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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 6 févr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 06 Février 2026
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DASW
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [S] [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Emmanuel SANCEY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 19 Décembre 2009 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Février 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Copie certifiée conforme à Me HERTZ NINNOLI – Me [Localité 4]
Copie exécutoire à Me HERTZ NINNOLI – Me [Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSEQUENCE,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de son père ;
DIT que madame [J] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon de libres modalités à définir entre les parents ;
REJETTE les demandes des parties tendant à la fixation de la résidence habituelle de [I] à leurs domiciles ;
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l’école ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance chaque année, première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère ;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre ;
DIT que chaque parent supportera les frais exposés pour [I] lorsqu’il sera à son domicile à l’exception des frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et de santé non remboursés qui seront partagés par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande relative aux prestations familiales ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 février 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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