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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 21/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02068 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FREI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02068 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FREI
N° minute : 25/112
Code NAC : 54G
LG/NR/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société OISY BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 815 197 876, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée sous le n° RCS 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] est propriétaire non occupant d’un immeuble situé à [Localité 5] aux numéros [Adresse 1]. M. [P] a eu pour projet de créer dans cet immeuble, quatre appartements destinés à la location.
Dans ce cadre, M. [P] a confié à la société Oisy Bâtiment les travaux de réhabilitation de l’immeuble suivant un devis accepté le 19 mars 2019 d’un montant TTC de 200 342,33 euros. Le 18 mars 2019, M. [P] et la société Oisy Bâtiment ont également signé un contrat de marché de travaux prévoyant notamment que la durée de construction était fixée à sept mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier et selon les directives du permis de construire.
Les travaux commandés auprès de la société Oisy Bâtiment étaient relatifs aux lots suivants : gros-œuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, isolation/plâtrerie, électricité, sanitaires, chauffage, sol, carrelage et raccordement/assainissement.
La société Oisy Bâtiment a communiqué à M. [P] un planning de travaux fixant une réception prévue au début du mois d’octobre 2019.
Suivant un arrêté municipal du 23 août 2019, le permis de construire relatif à la rénovation et l’extension de l’immeuble de M. [P] aux fins de création de quatre logements a été accordé.
M. [P] a réglé un acompte de 60 000 euros à la société Oisy Bâtiment.
Invoquant un retard dans l’avancement de son chantier, M. [P] a mandaté Me [T] [D], huissier de justice, aux fins de constater l’état du chantier le 21 août 2019.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, M. [P] a fait assigner la société Oisy Bâtiment devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de voir constater sa proposition d’entrer en médiation, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la société Oisy Bâtiment sous astreinte à produire son attestation d’assurance.
La juridiction de Cambrai étant incompétente territorialement, M. [P] a attrait la société Oisy Bâtiment, par acte d’huissier du 4 décembre 2019, devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Valenciennes aux mêmes fins.
La société Oisy Bâtiment a communiqué à M. [P] son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle. La société MIC Insurance Company est l’assureur de la société Oisy Bâtiment au titre de ces garanties.
Suivant une ordonnance du 11 février 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté le désistement d’instance de M. [P].
Le 18 février 2020, M. [P] a mandaté Me [N] [H], huissier de justice, aux fins de constater l’état du chantier.
Par courrier en recommandé du 25 juin 2020, M. [P] a, par l’intermédiaire de Me [H], convoqué la société Oisy Bâtiment sur le chantier en date du 9 juillet 2020 à l’effet de procéder à la réception des travaux réalisés.
Le 9 juillet 2020, Me [H] a dressé constat des réserves. La société Oisy Bâtiment n’était ni présente, ni représentée aux opérations de réception.
M. [P] a mandaté M. [I] [B], expert en contentieux immobilier, aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Par courriers en recommandé du 22 septembre 2020, M. [B] a convoqué les sociétés Oisy Bâtiment et MIC Insurance Company à une réunion d’expertise fixée au 8 octobre 2020.
Les sociétés Oisy Bâtiment et MIC Insurance Company n’étaient ni présentes, ni représentées à la réunion du 8 octobre 2020.
Le 29 décembre 2020, l’expert amiable a déposé son rapport.
Par actes d’huissier des 22 et 30 juin 2021, M. [P] a assigné la société Oisy Bâtiment et la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de ses préjudices.
La société Oisy Bâtiment et la société MIC Insurance Company ont constitué avocat.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 24 mai 2023 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [P] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil :
Condamner solidairement la société Oisy Bâtiment et la société MIC Insurance Company à lui payer les sommes suivantes : 23 441 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités,8 814,50 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux,60 000 euros au titre du trop-perçu sur le marché,36 680 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs,5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires de M. [B] et l’ensemble des frais de constats d’huissier ;Débouter la société Oisy Bâtiment et la société MIC Insurance Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
M. [P] fait valoir que le rapport d’expertise amiable et les procès-verbaux de constat mettent en exergue l’existence de désordres, de non-conformités résultant des travaux effectués par la société Oisy Bâtiment. Il précise que la responsabilité de la société Oisy Bâtiment est engagée au titre de la garantie décennale puisque la majeure partie des désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination. Il fait valoir aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale, que l’ouvrage relève du domaine de cette garantie, de même que les désordres constatés par l’expert, compte tenu de leur gravité. Il précise que la réception est réputée contradictoire. Il ajoute que les désordres décrits par l’expert amiable se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence dans l’année suivant la réception. Il précise qu’en tout état de cause, il a interrompu la prescription dans le délai d’un an suivant la réception.
Il fait encore valoir que le rapport d’expertise met en lumière que la société Oisy Bâtiment a manqué à son obligation de résultat et précise que la société défenderesse ne conteste pas l’application de sa responsabilité contractuelle.
Il indique ensuite que la demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses se justifie puisqu’il est démontré que la société MIC Insurance Company est bien l’assureur en responsabilités décennale et contractuelle de l’entreprise de travaux. Il précise sur ce point que la garantie souscrite au titre de l’activité maçonnerie s’applique en l’espèce compte tenu des désordres constatés.
S’agissant du caractère contradictoire de l’expertise et de son opposabilité, il indique qu’il est justifié que les sociétés défenderesses ont été régulièrement convoquées à la réunion d’expertise et qu’elles ont ainsi fait le choix de ne pas y participer. Il précise encore que le rapport d’expertise respecte les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile puisque ce rapport a notamment été soumis à la libre discussion des parties. Il ajoute qu’il conteste le fait que les accusés réception des courriers de convocation soient illisibles. Il fait encore valoir que la société Oisy Bâtiment a également été défaillante faute d’être présente aux opérations de réception.
Il indique par ailleurs que le rapport d’expertise amiable est précis, reprenant l’ensemble des pièces produites au débat et analysant techniquement les constatations faites par l’huissier. Il souligne que le procès-verbal de constat d’huissier, même non contradictoire, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, comme cela est le cas en l’espèce.
Il fait valoir que la qualité du rapport d’expertise de M. [B] équivaut à celle d’un rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes en paiement, il fait valoir que les désordres s’originant de la société Oisy Bâtiment nécessitent des travaux de reprise, justifiés par la communication d’un devis. Il fait ensuite valoir qu’en application du contrat de marché de travaux, une indemnité de retard est applicable au regard du retard dans l’exécution des travaux. Il indique encore que l’ampleur des désordres et le coût des prestations effectuées par la société Oisy Bâtiment évalué par l’expert justifient que l’acompte versé lui soit restitué en totalité.
Il fait en outre valoir qu’il a perdu une chance de louer ces quatre logements et qu’il justifie de l’estimation locative de ceux-ci.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait enfin valoir que les sociétés défenderesses font preuve d’une résistance abusive et vexatoire à son égard et précise à ce titre que la société Oisy Bâtiment n’a à aucun moment répondu aux différentes convocations qui lui étaient adressées.
Il indique en dernier lieu que l’exécution provisoire se justifie notamment au regard de l’ancienneté du litige.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 08 avril 2024 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Oisy Bâtiment sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-2 du code civil :
Déclarer les demandes de la société Oisy Bâtiment recevables et bien fondées ;Déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable versé au débat par M. [P] ;Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement, condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi du fait de la rupture unilatérale de chantier, également la procédure abusive et injustifiée ;Condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
La société Oisy Bâtiment fait valoir que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable. Elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été régulièrement convoquée dans le délai requis. Elle précise que le demandeur avait connaissance du nom de son Conseil qu’elle n’a pourtant pas convoqué. Elle souligne que les accusés de réception sont en tout état de cause illisibles.
Elle fait valoir que M. [P] a choisi de se désister de son action en référé expertise et de se constituer seul une preuve sans qu’elle n’ait pu émettre d’observations. Elle expose que le rapport d’expertise amiable n’a pas été soumis à la discussion des parties. Elle précise que M. [P] a depuis achevé les travaux et mis en location ses logements si bien qu’elle n’est pas en mesure de solliciter une expertise judiciaire.
S’agissant du rapport d’expertise amiable, elle fait valoir que l’expert n’indique pas quelles normes DTU n’ont pas été respectées et ajoute que l’expert n’a pas vérifié les devis produits par le demandeur.
Elle fait valoir que le travail effectué par l’expert amiable n’a pas valeur d’expertise.
S’agissant du fondement de l’action du demandeur, elle indique que ce dernier ne justifie pas que la solidité des ouvrages soit compromise. Elle précise que le chantier n’était pas achevé puisque le demandeur y a mis fin unilatéralement avant l’expiration du délai prévu au contrat.
A titre subsidiaire, elle expose que la clause relative à l’indemnité de retard n’est pas applicable compte tenu de l’arrêt du chantier du seul fait du demandeur et de la date de délivrance du permis de construire. Elle fait ensuite valoir que les travaux effectués par elle sont au moins équivalents à l’acompte versé. Elle ajoute que le demandeur ne peut se préconstituer une preuve à lui-même en produisant un tableau de prestations réalisées et non réalisées.
S’agissant de la demande de M. [P] relative à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une chance de louer les logements situés en zone rurale. Elle souligne que depuis le demandeur a achevé ses travaux et mis en location les logements.
Au soutien de voir débouter M. [P] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute et que c’est dans le cadre de l’instance en référé qu’elle entendait s’expliquer.
Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, elle indique avoir subi un manque à gagner du fait de la rupture unilatérale du chantier et ajoute enfin que la procédure du demandeur est abusive et injustifiée.
Par conclusions en réponse n°3 signifiées par RPVA en date du 3 juillet 2023 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société MIC Insurance Company sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 et suivants du code civil :
A titre principal,
Après avoir constaté :
L’absence d’expertise judiciaire,La défaillance de M. [P] dans l’administration de la preuve,Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Après avoir constaté que les garanties souscrites auprès de la compagnie Millennium ne sont pas mobilisables au titre des désordres et préjudices allégués,
Débouter M. [P] et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MIC ;
En tout état de cause,
Débouter toute partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la compagnie MIC ;Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens.
La société MIC Insurance Company fait valoir à titre principal, qu’il n’est pas démontré que son assuré et elle aient eu connaissance du rapport d’expertise amiable. Elle indique ainsi qu’en l’absence de communication du rapport, le principe du contradictoire n’est pas respecté. Elle fait valoir que M. [P] ne justifie pas de sa demande.
Elle souligne que le rapport d’expertise amiable ne suffit pas à apporter la preuve de désordres s’originant de son assuré. Elle fait valoir que seule une expertise judiciaire permet d’établir l’étendue des désordres, des travaux de reprise, de manière contradictoire et impartiale. Elle expose ensuite que l’huissier de justice a pour fonction de constater une situation factuelle, non d’apprécier la qualité des travaux de construction. Elle fait valoir que les constats d’huissier produits au débat n’ont pas été établis contradictoirement et ne permettent pas d’établir la matérialité des désordres, leur chiffrage.
A titre subsidiaire, elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle précise que la société Oisy Bâtiment est intervenue hors garantie dans le cadre du chantier du demandeur faute d’avoir souscrit la garantie au titre des activités de ravalement de façade et de plomberie.
Elle fait encore valoir que l’état d’abandon du chantier, qui constitue une clause d’exclusion, a été constaté par l’huissier et lors de la réception des travaux.
Elle soutient ensuite que la garantie décennale n’est pas mobilisable puisque le demandeur ne démontre pas que les désordres sont survenus postérieurement à la réception. Elle précise sur ce point que les constats d’huissier établissent que les désordres existaient avant la réception et qu’ils ont fait l’objet de réserves.
S’agissant de la garantie responsabilité civile (« RC »), elle fait valoir que le demandeur ne précise pas quels désordres engageraient la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux. Elle indique que la garantie RC avant réception, seule applicable en l’espèce, ne peut être mise en œuvre compte tenu de sa rédaction, la responsabilité de l’entreprise de travaux n’étant pas recherchée en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire de biens meubles ou immeubles. Elle souligne par ailleurs que la garantie RC professionnelle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré. Elle précise en tout état de cause que cette garantie n’est pas mobilisable puisque les dommages immatériels sollicités sont non consécutifs à un évènement accidentel. Elle fait valoir que les pénalités de retard, la demande au titre du trop-perçu, les travaux suite à des désordres de nature décennale de même que les frais irrépétibles, ne sont pas garantis par elle au titre de cette police. Elle précise que, s’agissant d’une assurance facultative, les clauses d’exclusion sont opposables à l’assuré comme au tiers lésé.
Elle indique en dernier lieu que le demandeur ne justifie pas sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et précise que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du même code prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 16 précité, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est établi que M. [P] a confié un ensemble de travaux à la société Oisy Bâtiment suivant un devis du 19 mars 2019 aux fins de créer quatre logements dans son immeuble.
Il n’est pas contesté que M. [P] a versé un acompte de 60 000 euros à la société Oisy Bâtiment et que celle-ci a commencé les travaux.
M. [P] soutient que son immeuble est affecté d’importants désordres en suite des travaux exécutés par la société Oisy Bâtiment et que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur compte tenu de leur gravité.
Il est communiqué un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [I] [B] à la demande de M. [P].
Ce rapport d’expertise fait mention que la société Oisy Bâtiment et la société Leader Underwriting, mandataire de l’assureur en garantie décennale et responsabilité civile MIC Insurance ont été régulièrement convoquées à une réunion d’expertise du 8 octobre 2020, par courrier en recommandé du 22 septembre 2020. Les accusés réception pour chacun des destinataires sont effectivement produits au rapport.
Ces sociétés n’étaient ni présentes, ni représentées aux opérations d’expertise.
Si ce rapport met effectivement en lumière l’existence d’un certain nombre de désordres affectant l’immeuble de M. [P], il ne peut suffire, à lui seul, à établir une responsabilité de l’entreprise de travaux.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut en effet se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
M. [P] communique par ailleurs plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier antérieurs au rapport d’expertise amiable :
— Le 21 août 2019 par Me [D] : le procès-verbal indique que le père du demandeur a exposé que les travaux étaient très peu avancés à ce jour, alors que le chantier devait normalement être terminé pour fin octobre 2019 ;
— Le 18 février 2020 par Me [H] : le procès-verbal fait mention que malgré plusieurs relances, la société Oisy Bâtiment n’est plus réapparue sur le site du chantier ;
— Le 9 juillet 2020 par Me [H] : le procès-verbal relève que la société Oisy Bâtiment n’est toujours pas réapparue sur le chantier et que celle-ci a été convoquée à l’effet de procéder à la réalisation des travaux. Sur ce point, il est justifié que le Conseil de la société Oisy Bâtiment avait sollicité le report du rendez-vous compte tenu de son indisponibilité et que la date a toutefois été maintenue.
Un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties.
Si les constats communiqués par le demandeur établissent de façon manifeste que les travaux de rénovation dans l’immeuble de M. [P] ne sont pas achevés à la date des constatations et que la société Oisy Bâtiment n’est pas présente sur le chantier au moment de ces constatations, ils ne permettent pas en revanche d’établir la matérialité précise des désordres et leur imputabilité.
Le procès-verbal de constat du 18 février 2020 fait en outre apparaître qu’une autre entreprise que celle de la société Oisy Bâtiment travaille sur le chantier – présence d’une camionnette floquée d’une enseigne de travaux, de deux personnes à l’étage sur une photographie – sans que ne soient précisés les travaux qui y sont réalisés.
Par ailleurs, l’historique des faits met en exergue que M. [P] avait initié à compter du mois d’octobre 2019 une procédure de référé expertise. Le tribunal de Cambrai étant territorialement compétent, M. [P] avait ensuite saisi au mois de décembre 2019 la juridiction de Valenciennes aux mêmes fins.
Il est établi par une ordonnance du juge des référés du 11 février 2020 que M. [P] s’est désisté de sa demande aux fins d’expertise judiciaire.
Or une telle expertise aurait pu établir l’existence de désordres, leur nature, leur imputabilité et chiffrer le coût de travaux éventuels de reprise.
Il n’est pas contesté que M. [P] a depuis poursuivi la rénovation de son immeuble et que ses logements ont été mis en location de telle sorte qu’une expertise ordonnée par le tribunal ne permettrait pas d’éclairer sur l’existence de désordres afférents à l’intervention de la société Oisy Bâtiment.
En l’état des seules pièces produites, M. [P] ne justifie pas de l’existence de désordres imputables à la société Oisy Bâtiment dans le cadre de l’exécution des travaux commandés.
Par conséquent, la responsabilité de la société Oisy Bâtiment n’est pas démontrée. M. [P] sera débouté de ces demandes à l’encontre de la société Oisy Bâtiment.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE L’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ DE TRAVAUX
Compte tenu de la solution du litige, la responsabilité de la société Oisy Bâtiment n’étant pas établie, M. [P] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Oisy Bâtiment.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE ET VEXATOIRE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive suppose la réunion de deux conditions, la preuve de la mauvaise foi du débiteur dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et la preuve d’un préjudice indépendant du retard ; le demandeur devant démontrer avoir subi un préjudice spécial distinct de la seule privation de sa créance à l’échéance.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE TRAVAUX A L’ENCONTRE DU DEMANDEUR
Au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites au débat que l’action de M. [P] revêt un caractère abusif. Si les relations entre les parties sont manifestement tendues, il ne peut s’en déduire un abus du droit d’agir en justice.
Partant, la société Oisy Bâtiment n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Au titre du manque à gagner du fait de la rupture unilatérale du chantier
La société Oisy Bâtiment n’établit pas qu’elle ait été empêchée de se rendre sur le chantier et de poursuivre les travaux. Il n’est communiqué aucune pièce mettant en lumière l’interdiction d’accès sur le chantier.
Le procès-verbal de constat du 18 février 2020 fait mention que depuis les constatations faites par Me [D] le 21 août 2019, aucuns travaux n’a été réalisé sur le chantier et que la société Oisy Bâtiment n’est plus réapparue sur le site du chantier.
En l’état des seules pièces produites au débat, la société Oisy Bâtiment échoue à démontrer une rupture du chantier du fait de M. [P] et un manque à gagner qui en résulterait.
Par conséquent, la société Oisy Bâtiment sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [P] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [P] sera par ailleurs condamné à payer à la société Oisy Bâtiment la somme de 1 500 euros et à la société MIC Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société OISY BATIMENT et de la Société MIC INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE la Société OISY BATIMENT de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [Y] [P] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la Société OISY BATIMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la Société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
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