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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DE LA SARTHE, S.A.S. [ K ] [ O ] [ 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00120
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00146
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HW6P
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [J] [N]
/
S.A.S. [K] [O] [6]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.S. [K] [O] [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [M], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOURGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025,
Ce jour, 05 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] a été embauché par la société [K] [O] en qualité de plombier chauffagiste dépanneur par contrat de travail à durée indéterminée du 02 mai 2017.
Il a transmis le 27 janvier 2020 à la CPAM de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle relative à une compression du nerf cubital au coude droit.
Par décision du 22 novembre 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
…/…
— 2 -
Par courrier du 08 novembre 2022, Monsieur [J] [N] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant procès-verbal du 02 février 2023, la CPAM a constaté l’absence de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 05 avril 2023, Monsieur [J] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [K] [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
Monsieur [J] [N], conformément à ses dernières écritures du 08 janvier 2025, a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, de dire et juger que la société [5] a commis une faute inexcusable avec toutes conséquences de droit. Il a demandé le rejet des demandes de la société [5] et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté toute nullité de sa requête qui était succinctement motivée et comprenait le procès-verbal de non-conciliation. Il a également contesté toute prescription de sa demande du fait de l’interruption en cas de procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur le fond, il fait valoir que son mal de dos a été reconnu comme maladie professionnelle, qu’il soulevait des charges lourdes, que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour le protéger. Il a constaté les attestations produites par l’employeur qui sont imprécises et non datées. Il estime que sa nouvelle activité est sans lien car il ne réalise que de petits travaux de dépannage sans effort.
La société [K] [O], conformément à ses dernières écritures du 16 octobre 2024, a demandé de débouter Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soulevé la nullité de la requête introductive d’instance en ce qu’elle ne comporte pas d’exposé sommaire des motifs de la demande ni d’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Elle a soulevé la prescription de la demande en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaissance de la maladie professionnelle le 12 mai 2020 et la saisine de la CPAM le 08 novembre 2022.
Sur le fond, elle a contesté toute faute inexcusable de sa part en rappelant que cette faute ne se présume pas et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis un manquement à son obligation de sécurité. Elle considère qu’elle a toujours fourni à son personnel le matériel nécessaire pour éviter tout accident, comme en atteste ses salariés. Elle fait valoir que Monsieur [J] [N] n’a que peu travaillé pour elle dans la mesure où il a été en arrêt de travail.
…/…
— 3 -
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable des conditions de travail antérieures de Monsieur [J] [N] au sein d’autres entreprises et que ce dernier s’est installé en qualité d’entrepreneur individuel en plomberie à compter de décembre 2022.
A titre subsidiaire, elle a sollicité que l’expertise judiciaire soit limitée aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel permanent.
Elle a enfin rappelé qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des fonds auprès de la victime en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 06 janvier 2025, s’en est rapportée à justice sur les demandes de Monsieur [J] [N]. Elle a demandé que le jugement lui soit déclaré commun. En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [N], elle a sollicité la condamnation de la société [K] [O] à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la requête :
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(…)
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. »
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.
En l’espèce, la requête reçue de Monsieur [J] [N] indiquait « contester le refus de conciliation (de la société [K]) concernant une faute inexcusable pour maladie professionnelle ».
Il a joint à sa requête le procès-verbal de non-conciliation dont il ressort que « Monsieur [K] a indiqué qu’il n’entendait pas concilier. »
…/…
— 4 -
Même très succinct, la requête contenait un exposé des motifs de la demande, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du fait d’une maladie professionnelle, au motif de l’absence de conciliation de l’employeur, étant observé que l’absence de conciliation de l’employeur n’était pas motivée.
Au surplus, la société [5] n’invoque ni ne justifie d’aucun grief du fait de l’absence d’exposé suffisant des motifs de la requête ou de l’absence d’indication des pièces communiquées.
Les parties ont échangé au cours de l’instruction de l’affaire des conclusions contenant un exposé en fait et en droit de leurs demandes et contenant un bordereau de communication de pièces.
Dès lors, à supposer qu’une cause de nullité soit prévue par la loi, qu’un grief ait été causé, les actes de procédure ultérieurement établis ont régularisé la situation.
La requête n’encourt pas la nullité.
— Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. 2ème civ. 03 avril 2003, n°01-20872).
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [N] par décision du 22 novembre 2021. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans.
Monsieur [J] [N] a saisi la CPAM par courrier du 08 novembre 2022, soit dans le délai de 2 ans, puis le tribunal par requête reçue le 05 avril 2023, soit encore dans le délai de 2 ans.
L’action de Monsieur [J] [N] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
…/…
— 5 -
— Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
Il incombe au demandeur, à savoir la victime, d’établir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-21.025). Ne peut en outre être acceptée comme moyen probatoire la seule attestation produite par le salarié, résultant de ses seules assertions (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-24.681).
En l’espèce, Monsieur [J] [N] indique qu’il effectuait des travaux d’installation de plomberie chauffagerie chez des clients nécessitant le déplacement de charges lourdes sans que son employeur n’ait mis à sa disposition d’équipements de protection et de prévention. Il fait valoir qu’il s’agissait de gros chantiers et qu’il était seul sans aide humaine ou technique pour les accomplir. Il déduit de l’acquisition de l’entreprise par Monsieur [K] en 2018 sa connaissance de la situation.
Il produit un questionnaire assuré rempli par ses soins. Ce questionnaire n’est pas daté. Il a vraisemblablement été rempli dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il y indique qu’il effectuait pour la société [K] des chantiers de rénovation complète de maisons en extérieur et qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ainsi le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Il produit une fiche non datée de la médecine du travail faisant état de « limitations des efforts et des manutentions. Surtout avec le membre supérieur droit. Limitation des gestes répétés ».
Il produit enfin un certificat d’un médecin, le Docteur [I], daté du 30 janvier 2024 sur son état de santé actuel qui contre-indique la position assise prolongée et la conduite d’un véhicule.
La société [5] produit des attestations de cinq salariés indiquant que du matériel adapté au levage était à disposition des salariés : diable, sangles de levage, chariot élévateur, ventouses pour chauffe-eau notamment. Plusieurs salariés indiquent que lors des travaux nécessitant le transport ou le port de charges lourdes, plusieurs collègues intervenaient. Monsieur [P], qui n’est plus salarié, indique avoir travaillé pour la société [5] de juillet 2019 à octobre 2021, soit sur la période concernée par la maladie professionnelle et qu’il disposait de nombreux moyens de manutention et que des moyens humains étaient mis en œuvre. Monsieur [B], qui est certes le cousin de Monsieur [K], confirme que les tâches nécessitant le port de charges lourdes étaient effectuées à plusieurs collègues. Monsieur [R], qui souffre d’une hernie discale et bénéficie de restrictions médicales, indique qu’il ne porte pas de charges lourdes, qu’il dispose de matériel ou est aidé par un collègue. Monsieur [C], qui est entré dans l’entreprise depuis 2017, indique qu’il a accompagné Monsieur [J] [N] sur les chantiers.
…/…
— 6 -
La décision de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas produite. La maladie professionnelle effectivement reconnue par la CPAM n’est pas citée par les parties dans leurs conclusions. Le certificat médical initial produit par la CPAM mentionne un syndrome au niveau du coude et Monsieur [J] [N] fait valoir dans ses conclusions son mal de dos. Alors que Monsieur [J] [N] fonde sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le tribunal ne sait pas de quelle maladie il s’agit.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’emporte pas nécessairement reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Il appartient au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, Monsieur [J] [N] ne produit aucun élément extérieur, autre que ses déclarations dont fait partie le questionnaire assuré, sur ses conditions de travail. La fiche non datée de la médecine du travail n’est pas circonstanciée et ne peut avoir de caractère probant.
La société [5] justifie de moyens, tant matériels (divers équipements de levage) qu’humains (recours à plusieurs salariés) mis en place pour protéger ses salariés des risques, dont elle avait conscience, liés à la manutention de charges lourdes.
Dans ces conditions, en l’absence de justification de la maladie professionnelle et en l’absence de preuve de l’absence de mise en place de mesures de prévention des risques par l’employeur, Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande tendant à reconnaître une faute inexcusable de son employeur, la société [K] [O], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
— Sur les mesures accessoires :
Succombant en son recours, Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 au profit de la société [5] qui sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la requête de Monsieur [J] [N] recevable ;
…/…
— 7 -
REJETTE la demande formée par la société [K] [O] tendant à la nullité de la requête ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [K] [O] tirée de la prescription de la demande de Monsieur [J] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [K] [O], à l’origine de sa maladie professionnelle ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [K] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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