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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSVH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSVH
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] a pour voisin un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] au sein duquel Madame [C] [T] est propriétaire d’un appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, a assigné Madame [C] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner Madame [T] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’y avoir procédé spontanément au plus tard au jour de l’audience, d’avoir à procéder à la remise en état de l’ouverture de son appartement donnant sur le fond du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 678 du Code civil, et d’en justifier par un constat de commissaire de justice, communiqué au syndic, la SARL DOMICIMM, dont le siège social est situé [Adresse 1],condamner Madame [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [C] [T], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise en état de l’ouverture
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 678 du code civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [T] a fait procéder à des travaux visant à remplacer les pavés de verre constituant une ouverture donnant sur la propriété du syndicat des copropriétaires par une fenêtre, ouvrant à la française avec un verre transparent.
La partie demanderesse soutient que cela contrevient aux dispositions de l’article 678 du code civil et constitue donc un trouble manifestement illicite.
La partie demanderesse produit au soutien de ses demandes des courriers adressés à Madame [T] lui demandant la remise dans son état d’origine de l’ouverture ainsi que des photographies non datées sur lesquelles il est possible de constater l’existence d’une fenêtre vitrée sur un mur sur lequel toutes les autres ouvertures visibles sont constituées de pavés de verre.
Le syndicat des propriétaires produit également des courriels de Madame [T] aux termes desquels cette dernière indique avoir pris contact avec un menuisier, puis que la remise en état a été effectuée.
Toutefois, outre le fait que ces photographes ne soient pas datées, elles ne permettent pas de savoir si la fenêtre est occultée ou non, ni de connaître la distance séparant les deux fonds, condition indispensable posée par l’article 678 du code civil.
Dès lors, il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas de caractériser en l’état des documents versés aux débats, un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande de remise en état sous astreinte.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, en l’état des pièces versées aux débats, de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL DOMICIMM, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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