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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 juin 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/1010
DU : 17 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00044 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG57
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2022-755 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame GHORZI
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me BELVILLE + Me GARCIA + dossier
Le 17/06/2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 Avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mars 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
ET DE
Madame [Y] [X] [C]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [X] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [F] [I] [L] à verser à Madame [Y] [X] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 Juillet 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants [A] [V] [L], [R] [S] [L] et [U] [O] [L], alternativement au domicile de la mère, Madame [Y] [X] [C], et du père, Monsieur [F] [I] [L], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 16 heures 45 ou sortie de classe au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été :
→ le père accueillera les enfants, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que le parent qui commence son droit de visite vient chercher les enfants ou se charge de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leur enfant,
Déboute la mère de sa demande de pension alimentaire ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne le père à payer les frais d’assurance scolaire et de mutuelle,
Condamne les parents à partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra scolaires, les frais de santé et le téléphone restant à charge après accord des parents sur la dépense ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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