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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 févr. 2026, n° 14/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Yttff TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 14/00024
N° Portalis 352J-W-B7D-CPNEQ
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2013
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDERESSE
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène COLLET, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Fabienne DELACROIX, avocate au barreau de PARIS
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 décembre 2013 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la communauté d’agglomération [1] a demandé à ce dernier de :
vu les articles L2333-64 et suivants et D2333-83 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de :
— constater l’illégalité de la circulaire n°15607/DEF/DSF/CC/1 du Ministère de la Défense en date du 13 novembre 1974,
— en conséquence, constater que l’Etat n’a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du versement transport pour ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008,
— constater qu’en raison de l’application par l’Etat de la circulaire précitée du 13 novembre 1974, elle n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes restant dues par l’Etat,
— en conséquence, ordonner la désignation d’un expert dont la mission sera :
# d’évaluer l’assiette exacte du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008,
# d’évaluer ensuite, compte tenu des sommes déjà versées, le montant du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole le 1er janvier 2008,
— ordonner à l’Etat de communiquer à l’expert ainsi désigné les éléments de nature à déterminer l’assiette exacte du versement de transport dû au titre des personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008
— condamner l’Etat à verser la somme de 3.475.167,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant du versement de transport considéré,
— à titre subsidiaire, condamner l’Etat à verser la somme de 3.475.167,00 euros à titre de régularisation du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2011.
La première audience a eu lieu le 25 juin 2014.
La communauté d’agglomération [1] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle a soutenu en particulier que la circulaire du Ministère de la Défense n°15607/DEF/DSF/CC/1 en date du 13 novembre 1974 avait un caractère réglementaire et non purement interprétatif, or le Ministère de la Défense n’est titulaire d’aucun pouvoir réglementaire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère de la Défense ont sollicité du tribunal qu’il :
— en application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, prononce la mise hors de cause du Ministère de la Défense et de prendre acte de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
— constate que l’agent judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés de la communauté d’agglomération [1] afin de déterminer le montant des sommes qui resteraient éventuellement dues par le Ministère de la Défense, déduction faite des sommes dont le remboursement pourrait être demandé,
— déboute la communauté d’agglomération [1] de sa demande en condamnation à l’encontre de l’Etat à lui verser la somme de .475.167,00 euros.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de l’agent judiciaire de l’Etat,
— invité la communauté d’agglomération [1] à saisir la juridiction administrative compétente pour qu’il soit jugé de la légalité de la circulaire du Ministère de la Défense n°15607/DEF/DSF/CC/1 en date du 13 novembre 1974,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision qui sera ainsi rendue.
Selon jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2015, la circulaire n°15607/DEF/DSF/CC/1 du ministre de la Défense en date du 13 novembre 1974 a été déclarée illégale
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
L’instance a été reprise à la demande de la communauté d’agglomération [1].
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience a eu lieu le 3 juin 2020 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
La communauté d’agglomération [2] METROPOLE demandait au tribunal, vu les articles L2333-64 et suivants et D2333-83 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de :
— constater l’illégalité de la circulaire n°15607/DEF/DSF/CC.1 du Ministère de la Défense en date du 13 novembre 1974,
— dire qu’en application de la loi, l’Etat n’était pas en droit, jusqu’au 31 décembre 2014, de soustraire de l’assiette du versement de transport les rémunérations de ses personnels militaires logés sur place ou transportés collectivement à titre gratuit,
— dire qu’en application de la loi, l’Etat n’est pas en droit de calculer le versement de transport dû sur la base d’effectifs moyens,
— en conséquence, constater que l’Etat n’a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du versement transport pour ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008,
— constater qu’en raison de l’application par l’Etat de la circulaire précitée du 13 novembre 1974, elle n’est pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes restant dues par l’Etat,
— en conséquence, ordonner la désignation d’un expert dont la mission sera :
¤ d’évaluer l’assiette exacte du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008,
¤ d’évaluer ensuite, compte tenu des sommes déjà versées, le montant du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008 (en ce compris les personnels éventuellement logés et/ou transportés à titre gratuit et collectif),
— ordonner à l’Etat et donc à l’agent judiciaire de l’Etat de communiquer à l’expert ainsi désigné les éléments de nature à déterminer l’assiette exacte du versement de transport au titre des personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008, sous peine d’astreinte d’un montant de 2.500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la date du jugement à venir,
— condamner l’Etat et donc l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3.475.167,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant du versement de transport au titre des personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat,
— à titre subsidiaire, condamner l’Etat et donc l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 3.475.167,00 euros à titre de régularisation du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] Métropole entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2011,
— condamner l’Etat et donc l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Ministère de la Défense et l’agent judiciaire de l’Etat demandaient au tribunal de :
à titre principal
— débouter la communauté d’agglomération [1] l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— faire droit à la demande d’expertise de communauté d’agglomération [1] à ses frais avancés afin de déterminer le montant des sommes qui resteraient éventuellement dues par le Ministère de la Défense, déduction faite des sommes dont le remboursement pourrait être demandé,
— débouter la communauté d’agglomération [1] de sa demande en condamnation à l’encontre de l’Etat à lui verser à titre de la somme de 3.475.167,00 euros,
— débouter la communauté d’agglomération [1] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause
— condamner la communauté d’agglomération [1] dépens.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de céans a :
« – Dit n’y avoir lieu, pour l’heure, de mettre hors de cause Ministère de la Défense ;
— Constaté l’illégalité de la circulaire n°15607/DEF/DSF/CC.1 du Ministère de la Défense en date du 13 novembre 1974,
— Dit que le Ministère de la Défense n’était pas en droit, jusqu’au 29 décembre 2014 inclus, de soustraire de l’assiette du versement de transport les rémunérations de ses personnels militaires logés sur place ou transportés collectivement à titre gratuit,
— Dit que le Ministère de la Défense n’est pas en droit de calculer le versement de transport dû sur la base d’effectifs moyens ;
— Dit qu’il convient de procéder à un calcul de l’assiette du versement de transport en fonction des effectifs réels ;
— Constaté que le Ministère de la Défense 'a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du versement transport pour ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008 ;
— Ordonné une expertise ;
Désigne à cet effet Monsieur [C] [T]
[R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire de :
— convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
— évaluer l’assiette exacte du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] Métropole depuis le 1er janvier 2008,
— évaluer ensuite, compte tenu des sommes déjà versées, le montant du versement transport dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] Métropole depuis le 1er janvier 2008, en ce compris les personnels éventuellement logés et/ou transportés à titre gratuit et collectif jusqu’au 29 décembre 2014,
— identifier cependant les personnels éventuellement logés et/ou transportés à titre gratuit et collectif jusqu’au 29 décembre 2014 et individualiser le montant du versement de transport les concernant ;
— Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 2.000,00 euros qui sera avancée par la communauté d’agglomération [1] ».
Par ordonnance du 8 février 2021, Mme [Q] [U] a été désignée en lieu et place de M. [C] [T]. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le paiement d’un complément de provision de 18000 € a été ordonné.
Par ordonnance du 14 février 2025, la provision de l’expert judiciaire, Mme [Q] [U] a été fixée à 20000 € TTC, montant correspondant aux deux provisions de 2000 € et 18000 € payées par la [1].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l'[3], anciennement [1], demande au tribunal, au visa des articles L. 2333-64 et suivants et D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales ([4]) de :
— Condamner l’ETAT et donc l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme globale de 1533022,36 € à titre de régularisation du versement transport restant dû par l’Etat au titre de ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] Métropole entre le 1er janvier 2008 et le 29 décembre 2014 ;
— Constater que, même en excluant les personnels prétendument logés ou transportés à titre gratuit, la somme due par l’Etat et donc l’Agent Judiciaire de l’Etat serait, en tout état de cause, au moins égale à la somme de 458914,36 € ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Etat et donc l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à l’Eurométropole de [Localité 3] la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Etat et donc l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Madame [Q] [U], l’expert désigné dans ce dossier ;
En conséquence,
— Condamner l’Etat et donc l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à l’Eurométropole de [Localité 3] la somme de 20000 € correspondant au montant que l’Eurométropole de [Localité 3] a dû avancer au titre de la rémunération de Madame [Q] [U], l’expert désigné dans ce dossier.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’Agent judiciaire de l’ETAT, représentant le Ministère de la Défense, demande au tribunal, au visa de la loi 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, des articles L. 2333-64 et suivants, L. 2333-65, L. 2333-67, L. 2333-69, L. 2333-70 du CGCT, de l’article 893 du code civil, des articles L. 3225-1 et L. 4145-2 du code de la défense, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Débouter [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 64390,26 € ;
— Rejeter les demandes de [1] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Il est rappelé aux parties que par jugement mixte du 15 janvier 2021, aujourd’hui définitif, le tribunal de céans a notamment « dit que le Ministère de la Défense n’était pas en droit, jusqu’au 29 décembre 2014 inclus, de soustraire de l’assiette du versement de transport les rémunérations de ses personnels militaires logés sur place ou transportés collectivement à titre gratuit ». Dès lors, l’Agent judiciaire de l’Etat est aujourd’hui irrecevable à demander cette déduction des sommes dues par lui, ce en application de l’article 1355 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que :
— La circulaire du Ministère de la Défense n°15607/DEF/DSF/CC/1 en date du 13 novembre 1974 rappelle au sujet de liquidation du versement de transport que les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 juillet 1971 et celles de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1973 prévoient le paiement de cette contribution pour tout personnel ayant sa résidence administrative où le versement est instauré, les demandes de remboursement au titre du personnel logé sur le lieu de travail ou dont le transport collectif est assuré par l’employeur étant adressées trimestriellement aux organismes bénéficiaire et définit le régime dérogatoire suivant : «D’une part, le département des finances a accepté que cette procédure lourde ne soit pas appliquée au personnel militaire, le personnel logé sur place ou bénéficiant des transports collectifs organisés par les armées seront donc distraits des effectifs assujettis au versement ; d’autre part, le montant des redevances dues aux agglomérations concernées sera déterminé sur la base des effectifs moyens du personnel assujetti (c’est à dire déduction faite des effectifs logés ou transportés par les armées) durant le semestre précédent celui de l’application. Ainsi le versement effectué à compter du 1er janvier 1975 sera calculé sur la base des effectifs moyens nets réalisés du 1er juillet au 31 décembre 1974 ».
— La communauté d’agglomération [Localité 2] a appliqué la circulaire pour la période considérée.
— Cependant, le Tribunal administratif de Paris, a, par jugement du 13 octobre 2015, déclaré illégale cette circulaire.
— L’article L2333-69 du Code général des collectivités territoriales dispose désormais ceci :
I. – Les employeurs mentionnés à l’article L2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
II.- L’Etat déduit du montant du versement prévu à l’article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l’administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif.
— Toutefois le texte précité, modifié par l’article 81 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, publiée au journal officiel de la République française le 30 décembre 2014, n’a d’effet que pour l’avenir à compter de cette dernière date.
Par son jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de céans en a déduit que :
— la période litigieuse étant largement antérieure à cette date ;
— c’est par conséquent à tort que le Ministère de la Défense n’a pas compté jusqu’au 29 décembre 2014 inclus parmi ses effectifs les militaires dont il assurait le logement ou le transport collectif à titre gratuit et a ainsi soustrait de l’assiette du versement de transport les rémunérations versées aux personnels concernés ;
— c’est également à tort que le Ministère de la Défense a procédé à un calcul du versement de transport sur la base d’effectifs moyens et non réels ;
— il s’ensuit que le Ministère de la Défense n’a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du versement de transport pour ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de [Localité 3] métropole depuis le 1er janvier 2008.
Sur la demande de l'[3] au titre de la cotisation versement transport
L’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
Aux termes de l’article L2333-65 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l’espèce, l’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l’articleL2333-64.
Les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
L’article L2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, édicte :
I. – Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l’établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d’entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l’effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d’urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l’article L2333-66.
II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.
Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.
Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
1/ Sur le taux applicable :
Par délibérations des 31 janvier 2006 et 3 février 2009, [1] a fixé le taux du versement transport applicable sur son territoire à 1,5% à compter du 1er mars 2006, puis à 1,8% à compter du 1er mars 2009.
L’agent judiciaire de l’Etat expose notamment que :
— la requérante a appliqué des taux supérieurs à 1% conditionnés à la réalisation de certains travaux ;
— or elle ne justifie pas dans quelle mesure ces taux satisfont les conditions fixées par l’article L. 2333-67 CGCT, à savoir la réalisation d’une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé dans un délai de cinq ans.
L'[3] réplique notamment que :
— ce point a déjà été soulevé ;
— [1] a bien engagé, dans le délai imparti, soit avant le mois de mars 2011, des travaux visant à réaliser une infrastructure de transports en commun en site propre (TCSP), dans le cadre d’un projet dénommé [5] ;
— la réalisation de cette infrastructure était visée dans la délibération du 31 janvier 2006 qui rappelle la volonté de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier s’accompagnant d’investissements d’envergure prévus dans le volet « transport » du projet de PDU sur la période 2006-2010 ;
— le projet [5] concernait la création de deux lignes de bus à haut niveau de service de [Localité 2] qui ont été mises en service en octobre 2013, après une restructuration profonde du réseau de bus de la métropole et des travaux ayant débuté bien avant le mois de mars 2011.
Sur ce,
L’article L2333-67 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à l’espèce, énonce :
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :
-0,55 % des salaires définis à l’article L2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
-0,85 % des salaires définis à l’article L2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
-1 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
-1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes.
(…) .
Le décret n 2009-776 du 23 juin 2009 relatif aux modalités de décompte des effectifs pour l’application de l’article L2333-64 du code général des collectivités territoriales a modifié l’article D241-26 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :
« Pour l’application des articles D241-7 et D241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1111- et L1251-54 du Code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte ».
En l’espèce, si ce moyen a déjà été soulevé par l’Agent judiciaire de l’Etat, il n’a pas été statué dessus par le jugement mixte du tribunal de céans du 15 janvier 2021.
La sanction n’est pas l’illégalité des délibérations des 30 janvier 2006 et 2 février 2009, mais le taux appliqué. L’agent judiciaire ne l’ignore pas, puisque son intitulé concernant ce point est « ii. En ce qui concerne le taux ».
La délibération du 30 janvier 2006 énonce notamment :
« VU l’arrêté préfectoral n° 2004 – CRCL/1-081 en date du 9 décembre 2004 portant extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération de [Localité 3] Métropole ainsi que du périmètre de transports urbains,
VU le volet « transport » du projet de Plan de Déplacement Urbains arrêté par délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2005,
CONSIDERANT les investissements d’envergure prévus dans le volet « transports » du projet de Plan de Déplacement Urbains dont la réalisation est prévue sur la période 2006-2010 et en particulier la décision de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier,
DECIDE de porter à 1,50% le taux du Versement Transport à compter du 1er mars 2006 ».
Dès lors, [1] a bien décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.
Par ailleurs, l'[3] produit :
— un extrait du site internet www.correspondances.fr,
— un extrait du site actu.fr,
— un extrait du site autobus-de-metz.fr,
— un extrait du compte administratif 2010 de [Localité 2],
— le planning établi en février 2011 par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage sur le projet [5].
Il ressort de ces éléments que les travaux du projet [5] ont débuté dès avril 2010, soit avant l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’article L. 2333-67 CGCT précité.
Par conséquent, les conditions des taux majorés de 1,5% et 1,8% étaient remplies, ce qui sera dit, dans la mesure où le taux est un élément nécessairement inclus dans les demandes des parties, puisque le montant des sommes restant dues dépend notamment de ce taux.
2/ Sur la liquidation du montant restant dû pour la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 :
L'[3] cantonne finalement sa demande au personnel de l’armée de terre. De ce fait, elle se désiste partiellement de ses demandes au titre de l’armée de l’air et de la gendarmerie. Il s’ensuit que le moyen soutenu par l’agent judiciaire de l’Etat reposant sur le défaut de qualité d’employeur pour la gendarmerie est sans objet. Il convient de rappeler que, suite aux démarches de [1], une régularisation d’environ 1014200 € (1014217 € d’après la requérante, 1014276 € d’après l’expert judiciaire et 1014277 € d’après l’Etat) a été payée par l’armée de l’air pour la période de janvier 2008 à août 2010.
Concernant l’armée de terre, l'[3] expose notamment que :
— le ministère n’a communiqué à l’expert les données que sur 6 mois ;
— le défaut de versement doit être évalué sur la base de la moyenne de ces 6 mois, ce qui donne pour 84 mois correspondant à 7 années 1498980 € ;
— il y a en outre une insuffisance de versement reconnue pour le mois de novembre 2010 ;
— le caractère invérifiable des données produites s’explique par la carence de l’Etat ;
— le montant réclamé est objectivement très inférieur au montant réellement dû, puisqu’il n’inclut pas ce qui est dû au titre de l’armée de l’air et de la gendarmerie.
L’agent judiciaire de l’Etat expose notamment que :
— les difficultés apparues lors de l’expertise trouvent leur explication dans l’utilisation, au cours des période en cause, de nombreux systèmes d’informations de paye ou de ressources humaines différents par armées qui pour beaucoup ne sont plus opérationnels aujourd’hui ;
— malgré les nombreuses recherches, le ministère des armées n’a pas été en mesure de récolter des données suffisantes sur l’état de ses effectifs réellement présents sur place ni sur ceux qui étaient effectivement logés/transportés ;
— le ministère a tout mis en œuvre pour tenter de retrouver trace des éléments nécessaires au calcul du versement transport qui serait encore dû par celui-ci ;
— toutefois, l’ancienneté du dossier n’a malheureusement pas permis de trouver des éléments suffisamment précis ;
— « c’est pourquoi, après trois ans d’expertise, le rapport final n’a pas permis de déterminer ni l’assiette du versement transport, ni le montant encore dû par le ministère » ;
— « l’assiette n’ayant pas été déterminée par l’expert de manière précise, il apparaît alors impossible d’identifier en fonction de ce que le ministère a déjà versé, le complément d’attribution restant dû par l’Etat à l’EPCE » ;
— la requérante ne prouve pas le montant qu’elle réclame ;
— une personne publique ne peut être condamnée à une somme qu’elle ne doit pas ;
— « les imprécisions tant des demandes de la requérante que de l’expertise ne peuvent amener la condamnation du ministère à l’intégralité des sommes réclamées » ;
— l’expertise précise l’impossibilité de réaliser le calcul du montant VTCOM dû par l’Etat pour les personnels relevant de l’armée de Terre, de la gendarmerie, et de l’armée de l’air ;
— il reconnaît que sont dû pour le ministère des armées 34042,36 € pour novembre 2010 et 30348 € pour les années 2008 à 2014.
Sur ce,
L’article 4 du code civil dispose :
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
L’article 275 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
L’article 198 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1382 du code civil dispose :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, le jugement du tribunal de céans du 15 janvier 2021 a notamment constaté que le Ministère de la Défense n’a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du versement transport pour ses personnels des différents corps d’armée présents sur le territoire de Metz métropole depuis le 1er janvier 2008.
Ceci est confirmé par la période test de 6 mois examinée par l’expert pour laquelle les données réelles ont été produites (cf. infra). Il y a systématiquement une insuffisance de versement.
Par ailleurs, dans ses motifs, le jugement du tribunal de céans du 15 janvier 2021 a notamment explicité, concernant les pièces à produire pour les besoins de l’expertise, que le Ministère de la Défense sera en charge, par l’intermédiaire de la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA), de transmettre à l’expert les pièces justificatives de l’emploi de l’ensemble des personnels des corps d’armée basés sur le territoire de la communauté d’agglomération [1], motif pour lequel il n’y avait pas lieu de le mettre hors de cause.
Il est constant que l’expertise judicaire n’a pu aboutir à un chiffrage exact pour toute la période du fait de la carence du Ministère de la Défense représenté par l’Etat.
Le tribunal doit dès lors en tirer toutes les conséquences. L’état représentant le ministère des armées ne peut arguer de sa propre carence pour échapper à un paiement dont au surplus il reconnaît le principe.
Dans sa note aux parties n° 2, annexe n° 7, page 49, l’expert reprend les données réelles produites par le ministère des armées sur 6 mois, les mois de mars et novembre des années 2012 à 2014. Concernant ces données, l’expert judiciaire expose page 42 de sa note aux parties : « Seuls les effectifs réels pour 6 mois ont été communiqués. Ces mois ont été retenus par le Ministère afin de prendre en compte la variation d’effectifs liée au plan annuel de mutation (PAM) entre les mois de mai et août, le ministère précise que sur le reste de l’année les effectifs sont globalement stables ».
Le ministère a également fait preuve de carence lors de l’expertise dans la preuve des sommes payées par lui sur l’intégralité de la période, ce qui implique de retenir comme base de fixation les sommes restant dues, obtenues par la différence entre ce que devait réellement le Ministère de la Défense et ce qu’il a effectivement payé, ce au bénéfice du Ministère de la Défense incapable de prouver ses paiements sur l’intégralité de la période (pages 15 et 16 du rapport d’expertise pour l’armée de terre).
Les parties reconnaissent toutes les deux une somme restant due au titre du mois de novembre 2010 d’un montant de 34042,36 €, d’après les calculs erronés du Ministère de la Défense. Dès lors l’Etat sera condamné à payer cette somme en plus de la liquidation suivante.
Concernant la différence entre le calcul erroné du Ministère de la Défense et ce qui aurait dû être payé sur toute la période en cause, seront retenus, pour liquider les sommes restant dues, les données réelles de celui des six mois précités le plus proche et si possible antérieur à la période fixée. Et il sera tenu compte du taux de 1,5% et non pas de 1,8% sur la période de janvier 2008 à février 2009. La fixation en application de l’article 1382 du code civil, nécessaire en application des articles 4 du code civil et 275 alinéa 2 du code de procédure civil, sera donc la suivante, pour la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 et avec un taux passant de 1,5% à 1,8% au 1er mars 2009 :
— janvier 2008 à février 2009 : base 17255 €, base de fixation mars 2012 ramenée au taux de 1,5% sur cette période, soit : 201308 €,
— mars 2009 à octobre 2012 : base 17255 €, base de fixation mars 2012, soit : 776475 €,
— novembre 2012 à février 2013 : base 11728 €, base de fixation novembre 2012, soit : 46912 €,
— mars 2013 à octobre 2013 : base 19288 €, base de fixation mars 2013, soit : 154304
— novembre 2013 à février 2014 : base 20488 €, base de fixation novembre 2013, soit : 81952 €,
— mars 2014 à octobre 2014 : base 17503€, base de fixation mars 2014, soit : 140024 €,
— novembre 2014 à décembre 2014 : base 20809 €, base de fixation novembre 2014, soit : 41618 €,
Soit un total restant dû sur la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 de : 1442593 €.
L’Etat sera donc condamné à payer 1476635 € ([Localité 5] + 1442593) au titre du solde restant dû à l’EUROPOLE DE [Localité 3] au titre de la cotisation versement transport pour le personnel des armées (militaire et civil) sur la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014.
Il n’y pas lieu de distinguer entre le personnel militaire et civil, le Ministère de la Défense ayant employé et versé des rémunérations, assiette de la cotisation en cause, aux deux catégories de personnel. Cet élément débattu a été soulevé par l’expert judiciaire dans son rapport.
Le surplus de demande sera rejeté, notamment la demande pour un montant de 30348 € incluse dans la liquidation précédemment effectuée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense, partie perdante. En application de l’article 695 du code de procédure civile, ces dépens comprennent le coût de l’expertise de 20000 €. Le tribunal observe l’ampleur du travail effectué par l’expert au regard de l’expertise et de toutes ses annexes. Le tribunal rappelle que cette expertise a été rendue nécessaire et n’a pu aboutir de façon satisfaisante par la carence de l’Etat représentant le Ministère de la Défense.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer [Localité 6] € à l’EUROPOLE DE [Localité 3], ce en tenant compte de la durée de ce contentieux et de la durée de l’expertise qui se sont nécessairement répercutés en honoraires de conseil.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense en sa demande de déduction de l’assiette de la cotisation de versement transport les rémunérations de ses personnels militaires logés sur place ou transportés collectivement à titre gratuit, ce point ayant été jugé par le jugement définitif du tribunal de céans du 15 janvier 2021 ;
DIT que, par délibération du 30 janvier 2006, [1] a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé et que ces travaux ont bien été commencés dans les cinq années qui ont suivi, de sorte que les conditions des taux majorés de 1,5% et 1,8% décidées par [1], telles qu’énoncées par l’article L. 2333-67 [4], étaient bien remplies lors des délibérations des 30 janvier 2006 et 2 février 2009 qui sont dès lors valides et bien fondées ;
CONSTATE le désistement partiel de l'[3], anciennement [1], au titre de la cotisation de versement transport pour la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 concernant l’armée de l’air et la gendarmerie ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense à payer 1476635 € à l’EUROPOLE DE [Localité 3] au titre du solde de la cotisation de versement transport restant dû pour le personnel civil et militaire de l’armée de terre sur la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 ;
REJETTE le surplus de demandes de l’EUROPOLE DE [Localité 3] au titre de la cotisation de versement transport due par le Ministère de la Défense sur la période du 1er janvier 2008 au 29 décembre 2014 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense aux dépens de l’instance ; CONDAMNE en conséquence l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense à payer [Localité 7] € à l’EUROPOLE DE [Localité 3] au titre des frais d’expertise judiciaire par elle avancés ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat représentant le Ministère de la Défense à payer [Localité 6] € à l’EUROPOLE DE [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 14/00024 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNEQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 3] METROPOLE
Défendeur : MINISTERE DE LA DEFENSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
17ème et dernière page
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