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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00219 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DR5N
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [D] [T]
née le 29 Avril 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [I] [P], [L] [F]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B] [O] épouse [F]
née le 18 Août 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représenté par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
Le :
copie exécutoire à :
Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM
Me Julie D’ALLARD
copie conforme à :
Maître Coralie BLUM de la SELARL CABBLUM
Me Julie D’ALLARD
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25/05/2022, Mme [D] [T] a réservé une pouliche dénommé [M], née le27/04/2022, auprès des époux [F], co-gérants de la SARL ECURIES DE FLUQUIERES, moyennant un acompte de 3.000€ (pour un prix de 13.000€).
La pouliche a été livrée le 24/10/2022.
Le 14/11/2022, le décès de la pouliche a été constaté.
Par ordonnance du 06/04/2023, le Juge des référés de céans a fait droit à la demande de Mme [T] et désigné M. [X] [W] en qualité d’expert judiciaire afin notamment de dire si la pouliche présentait des pathologies ou lésions antérieures à la vente, et se prononcer sur l’imputabilité desdites pathologies ou lésions.
L’expert a déposé son rapport le 10/11/2023.
Sur le fondement de ce rapport, par acte du 08/02/2024, Mme [D] [T] a fait assigner M. [I] [F] et Mme [G] [F] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente de la pouliche MC [E] et la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 13.000€ au titre du prix de vente de la pouliche, et à l’indemniser de ses préjudices ( frais complémentaires liés à cette vente :2.881,59€, la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral, et la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 cpc, à parfaire des entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante réitère ses demandes.
Elle souligne le caractère de professionnels du monde équestre des défendeurs, et son caractère amateur. Elle précise que la destination à une valorisation sportive de la pouliche ressortait explicitement du contrat, en ce qu’il prévoyait l’annulation de la vente en cas d’accident rendant impossible sa carrière sportive et/ou de reproduction.
Elle indique que les époux [F] ont organisé la livraison de la pouliche dès le 24/10/2022, alors qu’elle ne l’attendait pas avant le 27/10 aux termes du contrat de réservation. Or, elle indique que la pouliche a été livrée boiteuse et gravement malade, de sorte qu’elle a appelé un vétérinaire le jour même de la réception de la pouliche, qui est intervenu le 27/10. Et a pointé notamment des « déformations sur les faces externes et internes des boulets », révélant un problème articulaire.
Elle indique que l’état de santé général de la pouliche s’est détérioré le 31/10/2022, le vétérinaire intervenu de nuit constatant qu’elle « était fortement infestée de vers ».
Elle précise que la pouliche est morte le 14/11/2022 en dépit de soins intensifs, et qu’une autopsie a révélé une « sévère pneumonie et adénite généralisée ».
Elle rappelle les termes de l’expertise judiciaire, et établit le total des préjudices subis à la somme de 15.881,59€TTC.
Au total, elle demande que le rapport d’expertise soit entériné, et demande à titre principal le prononcé de la résolution de la vente de la pouliche.
Elle sollicite en outre la condamnation des époux [F] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
13.000€ au titre du prix de vente,2.881,59€ au titre des frais complémentaires liés à la vente de la pouliche ;5.000€ au titre du préjudice moral ;5.000€ au titre de l’article 700 cpc, à parfaire des entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Elle sollicite enfin que les condamnations financières soient assorties des intérêts légaux capitalisés, à compter de l’assignation délivrée le 02/01/2023, et conclut au débouté de l’ensemble des prétentions des défendeurs.
En défense, aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [F] concluent à titre principal au débouté de la requérante, faute de démonstration du vice caché.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’application de la clause exclusive de garantie légale des vices cachés du contrat de vente du 25/05/2022, et concluent de chef au débouté.
En tout état de cause, ils sollicitent 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10/11/2025, et mise en délibéré au 12/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la convention écartant les dispositions du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques peut être implicite et résulter de la detination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la garantie essentielle du contrat (ex : cheval vendu aux enchères, à un prix très supérieur à un cheval de loisir, et pour une destination sportive).
Il est encore admis sur ce fondement que les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du DR [W] que « les vendeurs avaient signalé le 17/10/2022 que la pouliche avait le boulet déformé alors qu’elle venait de se coincer au box… Nous considérons que les lésions objectivées par les radiographies sont le signe d’une pathologie ostéoarticulaire déjà avancée… Nous considérons que cette affection ostéoarticulaire des boulets postérieurs, lésionnelle (lésions objectivées par des radiographies), antérieure à la vente, est constitutive d’un vice caché ».
En l’état de ces constatations, si l’expert retient « possiblement la conséquence d’une infestation parasitaire massive antérieure à la livraison »pour expliquer les coliques, il est en revanche péremptoire sur l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, au sujet de l’affection ostéoarticulaire, antérieure à la vente et « constitutive d’un vice caché ». De fait, il retient que la « baisse d’immunité » de la pouliche « s’est selon toute vraisemblance installée à) partir de ce 17/10/2022, donc en amont de la livraison de la pouliche à Mme [T] ».
Il conclut que « l’antériorité des lésions et ce pronostic nous amène à dire que cette pathologie ostéoarticulaire est constitutive d’un vice caché ».
Dès lors, en l’état de ces constatations, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le vice caché antérieur à la vente n’est pas démontré.
L’expert retient, au titre des préjudices subis par Mme [T], « un préjudice matériel direct lié à la perte de la pouliche, du montant de la valeur d’achat de MC [E] DU BURGUET, réglée par Mme [T], soit 13.000€ » ; et un « préjudice matériel indirect, constitué des frais vétérinaires et d’équarrissage et des frais de transport qui n’auraient pas eu lieu d’être pour un montant justifié de 2.881,59€TTC ». Soit un « montant total du préjudice estimé à 15 881€ TTC ».
En l’état de ces constatations, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente de la pouliche MC [E], et aux demandes indemnitaires de la requérante dans les termes prévus au dispositif, sauf à modérer les demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la résolution de la vente de la pouliche MC [E], conclue par contrat du 25/05/2022 entre Mme [D] [T] et M. et Mme [F] ;
CONDAMNE M. et Mme [F] à verser à Mme [D] [T] les sommes de :° 13.000€ au titre du prix de vente,
° 2.881,59€ au titre des frais complémentaires liés à la vente de la pouliche ;
° 3.000€ au titre du préjudice moral ;
— 25000€ au titre de l’article 700 cpc, à parfaire des entiers dépens, dont les frais d’expertise ;
Outre intérêts légaux capitalisés, à compter de l’assignation délivrée le 02/01/2023 ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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