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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 avr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTOSPARK |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4ER
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. AUTOSPARK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [L] [O]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 6 aout 204, suite à une inversion de carburant, le véhicule DS de Monsieur [L]
[O] tombait en panne au niveau du département de l’Hérault. Un dépanneur le
déposait chez la SAS garage AUTOSPARK (garage SMECA à l’époque des faits). Le
garagiste vidangeait le carburant en perçant un trou sur le dessus du réservoir plutôt
qu’en le vidangeant par le bas.
Dans les semaines suivantes, rentré chez lui dans le département de l’Isère, une fuite
d’essence se déclarait par le trou effectué lors de l’intervention malgré qu’il ait été
ensuite rebouché.
Le 1er octobre 2024, interpellé par Monsieur [L] [O], le garage AUTOSPARK
faisait parvenir au requérant un réservoir d’occasion gracieusement et à ses frais. Mais
celui-ci étant un réservoir pour gasoil et non essence, aucun garagiste du lieu de
résidence de Monsieur [L] [O] ne voulu l’installer.
Le 5 décembre 2024, Monsieur [L] [O] a dû faire remplacer à ses frais le réservoir
défectueux par un neuf pour un coût total de 1 706,68 euros selon facture émise par le
garage [J], sis au [Localité 1] en Isère.
Le 16 janvier 2025, Monsieur [L] [O] a fait parvenir par courrier une mise en
demeure au garage AUTOSPARK (ex SMECA) afin que celui-ci rembourse le réservoir
neuf. Le garage AUTOSPARK n’a pas remboursé le réservoir.
Le 1er avril 2025, une tentative de conciliation a échoué suite à l’absence du garagiste et
le conciliateur de Justice a rédigé un procès-verbal de carence.
C’est en l’état, que par requête en date du 8 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal
civil le 14 avril 2025, Monsieur [L] [O], habitant [Adresse 4]
[Adresse 5], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS AUTOSPARK, sis [Adresse 6],
[Adresse 7], représentée par son gérant Monsieur [Z], à lui
payer en principal la somme de 1 706,68 euros en remboursement de la pose d’un
réservoir neuf sur son véhicule, ainsi que 300 euros au titre de dommages et intérêts et
150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [L] [O] est présent. Il maintient ses prétentions. Il affirme que le gérant
du garage AUTOSPARK lui avait déclaré qu’un de ses employés avait dû percer le
réservoir par le dessus plutôt que le vidanger par le bas. Il a envoyé un réservoir
d’occasion qui s’est révélé inapproprié. Il ajoute que Monsieur [N] [Z],
après que Monsieur [L] [O] ait fait installer un réservoir neuf, s’était engagé par
téléphone à lui rembourser celui-ci.
2
EN DEFENSE
Bien que régulièrement touché, le gérant de la SAS AUTOSPARK, Monsieur
[N] [Z], n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un faisceau de preuves convergentes est présenté par le requérant au soutien
de ses affirmations. L’envoi par le garagiste, Monsieur [N] [Z], gérant
du garage SMECA puis ensuite AUTOSPARK, d’un réservoir d’occasion à ses frais,
vaut reconnaissance de responsabilité. L’attestation de constat en date du 31 janvier
2026, par le garage CTM Rhône Alpes, sis [Localité 2], affirmant qu’un trou
a été percé sur le réservoir objet du litige. La photo fournit présente un trou
manifestement mal colmaté dans le réservoir. Il n’est pas contesté que l’intervention
effectuée sur le réservoir de Monsieur [L] [O] par le garage AUTOSPARK a été
conduite en dehors des règles de l’art, et que la tentative de colmatage n’a pas prospéré.
Enfin, le gérant, Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement touché, ne
s’est pas présenté le jour de l’audience pour donner ses explications.
La SAS AUTOSPARK sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] le somme en
principal de 1 706,68 euros en remboursement de la pose d’un réservoir neuf sur le
véhicule DS.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas
été exécuté, peut …/… demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et
intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement
de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du
retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force
majeure.
En l’espèce, les préjudices qu’a subi le requérant après les travaux de vidanges et de
réparation sur le réservoir de sa DS ne sont pas contestés. Temps passé en procédure,
3
immobilisation de son véhicule, mise en danger potentielle pour lui et les personnes
transportées, temps perdu pour faire réparer dans les règles de l’art son réservoir.
La SAS AUTOSTARK sera condamnée à payer à Monsieur [L] [O] la somme de
300 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES IRREPETIBLES
Monsieur [L] [O] ne justifie pas ses demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Monsieur [L] [O] sera débouté de cette demande.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AUTOSTARK sera condamnée aux entiers dépense de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier
ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AUTOSTARK à payer à Monsieur [L] [O] la somme en
principal de 1 708,68 euros
CONDAMNE la SAS AUTOSTARK à payer à Monsieur [L] [O] la somme de
300 de dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS AUTOSTARK aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
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CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
Le greffier
Le juge
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