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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/57214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SOPREMA ENTREPRISES c/ Société AXE TECK, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVQ
N° :3/MC
Assignation du :
24 et 27 Octobre 2025
N° Init : 25/52632
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS – #C0170
DEFENDERESSES
Société AXE TECK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emirhan SARIGÖL, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXE TECK
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 27 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AXE TECK aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXE TECK ;
Vu notre ordonnance du 17 Juin 2025 par laquelle Monsieur [M] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AXE TECK
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AXE TECK
notre ordonnance de référé du 17 Juin 2025 ayant commis Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 06 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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