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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Me Maïa MEUNIER 43
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00075
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00626 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSBW
AFFAIRE : S.A.R.L. SMG C/ Compagnie d’assurance SMABTP
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SMG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 septembre 2025 (N°RG 25/00255), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur [B] [Q], d’une part, et Monsieur [C] [S], la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [S], la SARL AKPINAR PROMOTION, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL AKPINAR PROMOTION, la SARL PROSOLS, la SARL SMG et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SMG, d’autre part, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dont il a confié les chefs de mission à Madame [I] [V].
Par acte de commissaire de Justice signifié le 1er décembre 2025, la SARL SMG a assigné la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
— Dire et juger que la SMABTP, en tant qu’assureur de la SARL MCCV (ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire), devra participer aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées selon ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2025 et confiées à Madame [I] [V],
— Lui déclarer en tout état de causes lesdites opération communes et opposables,
— Réserver les dépens.
Elle expose que, suivant contrat signé le 25 octobre 2018, elle aurait confié la sous-traitance des travaux de fourniture et pose de la verrière et de son châssis à la SARL MCCV. Elle ajoute que des infiltrations d’eau seraient apparues le long de ses deux éléments, lesquelles infiltrations seraient susceptibles d’engager sa responsabilité ainsi que celle de sa sous-traitante mais que la SARL MCCV aurait été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 21 septembre 2021.
Elle s’estime en conséquence bien fondée à voir étendre les opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2025 à l’assureur de la SARL MCCV , la SMABTP, laquelle serait déjà concernée par lesdites opérations en sa qualité d’assureur de la SARL AKPINAR PROMOTION.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SMABTP demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves, tant de responsabilité que de garantie, quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Réserver les dépens.
***
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Conformément à l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au débat que la SARL SMG et la SARL MCCV sont effectivement liées par un contrat de sous-traitance ayant pour objet la mise en oeuvre d’une verrière et de son châssis. Les désordres affectant les travaux réalisés ont donné lieu aux opérations d’expertise susvisées. Par ailleurs, l’annonce BODACC produite confirme que la procédure de liquidation judiciaire poursuivie contre la SARL MCCV a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du tribunal de commerce rendu le 21 septembre 2021.
Il en résulte que la SARL SMG justifie d’un motif légitime à voir étendre à la défenderesse, assureur de la SARL MCCV, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 septembre 2025. La SMABTP ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SMG et d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [I] [V] se poursuivront au contradictoire de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MCCV.
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL SMG.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 9 septembre 2025 (N°RG 25/00255 – N° de minute 25/00414) et confiées à Madame [I] [V], se poursuivront au contradictoire de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MCCV ;
DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MCCV, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera invitée à formuler ses observations ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL SMG,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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