Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY7A Minute N°
Dossier [M] – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [11] 2025 pour notification à [G] X SE DISANT [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Février 2025
Me Paguy KISOKA
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Février 2025 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Février 2025
Décision du 27 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Avec l’assistance de Mme [L] [J] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 15].
Vu l’admission en soins psychiatriques de : X se disant [K] [G]
né le 08 Février 2001 à
Date de l’admission : 23 août 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : Chez Monsieur [H] [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Paguy KISOKA
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— X se disant [K] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Paguy KISOKA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Paguy KISOKA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 3 septembre 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 23 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 décembre 2024 au 23 juin 2025 inclus.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 6 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [I] le 24 février 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [G] [K] a été admis le 23 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement à l’hôpital de [Localité 8] sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’un état mutique après avoir commis des violences sur une femme sur la voie publique. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué le 3 septembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique mutique et dans l’opposition (20/09/24) un quasi mutisme, une incurie et des épisodes de barrage (21/10/24), une légère amélioration clinique avec une diminution des passages à l’acte agressifs mais la persistance de l’envahissement psychique (19/11/24), un ralentissement psycho-comportemental important (19/12/24), une fugue (17/01/2025),
L’avis médical du Docteur [I] du 6 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins de [G] [K] qui persistait dans ses comportements hétéro-agressifs à l’entre des soignants et dont le traitement était réajusté. Le certificat mensuel du 17 février 2025 mentionnait un transfert en unité protégée afin de garantir la sécurité de [G] [K]. Le certificat de situation du 24 février 2025 du Docteur [I] mentionnait une amélioration fragile de l’état psychique de [G] [K], lequel a fugué à plusieurs reprises du fait de sa légère déficience intellectuelle.
Il ressort des débats que [G] [K], qui considère qu’il n’a pas de pathologie psychiatrique, souhaite la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] X SE DISANT [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Référé ·
- Charges
- Concept ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lot
- Banque ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Portugal ·
- Terrorisme ·
- Comptes bancaires ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Pays tiers
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Santé ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prescription
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Dépens ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.