Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 23/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ART' NATURE, S.A. SAMSE, SAS LJA, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. DECEUNINCK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00673 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPLP
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Olivier DESPLACES – 285
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX – 305
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [G]
née le 22 mai 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [G]
né le 29 septembre 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ART’NATURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ART’NATURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DECEUNINCK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, et Maître Loïc JARSAILLON de la SAS LJA, avocats au barreau de LILLE
S.A. SAMSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, et Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [G] et monsieur [J] [G] ont confié à la société par actions simplifiée ART’NATURE (ci-après dénommée “société ART’NATURE”) des travaux d’aménagement d’une terrasse selon devis émis le 17 janvier 2012.
Constatant une dégradation prématurée de la terrasse, madame et monsieur [G] ont sollicité auprès du juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée à monsieur [U] [I] par ordonnance de référé du 23 avril 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2022.
Par suite et à défaut de résolution amiable du litige, madame et monsieur [G] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société ART’NATURE et la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de cette dernière, par actes de commissaire de justice signifiés le 18 janvier 2023 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser à hauteur de 32.995,20 euros.
La société ART’NATURE et la compagnie MAAF ont appelé en intervention forcée les sociétés DECEUNINCK et SAMSE par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 17 avril 2023, en vue d’exercer un recours en garantie à leur encontre. La procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03065, a été jointe sous le numéro de répertoire général unique 23/00673 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, madame et monsieur [G] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer leur demande de provision recevable et bien fondée,condamner in solidum la société ART’NATURE et son assureur MAAF ASSURANCES, à leur payer les sommes provisionnelles de 43 708.80 euros TTC avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des travaux de reprise, 2.400,00 euros au titre de la facture de la société POLYMISSIONS et 40.250 euros de préjudice de jouissance,rejeter toute demande qui serait formulée à leur encontre,débouter la société ART’NATURE et son assureur MAAF ASSURANCES, la société DECEUNINCK et la société SAMSE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, condamner la société ART’NATURE et la MAAF à leur payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés ART’NATURE et MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état à titre principal de :
juger sérieusement contestables, tant sur la recevabilité que sur le bien fondé, les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par les époux [G] dirigées contre elles, rejeter l’intégralité des demandes de provision de Monsieur et Madame [G] dirigées à leur encontre, juger sérieusement contestables les demandes en paiement d’indemnités provisionnelles formées par les époux [G] contre la société MAAF ASSURANCES au titre d’un dommage immatériel. A titre subsidiaire, elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il condamne in solidum les sociétés DECEUNINCK et SAMSE à les relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause, elles requièrent du juge de la mise en état qu’il condamne les époux [G] à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens du présent incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société DECEUNINCK demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [G] de leur demande à l’encontre de la société ART NATURE et son assurance MAAF, et par conséquent indirectement à son encontre,débouter les époux [G] de leurs demandes provisionnelles en présence d’une contestation sérieuse,débouter les époux [G] de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter les parties de toutes demandes fins et conclusions à son encontre contraires aux présentes comme nulles, irrecevables ou mal fondées,condamner la société ART NATURE et la compagnie MAAF au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société SAMSE demande au juge de la mise en état :
à titre principal de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire, sur les actions récursoires, de limiter le recours de la société ART’NATURE et MAAF ASSURANCES à 60% des condamnations prononcées à leur encontre et de condamner la société DECEUNINCK à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,en toute hypothèse, sur le quantum de la réclamation, de juger n’y avoir lieu à réaliser des travaux complémentaires à ceux préconisés et évalués par l’Expert judiciaire, rejeter toute demande excédant l’évaluation de l’expert soit 24.829,97 € HT outre TVA au taux en vigueur et rejeter toute demande formée au titre des préjudices complémentaires et notamment du préjudice de jouissance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision formées par madame et monsieur [G]
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
La société DECEUNINCK considère que les demandes de provision formées par les époux [G] sont irrecevables pour avoir été adressées au Tribunal en lieu et place du juge de la mise en état.
Or, il ressort des dernières “conclusions récapitulatives sur incident” adressées le 2 juillet 2024 par madame et monsieur [G] que les demandes de provision sont formulées notamment en vertu de l’article 789 3° du Code de procédure civile, ce qui tend à démontrer qu’ils ont entendu saisir le juge de la mise en état dudit incident.
De ce fait, la demande de la société DECEUNINCK tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de madame et monsieur [G] sera rejetée.
* * *
Le juge de la mise en état peut allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Madame et monsieur [G] sollicitent des provisions à valoir sur les frais de reprise des désordres, la facture réglée à la société POLYMISSIONS et un préjudice de jouissance en se basant sur le 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par ces derniers du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Sur ce, aux termes du devis n°DE00000087 établi le 17 janvier 2012, madame et monsieur [G] ont confié à la société ART’NATURE un projet d’aménagement paysager évalué à la somme de 19.600,48 euros toutes taxes comprises, comprenant la création d’une terrasse en bois composite autour de la piscine, d’un escalier en bois composite la reliant à la terrasse existante, d’une terrasse en bois composite contre leur maison d’habitation et d’un escalier en bois composite permettant l’accès à la porte d’entrée (pièce n°1 des demandeurs à l’incident).
Les travaux précités ont été réceptionnés par procès-verbal signé des deux parties, mais non daté (pièce n°2 des demandeurs à l’incident). La réception du chantier n’apparaît toutefois pas contesté par les parties dans leurs conclusions d’incident.
Il ressort ensuite du rapport d’expertise déposé le 19 mars 2022 par monsieur [U] [I] et des photographies annexées (pièce n°8 des demandeurs à l’incident) qu’il a été constaté sur la terrasse une irrégularité et un écartement anormal des lames côté balcon, le bris de clips, ainsi que des défauts similaires côté piscine, doublés d’une déformation, d’un soulèvement et d’accumulation d’eau sur certaines lames.
La réalité des désordres, au demeurant non controversée, est ainsi suffisamment établie.
Madame et monsieur [G] entendent rechercher prioritairement la responsabilité décennale de la société ART’NATURE qui, en retour, discute d’une part la qualification d’ouvrage de la terrasse posée, d’autre part l’impropriété à destination retenue par monsieur l’Expert judiciaire.
Le questionnement portant sur la notion d’ouvrage s’avère légitime et appelle un débat au fond, la jurisprudence fluctuant d’une juridiction à l’autre et ayant récemment évolué s’agissant de l’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement adjoints à un ouvrage existant. Il apparaît notamment nécessaire de déterminer, préalablement à toute application de la garantie décennale, si la terrasse constitue en elle-même un ouvrage ou a été adjointe à un ouvrage existant.
A cet égard, il est observé que la mention par les sociétés ART’NATURE et MAAF ASSURANCES de l’absence de contestation de la nature décennale des désordres dans les conclusions au fond notifiées le 25 septembre 2023 ne peut être qualifiée d’aveu judiciaire et ne lie pas le juge de la mise en état, l’instruction n’étant pas clôturée. De plus, il résulte des conclusions d’incident présentement transmises que la qualification décennale est également discutée par la société DECEUNINCK.
Il existe ainsi une contestation sérieuse de l’obligation de garantie décennale qui pourrait être mise à la charge de la société ART’NATURE et la compagnie MAAF ASSURANCES, si bien qu’il ne pourra être prononcé à leur encontre de condamnation au paiement de sommes provisionnelles.
Il en va de même des demandes de provision formées par madame et monsieur [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’octroi d’une provision requérant de se prononcer sur l’existence même d’une faute et sur l’imputabilité aux interventions de chacun.
En conséquence, les demandes provisionnelles de madame et monsieur [G] seront rejetées.
Les recours en garantie exercés par les sociétés ART’NATURE, MAAF ASSURANCES et SAMSE apparaissent dès lors sans objet.
Sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société par actions simplifié DECEUNINCK tendant à faire déclarer irrecevables les demandes provisionnelles formées par madame [F] [G] et monsieur [J] [G] ;
Rejetons les demandes de madame [F] [G] et monsieur [J] [G] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée ART’NATURE et la société anonyme MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes provisionnelles de 43 708.80 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des travaux de reprise, de 2.400,00 euros au titre de la facture de la société POLYMISSIONS et de 40.250 euros de préjudice de jouissance ;
Disons qu’il n’y a présentement plus lieu de statuer sur les recours en garantie exercés par la société par actions simplifiée ART’NATURE, la société anonyme MAAF ASSURANCES et la société anonyme SAMSE ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées par madame [F] [G] et monsieur [J] [G], la société par actions simplifiée DECEUNINCK, la société par actions simplifiée ART’NATURE et la société anonyme MAAF ASSURANCES dans le présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 février 2025 pour conclusions au fond de Maître Hélène DESCOUT et de Maître Michèle BOCCACCINI ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 29 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Grief ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Contrôle
- Locataire ·
- État ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Réfrigérateur ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Associations ·
- Mineur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Route ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Référé ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Privilège ·
- Adjudication ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.