pas représentés, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] au regard des dispositions des article L622-21 et suivants du code de commerce
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25, dûment appelés. L’instance ne peut plus tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Selon l’article R622-20 du même code, l''instance interrompue en application de l’article L622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
En l’espèce, la SASU VULCANYOS a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint Nazaire le 11 septembre 2024.
Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] justifient avoir procédé à la déclaration de leur créance le 30 octobre 2024 auprès de la SELARL [W] [R] et ASSOCIE es qualité de mandataire judiciaire de la SASU VULCANYOS pour un montant de 8 387,50 euros se décomposant comme suit :
6 187,50 euros correspondant au montant des acomptes versés1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 200,00 euros représentant les frais irrépétiblesDépens et intérêts : mémoire L’instance a ainsi été valablement reprise à l’encontre de la SELARL [W] [R] et ASSOCIE prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU VULCANYOS.
De plus, le tribunal fait observer que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce n’interdit pas d’agir en nullité ou résolution d’un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement de sorte que la demande en nullité est recevable.
Sur la demande de nullité du contrat
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
A la lecture des pièces versées aux débats aucun élément ne permet de rapporter la preuve que les prestations commandées par Monsieur [X] [B] l’ont été dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement.
En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées à la procédure que la SASU VULCANYOS a établi un devis au profit de Monsieur [X] [B] le 7 juin 2023 portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques comprenant sept panneaux sunpower maxeon 430Wc, trois intégrations K2 ou similaire, sept optimiseurs S440, un onduleur solaredge 3000H, un mesureur solaredge, coffret AC/DC main d’œuvre incluse pour le prix de 10 175,00 euros.
Les demandeurs affirment avoir régularisé ce devis le 13 septembre 2023.
Deux acomptes ont été successivement versés à la SASU VULCANYOS à savoir :
La somme de 1 100,00 euros le 11 septembre 2023 (chèque tiré sur le compte de Monsieur [X] [L] somme de 5 087,50 euros le 24 novembre 2023 (chèque tiré sur le compte joint de Monsieur [X] [B] et de Madame [H] [C]) Le devis présenté précise bien la marque, le modèle et la puissance des panneaux.
En revanche, le poids et la surface des panneaux ne sont pas mentionnés alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles permettant de s’assurer de la faisabilité technique au regard de la résistance de la toiture et de se rendre compte de l’aspect esthétique.
Il convient également de relever qu’aucune brochure détaillée contenant des précisions techniques n’a été remise aux requérants.
De même, le devis ne comporte aucune indication précise sur le délai de livraison du matériel commandé et la date d’exécution de la prestation en ce sens qu’il est porté « chantier réalisable en juillet ou août si signature avant avril » alors même que le devis est daté du 7 juin 2023.
Une telle insuffisance d’informations conduit à considérer que Monsieur [X] [B] n’a pas pu donner un consentement éclairé à l’occasion de la régularisation du devis.
Pour ces motifs, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [X] [B] et la SASU VULCANYOS.
Le contrat nul n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution de sorte qu’il convient de fixer la somme de 6 187,50 euros au passif de la procédure collective de la SASU VULCANYOS avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande formée au titre de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] ont vainement tenté d’obtenir la restitution de leurs acomptes.
Cet élément est néanmoins insuffisant à lui seul à démontrer le caractère abusif de la résistance de la SASU VULCANYOS.
En conséquence, Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU VULCANYOS succombant à l’instance, il convient de fixer au passif de sa procédure collective, les dépens de l’instance et la créance de Monsieur [X] [B] et de Madame [H] [C] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [X] [B] et la SASU VULCANYOS suivant devis du 7 juin 2023 portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque ;
CONSTATE que la SASU VULCANYOS est tenue de payer à Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C], la somme de six mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (6 187,50 euros) en restitution des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date de réception de la mise en demeure ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU VULCANYOS, la somme de six mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (6 187,50 euros) en restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [X] [B] et de Madame [H] [C] au titre de la résistance abusive ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU VULCANYOS les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU VULCANYOS la créance de Monsieur [X] [B] et Madame [H] [C] à la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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