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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 24 Janvier 0198 à [Localité 5]
Profession : Directeur Général
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [O] épouse [X]
née le 05 Janvier 1983 à [Localité 5]
Profession : Assistante maternelle
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S. ENTREPRISE [S] [B]
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 300 254 471
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA
Immatriculée au RCS de NANTERRER, sous le numéro 306 522 665dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKEY – ordonnance du 07 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 11 mars 2016, [J] [O] épouse [X] et [U] [X] ont confié à la SAS ENTREPRISE [B] [S] la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé à [Adresse 9].
Les époux [X] ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Se plaignant de l’apparition de fissures à l’étage et de traces de moisissures, les époux [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui a fait diligenter une expertise amiable de la maison permettant de relever plusieurs désordres dans le rapport du 14 mars 2024.
Invoquant que l’expert n’a pas pris en considération l’ensemble des désordres, les époux [X] ont fait réaliser une nouvelle expertise amiable, dont le rapport du 26 mars 2024 fait état de plusieurs malfaçons ou erreurs de conception générant des problèmes de ventilation ou d’étanchéité ayant pour conséquence des infiltrations et des ponts thermiques. Il est notamment relevé :
— des traces d’humidité (auréoles et fissure sur le plafond) à l’entrée et au rez-de-chaussée ;
— des trous dans le plafond dans la chambre 4 ;
— la présence d’humidité au premier étage ;
— une déperdition de chaleur dans la chambre 4 ;
— des microfissurations des bandes de plaque de plâtres au premier étage ;
— une difficulté d’ouverture de la baie vitrée dans la salle de jeux du rez-de-chaussée ;
— le seuil de porte d’entrée mal positionné qui rend la porte d’entrée non étanche à l’eau ;
— les fermettes contre pignon ne sont pas fixées contre celui-ci ;
— une absence de chatière en sommet,
— une absence de ventilation primaire sur la toiture.
Par courrier du 8 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a indiqué que sa garantie dommage-ouvrage n’était pas mobilisable en l’absence de constatations contradictoires des dommages sus évoqués.
Par actes des 4 et 5 mars 2025, [J] [O] épouse [X] et [U] [X] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE [B] [S] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligences des parties.
Le 15 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait diligenter une nouvelle expertise de la maison, dont le rapport ne retient que le dommage relatif aux trous dans le plafond de la chambre n°4 comme relevant de la garantie dommage-ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 octobre 2025, les époux [X] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, d’ordonner la réinscription de l’affaire et de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS ENTREPRISE [B] [S] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que tant le rapport d’expertise du 26 mars 2024 que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 novembre 2024 établissent la réalité des dommages invoqués.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2025, la SAS ENTREPRISE [B] [S] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [X] aux dépens.
Elle fait valoir que les désordres invoqués ont soit été pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage, soit ne sont pas caractérisés ou ne lui sont pas imputables, soit ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er décembre 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— rejeter la demande des époux [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, car une telle mesure n’est pas destinée à éclairer un juge saisi d’un litige, mais seulement à bénéficier à la partie qui la sollicite.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dès lors, il ne lui appartient pas de caractériser la nature des désordres et encore moins s’ils sont de nature à engager la responsabilité d’une partie.
Il appartiendra au juge du fond, éclairé par l’expert, de trancher ces questions.
Par conséquent, la mesure demandée est de l’intérêt de les époux [X], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause des dommages, objectivés par un rapport d’expertise amiable du 26 mars 2024, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Les époux [X] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 07.81.37.76.08
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [J] [O] épouse [X] et [U] [X] devront consigner la somme de 8 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [J] [O] épouse [X] et [U] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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