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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01715 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOEO
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : [Z] [M], [F] [K] C/ [L] [U], [W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M] né le 18 Février 1987, nationalité française, demeurant 4 rue du Berceau – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [F] [K] née le 10 Février 1990, nationalité burundaise, demeurant 4 rue du Berceau – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous deux représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 370
DEFENDEURS
Madame [L] [U], demeurant 232 bis Avenue de la République – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [W] [E], demeurant 232 bis avenue de la République – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
tous deux représentés par Maître Claire THOUVENIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 153
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] et Mme [F] [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [P] [S], selon une ordonnance du 19 mai 2025 (RG N°25/00480) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 25 novembre 2025 à M. [W] [N] et Mme [L] [U] à la demande de M. [Z] [M] et Mme [F] [K], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 au cours de laquelle M. [Z] [M] et Mme [F] [K] ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par M. [W] [N] et Mme [L] [U],
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 14 novembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à M. [W] [N] et Mme [L] [U].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à M. [W] [N] et Mme [L] [U] l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 (RG N°25/00480) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [P] [S] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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