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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 10 avr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAVL
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
ENTRE :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
Non Comparante, représenté par Monsieur [G] dument muni d’un pouvoir
Monsieur [D], [C], [E] [G]
[Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
S.A. TO.VO VAGUES OCEANES
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Monsieur [V] [P], en sa qualité de Directeur dument muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-Présidente , statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties , CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [D] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de COUTANCES d’une demande dirigée contre la SA TO VO VAGUES OCEANES, qui exploite le « [Etablissement 1] » à [Localité 1].
Il exposait dans sa requête avoir réservé un séjour de deux semaines dans ce camping durant l’été 2025 pour un montant total de 2 300 €.
Il reprochait à la société défenderesse :
— la non-conformité des prestations au classement 5 étoiles,
— des manquements graves à la sécurité des usagers,
— une tromperie sur les conditions réelles d’hébergement,
A l’audience du 4 décembre 2025, le Tribunal a indiqué à Monsieur [G] que sa demande pourrait être jugée irrecevable dès lors qu’il n’était pas le cocontractant de la société défenderesse.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre suivant, Madame [O] [I], compagne de Monsieur [G] et signataire du contrat conclu avec la SA TO VO VAGUES OCEANES, a saisi le tribunal des mêmes demandes que celles précédemment formées par son compagnon.
A l’audience du 5 février 2026, les deux dossiers, successivement enrôlés sous les numéros de RG 25/106 et 25/136, ont été joints.
Monsieur [G], muni d’un pouvoir régulier pour représenter Madame [I], a indiqué avoir bénéficié d’un remboursement intégral du prix du séjour le 8 novembre 2025, postérieurement à la saisine du tribunal, mais a maintenu les demandes indemnitaires.
Il a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
La confirmation de la non-conformité contractuelle des prestations fournies au regard des engagements publicitaires ;La reconnaissance du manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’information du professionnel ;L’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € en réparation du préjudice moral, de la perte de jouissance et du risque subi ;D’ordonner, à titre de mesure complémentaire, la transmission de la présente décision aux autorités administratives compétentes Atout France, la Mairie de [Localité 1] et la Préfecture de [Localité 2] afin qu’elles puissent procéder, le cas échéant, à une vérification de conformité des installations ;1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés. De son côté, la SA TO VO VAGUES OCEANES a demandé que Madame [I] et Monsieur [G] soient déboutés de leurs demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G]Les demandes de Monsieur [G] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir dès lors qu’aucun lien contractuel n’existe entre la SA TO VO VAGUES OCEANES et lui.
Sur le fondLa SA TO VO VAGUES OCEANES a remboursé à Madame [I] le montant total du prix du séjour, si bien que le litige est vidé sur ce point.
La demanderesse invoque cependant des graves manquements à la sécurité et un préjudice de jouissance.
Les pièces produites établissent la présence de travaux non achevés et de chantiers à proximité immédiate des hébergements au moment du séjour, notamment des plaques d’égout en saillie et des tuyauteries apparentes.
La SA TO VO VAGUES OCEANES explique que des travaux d’agrandissement du camping étaient en cours et ne conteste pas ces pièces.
Elle conteste cependant tout manquement à la sécurité et demande le rejet des prétentions adverses.
Sur ce, il apparaît que les pièces versées aux débats démontrent que les inquiétudes de Madame [I] quant à la sécurité de sa famille et de ses enfants sur un site en chantier ont pu lui causer un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.
Sur demande de transmission aux autorités administrativesLes manquements invoqués, qui relèvent d’une relation contractuelle de droit privé, ne justifient pas que la présente décision soit transmise à Atout France, à la Mairie de [Localité 1] et à la Préfecture de [Localité 2] pour vérification de la conformité des installations.
Madame [I] a par ailleurs déjà alerté ces différentes autorités.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais accessoires L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA TO VO VAGUES OCEANES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Monsieur [D] [G] irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
CONDAMNE la société SA TO VO Vagues Océanes à payer à Madame [O] [I] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de transmission de la présente décision à Atout France, à la Mairie de [Localité 1] et à la Préfecture de [Localité 2] ;
CONDAMNE la société SA TO VO VAGUES OCEANES aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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