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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 févr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPUN
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Février 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :21 Février 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le tuteur
Le : 21 Février 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 21 Février 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [D]
né le 10 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant, représenté par
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [I] [D]
né le 02 Mars 1973 à , demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1], service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [Z] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPUN
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]” en date du 18 Février 2025, reçue le 18 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [D] a fait l’objet le 13 FEVRIER 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [Z] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]”,
— Monsieur [I] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE,
— Monsieur [W] [L]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [I] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 19/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] ,
*****
Le 18 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].
L’audience du 21 Février 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur[Z] [D] a été admis le 13 février 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Monsieur [I] [D], son frère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 février 2025 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur [D] est un patient suivi en psychiatrie , en rupture de traitement, admis pour une décompensation délirante et comportementale
de sa pathologie chronique ; que le médecin relève la notion d’incendie de son domicile dont les circonstances questionnent ; que le médecin relève un contact méfiant avec un vécu persécution ; que le comportement est marqué par un retrait relationnel et un certain négativisme ; qu’il refuse les soins et l’adhésion au traitement est faible;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [D] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin expose que le patient est toujours très délirant ; qu’alors qu’il est connu du service depuis longtemps et qu’il présente régulièrement des décompensations psychotiques ou maniaques
qui ont conduit à de multiples admissions dans le service de psychiatrie, le patient ne se reconnaît pas malade ; qu’il n’a pas conscience de cette récidive psychotique ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 FEVRIER 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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