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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. - GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01991
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGTB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A. -GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [U] [B]
Copie certifiée delivrée à :
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 février 2022, Monsieur [S] [B] a réservé, pour lui-même et pour Mme [X] [M], par l’intermédiaire de la société GOTOGATE, deux billets d’avion pour un transport aller-retour [Localité 3] [Localité 2], départ le 24 avril 2022 et retour le 7 mai 2022, assuré par Compagnie TURKISH AIRLINES, moyennant le prix de 997,97 €.
Le 13 avril 2022, M. [B] a procédé à la modification des dates des vols, via la société GOTOGATE, pour un départ le 7 juillet et un retour le 20 juillet 2022, moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 446 €.
M. [B] n’a pu embarquer sur le vol au départ de [Localité 3] le 7 juillet 2022.
La société GOTOGATE a informé M. [B], par émail du 08/07/2022, que les billets avaient été convertis en billets ouverts par la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, modifiables jusqu’au 31 août, la dernière date de voyage étant également le 31 août.
Les billets ouverts n’ayant pas été utilisés, par courriel du 26 août 2022, M. [B] a sollicité le remboursement de la somme de 1463,97 € auprès de l’agence GOTOGATE, en application des conditions générales de vente de la compagnie TURKISH AIRLINES.
Par courriel du 27 août 2022, l’agence GOTOGATE a informé M. [B] que les billets n’étaient pas remboursables.
Le 21 décembre 2023, la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB procédait à un remboursement partiel de la somme de 138,04 €.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024, M. [B] [S] [O] a sollicité la convocation de la société SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et 1127 du code civil, au paiement des sommes de :
-1463,97 € au titre du remboursement du prix des billets d’avion,
-3000 € à titre de dommages et intérêts,
outre les entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la réalisation des différents actes de procédure,
— avec l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, M. [B] a conclu au bénéfice de sa requête initiale, outre au prononcé des condamnations sous astreinte de 100 € par mois pendant 6 mois. Il expose que la société GOTOGATE a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d’appliquer les conditions générales de la compagnie TURKISH AIRLINES qui prévoient que les billets ouverts sont utilisables dans les 12 mois à compter de leur date d’émission et sont remboursables dans les 24 mois à compter de cette même date. Il soutient que la société GOTOGATE a refusé, dès l’origine, de respecter la décision de la compagnie aérienne de convertir les billets en billets ouverts. Il fait valoir la mauvaise foi de la société GOTOGATE et les démarches qu’il a dû initier.
En défense, la société SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB, bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni personne en son nom. Elle a adressé au greffe de la juridiction plusieurs courriels indiquant s’opposer aux demandes.
L’affaire a été placée en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la société défenderesse, ni présente ni représentée, a réceptionné la convocation à l’audience, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
— sur la recevabilité de l’écrit adressé par la société GOTOGATE.
La procédure étant orale devant la juridiction, ainsi qu’il est dit à l’article 817 du code de procédure civile, n’est pas recevable l’écrit adressé par la société SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB qui n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
— sur la recevabilité de la demande additionnelle formée à l’audience.
La demande additionnelle du demandeur, de condamnation sous astreinte de 100 euros par mois pendant 6 mois est irrecevable en l’absence de défendeur, faute de signification à la société défenderesse de conclusions d’actualisation respectant le principe du contradictoire.
— Sur la demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que dans le cadre de la vente de billets secs, l’agence de voyage n’agit qu’en qualité de mandataire du transporteur et du client.
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’exécuter le mandat tant qu’il en est chargé et est responsable de ses fautes.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a versé la somme de 1463,97 € pour la réservation et la modification des deux billets d’avion initiaux, sans autres services associés.
Le demandeur a été informé par la société SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB que ces billets, inutilisés, avaient été convertis en billets ouverts par le transporteur, à titre de geste commercial.
M. [B] a alors sollicité vainement le remboursement du prix des billets d’avion « ouverts » inutilisés en application des conditions générales de la compagnie aérienne.
En l’état des pièces versées aux débats, la société SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB ne justifie pas avoir réalisé auprès de la compagnie aérienne l’ensemble des démarches nécessaires à l’aboutissement de la démarche de son client, et notamment d’avoir régularisé une demande de remboursement, comme cela lui avait été préconisé par le Médiateur Tourisme et Voyage dans son avis du 28 novembre 2023.
La SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB ne justifie pas plus avoir respecté son devoir contractuel d’information en communiquant à son mandant les conditions générales de vente des billets ouverts, et notamment les conditions précises d’utilisation et de remboursement contestées par son client, ce qui aurait permis à ce dernier de vérifier son droit à remboursement.
Par conséquent, le demandeur, qui justifie du manquement de diligence et du défaut d’information de la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB dans l’exécution de son mandat, est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Ce dernier est constitué en l’espèce par la perte de chance pour le client d’obtenir le remboursement du billet. Cette perte de chance sera justement évaluée à 70 % du prix du billet.
Tenant compte du remboursement partiel de la somme de 138,40 euros intervenu le 21 décembre 2023, la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 928,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure régulièrement produite, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le remboursement des billets.
De surcroît, il n’est pas contestable que le comportement du mandataire a contraint le client à multiplier les démarches pour faire valoir ses droits. Le préjudice qui en a résulté sera réparé par l’octroi de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice autre.
— sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
La SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les courriers adressés par la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB, non comparante,
Déclare irrecevable la demande additionnelle formée à l’audience de condamnation sous astreinte,
Condamne la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB à payer à M. [S] [B] les sommes de :
-928,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
-200 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SA GOTOGATE-ETRAVELI GROUP AB aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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