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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCA
N° MINUTE : 25/00668
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [10]
Prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Cécile MAIURANO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 25 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [X] [W] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], dans la survenue de la maladie du 1er février 2023 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 31 juillet 2023 sur le fondement de la présomption légale dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2024 par ce tribunal, qui a notamment rejeté le moyen tiré de la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 1er février 2023, jugé que la SAS [10] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la survenue de la maladie professionnelle du 1er février 2023, et ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] [W], une expertise médicale confiée en dernier lieu au Docteur [I] [L] ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la SAS [10], soutenue en cela par la [7] [Localité 9], a sollicité oralement un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel, saisie d’un recours à l’encontre de la décision du 27 novembre 2024, et, pour le surplus, s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience en demandant que l’exécution provisoire soit écartée en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, et Madame [X] [W] s’est référée à ses écritures déposées le 27 juin 2025 aux fins de liquidation de ses préjudices ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas particulier, le tribunal ne peut que constater que l’arrêt attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige puisque la reconnaissance de la faute inexcusable, contestée à hauteur d’appel, conditionne le droit de la victime à indemnisation complémentaire.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel (déclaration d’appel n°24/1390) à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2024 par ce tribunal ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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