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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EAU FRANCE c/ CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNI7
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Mme [L] [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
comparante
envers:
[2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SUEZ EAU FRANCE
Service client
[Adresse 7] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 janvier 2024, Mme [L] [J] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 30 avril 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement de la dette sur une durée maximum de 79 mois, à un taux de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 303€.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 mai 2024, Mme [J], à qui cette décision avait été notifiée le 17 mai 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, au motif qu’elle ne bénéficiait plus de l’allocation de soutien familial suite au vingtième anniversaire de son fils et qu’elle n’était donc pas en capacité de régler les mensualités prévues.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 10 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 1er octobre 2025, la société [6] a indiqué que la dette locative de la débitrice s’élevait à 1967,01€.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [L] [J] a fait valoir plusieurs changements dans sa situation personnelle et financière. Elle a expliqué que son fils avait eu 20 ans et qu’il étudiait à la faculté, de sorte qu’il était encore entièrement à sa charge. Elle a indiqué qu’elle réglait 40€ par mois pour son abonnement de bus pour se rendre à la faculté.
Elle a ajouté qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis 11 mois suite à des problèmes de santé et qu’elle percevait actuellement environ 1900€. Elle a précisé que son loyer s’élevait à 741€ et qu’elle ne percevait pas d’APL.
Elle a précisé que les dettes à l’égard de [7], [8] et la CAF étaient réglées. Elle a produit un avis d’échéance de BATIGERE faisant état d’une dette de 2841,39€ au mois de septembre 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessité de service.
Par courrier reçu le 21 octobre 2025, complété par des pièces transmises le 25 janvier 2026, Mme [J] a sollicité la possibilité de débloquer son épargne salariale afin de rembourser une partie de la dette qu’elle a à l’égard de son bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Mme [J] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 17 mai 2024 et a envoyé sa contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 mai 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si Mme [J] a indiqué que les dettes de [7], [8] et la CAF étaient réglées, elle n’a produit aucun justificatif.
Sa dette à l’égard de [Localité 5] sera par ailleurs fixée à hauteur de 2841,39€ conformément au dernier décompte produit.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront donc fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Mme [L] [J] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces déposées à l’audience que Mme [L] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1900€ au titre de son salaire (moyenne mensuelle à partir du total imposable figurant sur son avis d’imposition établi en 2025)
Au titre des charges, la débitrice, qui justifie avoir son fils à charge, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 1962€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 913€
Forfait chauffage : 167€
Forfait habitation : 190€
Logement (hors charges) : 642€
Frais de transport (elle et son fils): 50€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 327€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l’espèce, la capacité réelle de remboursement de Mme [J] est nulle (- 62€).
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
Cependant, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Or, en l’espèce, Mme [J] se trouve actuellement dans une situation transitoire puisqu’elle fait face à des problèmes de santé ayant conduit à un arrêt maladie. Elle aide en outre son fils à financer ses études.
Il convient donc de laisser l’opportunité à la débitrice de stabiliser sa situation financière.
Compte tenu de ces circonstances, il serait prématuré en l’état d’estimer que sa situation serait irrémédiablement compromise.
Dès lors, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans, au taux de 0%, apparaît la mesure la plus opportune à traiter la situation de surendettement de Mme [J].
Par ailleurs, au regard de la demande formulée et des pièces produites, il convient de faire droit à sa demande de déblocage de son épargne salariale pour régler sa dette à l’égard de son bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats en audience publique :
DÉCLARE la Mme [L] [J] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [Localité 5] à hauteur de 2841,39€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [L] [J] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [L] [J] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] [J] selon les modalités suivantes :
— l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
— les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [L] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [L] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
AUTORISE Mme [L] [J] à faire procéder au déblocage de ses droits acquis au titre de son épargne salariale (détenue au [9]) ;
INVITE le [10] à procéder au déblocage des droits acquis par Mme [L] [J] au titre de son épargne salariale sous la référence 555010599602, code entreprise [11], à hauteur de la somme de 2465,17€, sous réserve de son existence ;
AUTORISE Mme [L] [J] à utiliser cette somme pour apurer sa dette auprès de [6] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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