Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 30 avr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00072
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDSU
Du : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL rendue le 30 avril 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Emmanuel ROCHARD, président du Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [T] [J] [O]
née le 16 Août 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
comparante et assistée de Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Madame [B] [O]
[Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
Vu la requête enregistrée le 28 avril 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 4]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [O] ;
Vu l’avis médical du Docteur [E], médecin psychiatre, établi le 28 avril 2026, indiquant que l’état mental de Madame [T] [O] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [T] [O] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Madame [T] [O] a été admise en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER BON SAUVEUR de [Localité 4], le 24/04/2026 à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [B] [O], sa soeur, et sur décision du Directeur de l’établissement, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [S] le 24/04/2026, faisant état de troubles majeurs du comportement.
Dans les 24 heures de l’admission, était constaté par le docteur [K] que Mme [T] [O] présentait les symptômes suivants :
“Patiente au contact figé et présentant des bizarreries lors de l’entretien. Le discours est très pauvre avec un fading et des barrages interrompant ses phrases. Elle allègue toujours des hallucinations auditives à type de bruit sans aucune critique de celles-ci. Elle présente une désorganisation importante à la fois sur le plan intellectuel mais également comportemental. Elle ne critique pas les épisodes d’hétéro agressivité présentés plus tôt dans la journée. Elle refuse de rester hospitalisée et continue à s’opposer aux soins proposés.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et cet état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Cet état clinique justifie une poursuite des soins milieu hospitalier à la demande d’un tiers selon les termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique”
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation par le docteur [E] mentionne les symptômes suivants :
“La patiente se présente calme physiquement, hagarde de contact avec un discours marqué par des barrages. Elle admet la présence d’hallucinations acousticoverbales fluctuantes et persécutives, avec des commentaires négatifs de la part de voix mimant les personne de son entourage. Un automatisme mental est vraisemblablement associé. La patiente admet une angoisse fluctuante en lien mais ne se dit pas triste, le sommeil et l’appétit sont corrects. Elle présente des idées de mort passive en lien avec l’épuisement psychique réactionnel à sa situation, mais ne présente aucune volonté de passage à l’acte suicidaire. Un accès partiel à la critique est possible mais l’état clinique de la patiente est associé à une instabilité psychomotrice à risque élevé de fluctuation du comportement et de l’alliance thérapeutique. Cet état clinique est associé à un risque de troubles du comportement, de fugue impulsive, de mise en danger, voir d’agitation.
L’état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le amintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète.”
Dans son avis médical motivé dans un délai de 8 jours à compter de l’admission, le docteur [E] conclut à ce qu’il n’y a pas de réel accès à la critique, que la patiente est plutôt défendue avec une crainte qu’on la prenne pour une “folle”. Un risque de trouble du comportement, voire d’agitation et de fugue impulsive.
L’état clinique de la patiente ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécesitte le maintien de la mesurre se doins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
A l’audience de ce jour, Madame [O] n’est pas en mesure d’expliquer clairement pourquoi elle a été hospitalisée, mais ne critique pas sur le fond cette hospitalisation, tout en exprimant le souhait de pouvoir rentrer bientôt chez elle. Elle exprime sans difficulté son adhésion à un traitement pour aller mieux. Elle ne montre aucun signe apparent d’agitation et parle posément, sans pouvoir complètement expliquer son état de santé actuel, précisant néanmoins qu’elle avait précédemment été hospitalisée en psychiatrie en 2024.
Il résulte des certificats médicaux et des débats à l’audience que l’état de santé de Madame [T] [O] a rendu nécessaire son hospitalisation sous contrainte afin que des soins appropriés puissent lui être apportés dans un contexte de crise d’agitation.
Il en résulte également que cette hospitalisation n’a pas encore permis une stabilisation suffisante de l’état de la patiente avec un apaisement de ses troubles, de sorte que ces derniers ne lui permettent pas encore de consentir aux soins et imposent pour l’heure un régime de surveillance complète, même si les débats à l’audience laissent apparaître une amélioration apparente notable de l’état de la patiente.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Madame [T] [O] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et devra donc être maintenue dans ses conditions actuelles, afin de permettre dès que possible la mise en place d’un programme de soins qui permettra à cette patiente de revenir dans sa famille avec un traitement adapté, auquel celle-ci apparaît parfaitement capable de consentir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel ROCHARD, président du tribunal judiciaire de Coutances, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître [R] [D] ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [O] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 30 Avril 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 30 Avril 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prescription
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Dépens ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Pays tiers
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Santé ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Congé ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bois ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Servitude ·
- Ouverture ·
- Destination ·
- Empiétement ·
- Héritage ·
- Propriété ·
- Bretagne
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.