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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00271 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPRK
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], ayant droit de Monsieur [Q] [D],
né le 05 Octobre 1995 à CHERBOURG EN COTENTIN (MANCHE)
32 Hameau Du Bois
50470 TOLLEVAST
Monsieur M. [D] [F], ayant droit de Monsieur [Q] [D]
34 Rue des Ardennes
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Représentés par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [Y] [D],
— M. [F] [D]
— Me LABRUNIE
— CPAM DE LA MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André – service du personnel
CS 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [N] [H], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [D], né le 18 août 1965 et décédé le 26 septembre 2024, a été diagnostiqué le 8 novembre 2012 d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 10 octobre 2022, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de la Manche, considérant avoir été exposé à l’amiante durant les périodes suivantes :
— De 1983 à 1984, lors de son service militaire en tant que mécanicien sur chars.
— De 2001 à 2004, en tant qu’agent de sécurité pour l’entreprise ASG, sur le site de la DCN de Cherbourg.
— De 2004 à 2017, en tant qu’électricien haute tension pour la DCNS (devenue NAVAL GROUP).
Le 27 avril 2023, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que la durée cumulée d’exposition était insuffisante pour établir un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le 2 mai 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [D] son refus de prise en charge.
Après un recours devant la Commission de recours amiable et une décision de refus du 21 août 2023, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement avant-dire droit du 14 mai 2025, le Tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne, qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 août 2025.
Monsieur [D] étant décédé en cours de procédure, ses fils, Messieurs [Y] et [F] [D], ont repris l’instance.
A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, ils ont présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« Déclarer recevable et bien fondé le recours engagé de son vivant par Monsieur [Q] [D].
Déclarer recevables Messieurs [Y] et [F] [D] en leur reprise d’instance.
Infirmer la décision de refus de la Commission paritaire.
Dire que l’affection déclarée le 10 octobre 2022 dont était porteur Monsieur [Q] [D] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Enjoindre à la CPAM de la MANCHE de fixer le taux d’IPP résultant de cette maladie professionnelle et de liquider les droits de Monsieur [D] au versement d’arrérage de rente d’incapacité, au titre de l’action successorale.
Condamner la CPAM de la MANCHE, à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. "
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
— " CONFIRMER la position de la CPAM de la MANCHE ;
— PRENDRE ACTE de l’avis du CRRMP de Normandie et de Bretagne ;
— DECLARER régulière et bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D], après avis du CRRMP de Normandie, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 2 mai 2023, de refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle ;
— REJETER toute demande des ayants-droit de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les ayants-droit de Monsieur [D] à verser à la CPAM de la Manche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les ayants-droit de Monsieur [D] aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la reprise d’instance
Les demandeurs, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Q] [D], sont recevables à reprendre l’instance engagée par leur père, conformément aux dispositions de l’article 311-1 du Code de procédure civile.
II – Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
A – Sur la durée minimale d’exposition
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles exige une durée minimale d’exposition à l’amiante de 10 ans pour que la présomption d’origine professionnelle s’applique.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE et les deux CRRMP saisis ont retenu les périodes d’exposition suivantes pour Monsieur [D] :
— 2004 à 2011 : 6 ans et 2 mois (électrotechnicien de maintenance).
— 2011 : 10 mois et 8 jours (préchauffeur).
— Total : 7 ans et 8 jours.
Les requérants font valoir qu’il aurait fallu retenir également les périodes suivantes :
— 1983-1984 (service militaire)
— 2001-2004 (agent de sécurité)
Cependant, pour la première de ces périodes, il n’est produit aucune preuve d’une exposition à l’amiante.
Pour la seconde, il apparaît que l’exposition n’est pas documentée de manière suffisante pour être retenue.
Or, la charge de la preuve de la durée d’exposition incombe au demandeur.
La durée minimale d’exposition de 10 ans n’est donc pas démontrée en l’espèce.
B – Sur la motivation des avis des CRRMP
Les demandeurs contestent la motivation des avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne, arguant qu’ils ne respecteraient pas les recommandations du Guide des CRRMP.
Il ressort cependant d’une lecture attentive de leurs avis que les deux CRRMP ont examiné l’ensemble des pièces du dossier, y compris les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, les rapports médicaux et les avis techniques.
Ils ont motivé leur décision en retenant que :
— L’exposition était indirecte et très faible, sauf pendant une période d’une année.
— La durée cumulée d’exposition était insuffisante pour établir un lien direct avec la pathologie.
Leurs motivations apparaissent détaillées et suffisamment étayées par les éléments recueillis.
Le moyen sera donc rejeté.
C – Sur l’absence de lien direct de causalité
Les demandeurs invoquent des études et attestations pour établir un lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer de Monsieur [D].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE réplique que :
— Les attestations et rapports médicaux produits n’établissent pas une exposition habituelle et suffisante à l’amiante ;
— Les travaux réalisés par Monsieur [D] ne correspondent pas aux expositions les plus à risque (production ou transformation d’amiante) ;
— Aucune preuve ne permet de retenir une exposition continue et intense pendant une durée significative.
Elle se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui exige un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel (Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-10.161).
Sur ce, il apparaît que les demandeurs n’établissent pas la preuve d’une exposition suffisante, si bien que le lien de causalité qu’ils invoquent ne peut être retenu.
En conclusion, le Tribunal ne peut reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D].
III – Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables Messieurs [Y] et [F] [D] en leur reprise d’instance ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Manche en date du 2 mai 2023 refusant la prise en charge de la maladie de Monsieur [Q] [D] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Messieurs [Y] et [F] [D] ;
CONDAMNE Messieurs [Y] et [F] [D] aux dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Coutances, le 1er avril 2026.
La Greffière, La Présidente
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