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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L FRANCE TRICOTS c/ SOCIÉTÉ FURGE MULHAUSER - MSG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51557 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CI2
N° : 6
Assignation des :
21 et 24 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L FRANCE TRICOTS
représenté par son liquidateur M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS – #E2020
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ FURGE MULHAUSER – MSG
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu lesconseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Par acte extrajudiciaire délivré les 21 et 24 février 2025, la société à responsabilité limitée FRANCE TRICOTS a fait assigner la fondation dénommée FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL et la société par actions simplifiée FURGE MULHAUSER MSG devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir condamner à titre principal la première, à titre subsidiaire la seconde, à lui payer la somme de 16 650,47 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie versé au titre d’un bail commercial ayant pris fin, ainsi qu’aux fins de les voir condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2025, la société FRANCE TRICOTS se désiste de sa demande en paiement et de toutes ses demandes dirigées contre la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL ; elle maintient sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la seule société FURGE MULHAUSER MSG.
Par la voix de son conseil, la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL s’associe aux prétentions formulées contre la société FURGE MULHAUSER MSG, exposant que son mandataire a indûment retenu le dépôt de garantie à son insu.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 654 du code de procédure civile, la société FURGE MULHAUSER MSG n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est en principe parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société FRANCE TRICOTS à l’égard de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, parfait à défaut pour l’une quelconque des défenderesses d’avoir présenté tout moyen de défense préalablement à sa formulation.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FRANCE TRICOTS s’est vu consentir un bail commercial par acte du 18 octobre 1977 par Madame [E] [F], aux droits de laquelle est venue la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2024, la société FRANCE TRICOTS a cédé le droit au bail à une société tierce ; l’acte stipule que le bailleur, représenté par son mandataire la société FURGE MULHAUSER MSG, s’engage à rembourser au cédant la somme de 16 650,47 euros dans les quinze jours de sa signature. Au regard de ces éléments, l’obligation de restitution pesant sur la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, représentée par la société FURGE MULHAUSER MSG, n’est pas sérieusement contestable.
La société FRANCE TRICOTS s’est désistée de ses demandes principales, s’étant vu restituer en cours d’instance le montant de son dépôt de garantie. Il ressort des échanges versés aux débats que le retard dans la restitution de cette somme résulte de la rétention indue opérée par la société FURGE MULHAUSER MSG qui, après avoir affirmé qu’elle allait procéder au remboursement du dépôt de garantie, a invoqué des motifs inopérants pour s’y refuser. Aussi convient-il de condamner la société FURGE MULHAUSER MSG aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FURGE MULHAUSER MSG ne permet d’écarter la demande de la société FRANCE TRICOTS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société FRANCE TRICOTS à l’égard de la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL et constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Condamnons la société FURGE MULHAUSER MSG à payer à la société FRANCE TRICOTS la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FURGE MULHAUSER MSG aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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