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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
________________
N° d’affaire :
N° RG 23/00157 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CS3Z
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
LE FIVA
contre
S.A.S. [1]
Société [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
LE FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.S. [1]
[Localité 3]
En liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actifs le 07/03/2022
Mandataire Liquidateur : Me [Y] [O], SELARL [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispense de comparution
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Non comparant ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [Q]
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a été embauché par la société [1], venant aux droits de ses prédécesseurs, du 1er juin 1972 au 14 janvier 2011, entreprise au sein de laquelle il a exercé tour à tour les professions d’électricien et de conducteur de chaudière.
Le 12 mars 2021, Monsieur [M] [J] a déclaré une maladie professionnelle visant un « mésothéliome malin de type épithélioïde » auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura. Le certificat médical initial du 5 mars 2021 fait état d’un « mésothéliome malin de type épithélioïde, pleurésie bilatérale prédominante à gauche, adénopathies médiastinales – Talcage + pleurX à gauche ».
Le 7 mars 2021, Monsieur [M] [J] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par notification du 9 août 2021, la CPAM du Jura a reconnu le mésothéliome malin de la plèvre dont Monsieur [M] [J] était atteint comme étant une maladie d’origine professionnelle.
L’état de Monsieur [M] [J] a été déclaré consolidé au 4 février 2021 et un taux d’IPP de 100% lui a été attribué le 17 décembre 2021.
La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2012 et la procédure a été clôturée le 2 mars 2022 pour insuffisance d’actifs.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [M] [J] est décédé des suites de son mésothéliome pleural.
En février 2023, Madame [F] [J] et ses enfants, Madame [B] [J], Madame [Z] [J] et Monsieur [X] [J], ainsi que ses petits-enfants, [G] et [I] [W], ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation en leur qualité d’ayants droit.
Par notification du 13 mars 2023, la CPAM du Jura a retenu le lien de causalité entre le décès de Monsieur [M] [J] et la maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 31 juillet 2023, le FIVA sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
Le FIVA, valablement représenté, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2023 et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1, L. 452-2 et L.452-3 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droits de Monsieur [J],
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [M] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] SAS, prise en la personne de Maître [Y] [O] de la SELARL [3],
— Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 631.28 euros (valeur au 1er avril 2020),
— Dire que l’indemnité forfaitaire sera versée par la CPAM du Jura à la succession de Monsieur [J],
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette majoration sera versée directement à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] comme suit :
o Souffrances morales : 59 800 euros,
o Souffrances physiques : 20 300 euros,
o Préjudice d’agrément : 20 300 euros,
o Préjudice d’esthétique : 2 000 euros.
Total : 102 400 euros,
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
o Madame [F] [J] (veuve) : 32 600 euros
o Madame [Z] [J] (enfant) : 8 700 euros
o Monsieur [X] [J] (enfant) : 5 400 euros
Total : 46 700 euros,
— Dire que la CPAM du Jura devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 149 100 euros,
— Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] [J] ci-dessous, dont les offres sont en attente d’acceptation :
o Madame [B] [W] (enfant) : 8 700 euros,
o Madame [G] [W] (petit-enfant) : 3 300 euros,
o Monsieur [I] [W] (petit-enfant) : 3 300 euros.
— Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’articleR.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir qu’étant subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, il est recevable à demander la fixation de la majoration du capital ou de la rente sans avoir à justifier d’un mandat.
Il rappelle le principe d’indépendance des rapports entre d’une part, la caisse et l’employeur et d’autre part, le salarié et la caisse et argue du fait que cette dernière est dépourvue d’intérêt légitime à contester l’existence d’une faute inexcusable en vertu de son devoir de neutralité.
Il expose que la présence d’amiante et l’exposition des salariés au sein de l’entreprise où travaillait la victime sont avérées depuis 1998 et toujours existantes en 2008 lors du passage de l'[4] qui a relevé que des travaux auraient dû être réalisés à la suite de sa première visite.
Il soutient que Monsieur [M] [J] a été exposé directement, et ce de manière certaine et habituelle, à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’aucune mesure de protection n’a été prise pour protéger les salariés de ces inhalations et les mettre en garde contre leurs dangers.
Il fait valoir que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel dans les années 50, période durant laquelle les employeurs étaient tenus à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante. Il se prévaut d’une reconnaissance officielle des risques professionnels grâce à l’inscription des maladies dans les tableaux, aux connaissances scientifiques sur les dangers de l’amiante dès les années 30, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur depuis la fin des années 70 ainsi que de la taille et de l’organisation du groupe [5] auquel appartenait l’employeur de la victime depuis 1989.
S’agissant des mesures prises pour préserver les salariés, il expose que les salariés étaient dépourvus de mesures de protection respiratoire dont la carence est démontrée par l’apparition de la pathologie chez la victime.
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 1er mars 2024, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande faite au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle de Monsieur [M] [J],
Si le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur,
— Fixer le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant et le montant des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [J] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
— Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices moraux de l’ayant droit de la victime,
— Juger, sur le fondement de l’action récursoire dont dispose la CPAM vis-à-vis de l’employeur, que toutes les indemnités des suites de la faute inexcusable sont à la charge de la société [1], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance,
— Appeler en la cause la société [2] en sa qualité d’assurance de la société [1] afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Elle soutient que la liquidation de la société [1] n’exonère pas le requérant de démontrer la faute inexcusable de l’employeur de sorte que le demandeur doit rapporter la preuve du fait que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Elle fait valoir que le FIVA est défaillant sur ce point et argue du fait qu’aucun des 67 salariés de l’entreprise ne semble avoir souffert d’une telle maladie.
Elle expose par ailleurs que son intérêt à agir réside dans les conséquences financières de ce litige et la crainte de ne pouvoir exercer son action récursoire à l’encontre d’un employeur qui n’existe plus et dont la décision devra être rendue opposable à son mandataire et à son assureur.
Enfin, elle se prévaut de l’absence d’éléments versés au débat s’agissant de la démonstration du préjudice d’agrément indemnisé par le FIVA.
La société [1], représentée par Maître [Y] [O], de la SELARL [3], mandataire ad litem, a demandé à être dispensé de comparaître par un courrier du 8 janvier 2026 et n’a déposé aucune écriture.
Bien que régulièrement citée par acte du 7 novembre 2025, la compagnie [2], assureur de l’employeur, n’a pas comparu, ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du FIVA
Il résulte de l’article 53, VI, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l’article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Il s’ensuit que le FIVA, qui a indemnisé un salarié victime d’une maladie professionnelle due à l’amiante ou ses ayants droit, est recevable à exercer à titre principal, devant les juridictions compétentes, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a accepté, le 9 juin 2021, l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 102 400 euros. Sa veuve ainsi que deux de ses enfants, Madame [Z] [J] et Monsieur [X] [J] ont, par ailleurs, accepté les offres proposées respectivement les 11 avril, 20 avril et 24 juillet 2023.
Dès lors, le FIVA est valablement subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [J] et son action sera déclarée recevable.
Sur l’intérêt à agir de la caisse
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’action de la caisse primaire d’assurance maladie en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant expressément prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, et au regard des conséquences financières d’une telle décision pour la caisse en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, il est jugé que cette dernière dispose d’un intérêt à agir en l’espèce.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la maladie professionnelle est apparue en raison de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver.
A titre d’exception, l’article L.4131-4 du code du travail instaure une présomption irréfragable de faute inexcusable en ce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, il convient de rappeler que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30 bis des maladies professionnelles, établie depuis 1955, est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort des éléments produits au débat que la présence d’amiante dans l’entreprise était connue de l’employeur depuis de nombreuses années.
Ainsi, il était prévu au point 8 de l’ordre du jour du CHSCT dès le 5 juin 2003 que « les travaux vont commencer le 16 Juin prochain, et nous avons prévu dans ce cadre, un plan de retrait amiante pour les toitures, ainsi que pour la tuyauterie vapeur MAP.2 », et prévoyant, à partir du 23 juin, le début de la phase de démolition allant de l’atelier ancien turbo alternateur jusqu’au nouveau stockage des pièces mécaniques (pièce FIVA n°27).
De même, il ressort du dossier technique amiante de l'[4] établi en février 2008 que la présence d’amiante avait été identifiée dans la chaufferie calorifuges en cordelettes tressées au niveau des manomètres, au sous-sol dans l’espace trituration ainsi que dans le stockage de bobine et ce, dans un état de conversation de niveau 3 correspondant au code des matériaux dégradés. La présence d’amiante avait également été identifiée dans plusieurs endroits de l’entreprise, un premier rapport ayant été déposé le 14 octobre 1998, soit plus de dix années auparavant. Le rapport ajoute expressément que « les calorifuges amiantés (identifiés lors du diagnostic de 1998) auraient déjà du subir des travaux car ils sont à effectuer sous 36 mois. A réaliser. » et que « aucun travaux ne nous a été signalé le jour de notre visite » (travaux de retrait ou de confinement) auquel étaient annexées des consignes de sécurité dont l’employeur ne démontre pas leur mise en place effective dans l’entreprise (pièce FIVA n°28).
L’attestation de Monsieur [D] [U], secrétaire au CHSCT de la société, vient confirmer que « l’isolation des tuyaux à vapeur de cette papeterie, qui a vu le jour en 1883, était en amiante et donc fortement dégradée et rendue volatile au fur et à mesure des années » et que « les contrôles réalisés par l'[4] ont également confirmé la présence d’amiante sur le site de la papeterie de [Localité 7]. […] (pièce FIVA n°23).
Il résulte des pièces émanant du défunt, notamment de son témoignage et du questionnaire concernant l’exposition à l’amiante communiqué par le FIVA (pièces FIVA n°21 et 22), que Monsieur [M] [J], qui était le seul électricien de la société, a, entre le 30 juin 1972 et le 3 août 1989, entretenu et nettoyé un turbo alternateur vapeur au sein d’un local dans lequel l'[4] a décelé la présence d’amiante et entre le 1er septembre 1989 et le 31 janvier 2024, mis en marche, contrôlé et entretenu la chaudière de 35 bars de sorte qu’il était exposé incontestablement aux poussières d’amiante.
Ce constat est corroboré par les attestations produites au débat par le FIVA et émanant des salariés ayant travaillé avec la victime, dans les mêmes conditions et confirmant que, durant son activité professionnelle, ce dernier a été de façon habituelle en contact avec l’amiante. Pour exemple, Monsieur [E] [T], ayant travaillé avec la victime pendant 40 années, atteste que ce dernier « a été exposé aux poussières d’amiante à la chaufferie et différents endroits de l’usine dont les tuyauteries (où passait la vapeur à 200°) étaient calorifugées à l’Amiante » (pièce FIVA n°25).
Compte tenu de ces éléments, il est indéniable que Monsieur [M] [J] a travaillé durant une grande partie de sa carrière dans des locaux et sur des machines contenant de l’amiante qui s’est volatilisée sous forme de poussière en raison de leur état dégradé et de leur fonction calorifuge.
La société, liquidée depuis 2012 ne fait valoir aucun élément et échoue ainsi à démontrer avoir mis en place des mesures de protection pour protéger le salarié de l’inhalation des poussières d’amiante. A contrario, les anciens salariés ayant témoigné dans le cadre du présent litige font état de l’absence de consignes et d’information et déplorent le manque de matériel de protection. A cet égard, Monsieur [U], par ailleurs secrétaire du CHSCT indique que « dans l’entreprise tout le monde était au courant de la présence d’amiante » et atteste avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur sur ses dangers et l’urgence de faire procéder à un désamiantage (pièce FIVA n°23).
Au surplus, le tribunal fait sien l’historique détaillé par le FIVA selon lequel, à compter des années 50, les employeurs ont commencé à être informés des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante et l’obligation de vigilance et de protection des salariés en découlant n’a fait qu’accroître au fils des découvertes et avancées médicales. Ainsi, depuis 1945, le risque lié à l’amiante était déjà identifié, la liste indicative des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 ayant été publiée en 1955 et le décret du 17 août 1977 complétant le dispositif existant pour protéger les salariés des risques d’inhalation de poussières d’amiante rappelant l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle. Comme le rappelle le FIVA, l’ensemble de cette réglementation préventive était destiné à mettre en garde les entreprises sur les risques liés à l’amiante.
Compte tenu de ce qui précède, la société [1] avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du risque d’inhalation de poussières d’amiante par Monsieur [M] [J] dans le cadre de son activité et devait, à ce titre, prendre toutes les précautions utiles pour l’en préserver, notamment par le port de protections respiratoires et la mise en œuvre immédiate de travaux de désamiantage, ce qui n’a nullement été le cas en l’espèce.
En conséquence, il est établi que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de la maladie professionnelle développée par Monsieur [M] [J].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité à prendre en compte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours s’il existe une telle décision et non celui résultant des seuls éléments médicaux tirés de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès.
En l’espèce, par notification du 17 décembre 2021, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [J] à 100 %.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du FIVA de voir condamner la CPAM du Jura à verser à la succession de Monsieur [M] [J] cette indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit à la somme de 18 631,28 euros.
Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant
En application de l’article L.452-2 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant.
Cette majoration doit être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime, être fixée à son maximum et prendre effet à la date de prise d’effet de la rente.
Il importe peu que le FIVA n’ait pas indemnisé la victime ou ses ayants droit et qu’il ne dispose pas de mandat. En effet, il est constant que, dès lors que la victime est susceptible de revendiquer une telle prestation, le FIVA est recevable à en demander le versement.
En l’espèce, il ressort du livret de famille produit au débat que Monsieur [M] [J] s’est marié avec Madame [F] [V] le 9 juin 1979.
Dès lors, il y aura lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant qui sera versée directement à Madame [F] [V] épouse [J] par la CPAM du Jura.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’articles L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M] [J] a constaté début 2021 les premiers symptômes de son mésothéliome tels qu’une intense fatigue et des difficultés respiratoires. La découverte de cette maladie l’a contraint à suivre un traitement par chimiothérapie, une double immunothérapie ainsi qu’une corticothérapie. Il décédera 2 ans plus tard dans d’intenses souffrances physiques.
Le FIVA produit divers comptes-rendus et certificats médicaux attestant du parcours de santé particulièrement éprouvant qu’il a dû suivre.
Par ailleurs, ces pièces sont corroborées par divers témoignages de ses proches. A cet égard, son épouse indique que « la fatigue est présente en permanence et accentuée à chaque traitement » et que son mari est très souvent alité les premiers jours qui suivent le traitement et fait état de nombreux effets secondaires tels que la conjonctivite, les éruptions cutanées ou encore des tremblements. Elle ajoute qu’il a subi « un mois d’examens divers dont certains très douloureux », et son beau-frère atteste qu’il a subi un calvaire car la souffrance était là en permanence.
Sa fille, Madame [Z] [J] témoigne de l’extrême fatigue de son père et de la répétition des traitements qui ont eu pour effet de le transformer et l’affaiblir.
Monsieur [M] [J] écrira qu’il est « condamné à suivre un traitement toutes les trois semaines tant que (son) corps le supportera »
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent les souffrances physiques subies par Monsieur [M] [J].
En conséquence et compte tenu des souffrances liées à la pathologie, des divers examens médicaux, des traitements, il conviendra de faire droit à la demande du FIVA et de fixer le montant du préjudice lié aux souffrances physiques de Monsieur [M] [J] à la somme de 20 300 euros.
— Sur les souffrances morales
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a indiqué que sa situation était « moralement très dur[e] » et qu’il se « réveillait la nuit avec des crises d’angoisse » car il n’arrivait pas à accepter l’idée que cette maladie venait de son travail.
Son épouse quant à elle fait état de l’incurabilité de sa maladie et parle d’un « véritable drame qu’il faut assumer ».
Les souffrances morales endurées par la victime sont également exprimées par ses proches ayant relevé une « détresse morale importante » et une altération sévère de son moral.
Compte tenu de l’évolution extrêmement rapide de la maladie, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible, outre l’angoisse suscitée, les souffrances morales de Monsieur [M] [J] peuvent être qualifiées de très importantes et justifient une indemnisation à hauteur de 59 800 euros telle que sollicitée par le FIVA.
— Le préjudice esthétique
Ce poste répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le FIVA produit des éléments permettant de démontrer que Monsieur [M] [J] a vu son apparence physique se dégrader considérablement en raison d’une importante perte de poids et des effets secondaires des traitements par chimiothérapie.
En conséquence, la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 2 000 euros telle que sollicitée par le FIVA.
— Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation du préjudice d’agrément vise exclusivement à compenser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, la caisse conteste l’octroi d’une indemnisation au titre de ce préjudice au motif que le FIVA ne démontre pas qu’avant son affection, Monsieur [M] [J] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’il a dû arrêter ou limiter une telle pratique.
Il appartient effectivement au FIVA de démontrer que la victime pratiquait antérieurement une ou plusieurs activités spécifiques et qu’il ne pouvait plus le faire depuis lors.
Il ressort des attestations produites que Monsieur [M] [J] aimait bricoler, jardiner et randonner en montagne, activités qu’il a totalement cessé de pratiquer à compter de la découverte de sa maladie dont la fulgurance et l’intensité sont établies, la CPAM lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente de 100%, reconnaissant ainsi l’impossibilité de se livrer à quelconque activité.
Compte tenu de la durée de deux années pendant laquelle la victime a souffert de sa maladie, de son âge et du taux d’incapacité retenu, il convient de faire droit partiellement à la demande du FIVA et de fixer l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime
En vertu de l’article L.452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a été marié pendant près de 44 ans avec Madame [F] [V] et avait trois enfants et deux petits-enfants.
Le FIVA a émis une offre d’indemnisation à l’ensemble des ayant droit de la victime le 30 mars 2023.
Le 11 avril 2021, Madame [F] [V] épouse [J] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de 32 600 euros, cette somme ayant vocation à réparer intégralement le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son mari.
Le 20 avril 2023, Madame [Z] [J] a accepté sous les mêmes conditions l’offre du FIVA à hauteur de 8 700 euros et Monsieur [X] [J], le 24 juillet 2023, l’offre d’un montant de 5 400 euros, l’écart étant justifié par l’éloignement géographique de ce dernier du domicile de son père.
Madame [B] [J] épouse [W] a reçu une offre à hauteur de 8 700 euros et ses enfants, [G] et [I] [W], à hauteur de 3 300 euros chacun. Aucun des trois n’avait accepté ces offres au jour de la présente décision.
Il ressort des différents témoignages que les proches de la victime ont vécu dans la peur de l’aggravation de sa maladie, a fortiori de sa mort et ont souffert de voir l’être qu’ils aimaient affaibli et déprimé.
Il s’agit indéniablement de parents proches qui ont nécessairement subi un préjudice d’affection du fait du décès de Monsieur [M] [J] étant précisé que celui-ci est plus important pour son épouse puisqu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de fixation des préjudices moraux des ayants droit formulée par le FIVA, outre la réserve des droits pour les proches de Monsieur [M] [J] n’ayant pas encore accepté les offres d’indemnisation.
. Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, la CPAM du Jura sera condamnée à verser au demandeur la somme totale de
138 800 euros.
Il appartient à la CPAM du Jura de récupérer l’intégralité des sommes avancées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur au titre de l’action récursoire dont elle dispose en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, et en application de l’article L.452-4, le jugement sera déclaré commun et opposable à la société [2], en sa qualité d’assureur de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la CPAM.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [J],
DECLARE la CPAM du Jura pourvue d’un intérêt légitime à agir dans le cadre du présent litige,
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à la somme de 18 631,23 euros, et CONDAMNE la CPAM du Jura à verser cette somme à la succession de Monsieur [M] [J],
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, et CONDAMNE la CPAM du Jura à la verser directement à Madame [F] [V] épouse [J],
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [J] comme suit :
— Souffrances morales : 59 800 euros,
— Souffrances physiques : 20 300 euros,
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique : 2 000 euros,
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit désignés ci-dessous de Monsieur [M] [J] comme suit :
— Madame [F] [V] épouse [J] : 32 600 euros,
— Madame [Z] [J] : 8 700 euros,
— Monsieur [X] [J] : 5 400 euros,
— Madame [B] [J] épouse [W] : 8 700 euros,
— Monsieur [I] [W] : 3 300 euros,
— Madame [G] [W] : 3 300 euros,
RESERVE les droits du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à l’égard de l’indemnisation des préjudices moraux de Madame [B] [J] épouse [W], Monsieur [I] [W], et Madame [G] [W] en leur qualité d’ayants droit,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura à verser la somme totale de 138 800 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [J] et des préjudices moraux des ayants droit,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [1], en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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