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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00306 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LU
MINUTE N° 25/723 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse primaire et à M. [X]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté par Maître Allan Cengiz-Pereira, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K21
DEFENDERESSES
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la société [15] prise en la personne de Maitre [O] [L], mandataire liquidateur,
dispensé de comparution
[6], sise [Adresse 12]
représentée par M. [A] [M], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [U] [J], assesseure du collège employeur
Mme [S] [Y], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [X] a été engagé par la société [14] en qualité de coffreur boiseur.
La société [14] a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Le 28 novembre 2022, M. [X] alors âgé de 52 ans, a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur un chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 10]. Alors qu’un grutier manipulait une banche de plusieurs centaines de kilos et procédait à son levage, la banche a percuté le salarié qui a été propulsé contre des panneaux de treillis soudés.
Il a été pris en charge et transféré à l’hôpital [5] pour une plaie sous aponévrotique face médiale tibia proximal gauche.
Le compte rendu opératoire établi le 28 novembre 2022 par le centre hospitalier constate une plaie profonde en regard de la face médiale de la jambe gauche avec exposition du jumeau interne et perte de substance. Il note une absence de déficit sensitivo moteur, une bonne mobilisation du pied et des orteils et les pouls poplitée et distaux sont notés comme symétriques et perçus.
L’intervention de parage de la plaie profonde de la jambe gauche a été réalisée sans complication.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 15 février 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14] et désigné la société [15] prise en la personne de Maître [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, d’ordonner à la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente de l’intéressé, de condamner la société [15] en sa qualité de liquidateur à lui verser l’indemnité en capital ou la rente, de fixer la majoration maximale de la rente à 100 %, de condamner le liquidateur à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel et dire que la caisse lui versera directement cette provision ainsi que les sommes complémentaires réparant l’ensemble de ses préjudices, de déclarer le jugement commun à la [9], avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, de dire que la caisse fera l’avance de la provision, des frais d’expertise et de la réparation de ses préjudices et de condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre du 26 mars 2025, la société [15], prise en la personne de Maître [L], a indiqué au tribunal que la trésorerie de la société est totalement exsangue et qu’il s’en rapporte à justice.
La [9] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable, sur le montant de la majoration du capital ou de la rente, sur la demande en réparation des préjudices, sur la mission d’expert, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, de condamner la société [15] prise en la personne de Maître [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’au moment de l’accident, il travaillait à proximité d’un mur préfabriqué posé au sol à proximité d’un muret recouvert d’amorces crossées courbées dans le même sens, vers l’intérieur du muret. Il indique que « le grutier présent sur le chantier manipulait une branche accrochée à la grue vers la gauche mais sans reculer son chariot et suite à cette manipulation, je suis resté bloqué entre le voile en béton et la branche accrochée à la grue. La banche me tape et la barre de ferraille me transperce la jambe gauche et je tombe sur un paquet de treillis soudés » .
L’inspectrice du travail s’est rendue sur place dès le lendemain de l’accident et a constaté au lieu de l’accident la présence de très nombreuses armatures crossées verticales et horizontales ce qui a exposé le salarié à des risques de chute de plain-pied, de perforation et de blessures. Elle souligne que « l’intéressé ne parle pas bien français et qu’il n’a jamais été à même d’échanger correctement avec le grutier autrement que par talkie-walkie ou en criant ». Elle indique dans son rapport qu’ « il ne maîtrise pas non plus, à l’instar du salarié, qui l’assistait dans sa tâche, les gestes de commande des engins de levage qui permettent à l’élingueur de guider et d’informer le grutier, nécessairement à distance de l’opération de levage en cours. »
La société ne produit aucune pièce, elle ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels applicable à la date d’emploi du salarié. Elle ne justifie pas avoir informé les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun, chaque fois que cela est nécessaire, afin de les instruire des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes travaillant à proximité, notamment lors des manœuvres de la grue sur le chantier.
Il s’ensuit que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des risques liés à la manipulation d’une charge lourde par une grutier ne maîtrisant pas le français sur un chantier occupé et ne présentant aucune sécurité en raison de la présence de treillis soudés verticaux et horizontaux, qui étaient susceptibles de provoquer des chutes, des perforations ou encore des blessures.
Par conséquent, l’employeur, qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article R.4321-1 du code du travail, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute, et est à l’origine de la survenance de l’accident dont a été victime M. [X].
En conséquence, le tribunal retient que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [X].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis le cas échéant en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la consolidation.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu le cas échéant à la victime dont l’état n’est pas encore consolidé et qu’il n’appartient au tribunal de fixer dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise, l’état de santé de M. [X] n’étant pas consolidé au jour où le tribunal statue.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, à la nature des lésions, à la longueur des arrêts de travail avant consolidation et au compte rendu opératoire du 28 novembre 2022, il y a lieu d’allouer à M. [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra faire les démarches en vue d’obtenir auprès du liquidateur de la société le remboursement des sommes qu’elle versera à M. [X], et dont elle fera l’avance, pour l’indemniser de ses préjudices.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Maitre [L], es qualité, sera condamné à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire est radiée du rôle pour des raisons administratives et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le28 novembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [14] représentée par la société [15], prise en la personne de maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la date de consolidation ;
— [Localité 4] à M. [X] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la société [14] représentée par Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14], devra rembourser à la [7] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [X] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui seront le cas échéant alloués conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical et sur l’évaluation des préjudices en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] ;
— Condamne Maitre [L], es qualité, à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que cette somme sera inscrite au passif de la société [14] ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Procède à la radiation de l’affaire pour des raisons administratives et dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal une fois la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] définitivement fixée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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