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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 20 octobre 2025
Salarié : M. [U] [S]
Requête n° : N° RG 23/00636 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ5K
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [7] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [D] [O]
Assesseur collège salarié : [B] [U] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [7] [Localité 8]
Me Olivia COLMET-DAAGE ([Localité 9])
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/01/2023, la société [7] LYON a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [6] notifiée le 27/07/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % au profit de Monsieur [U] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 29/05/2022, en raison d’un accident du travail du 14/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Syndrome psychiatrique post traumatique sur état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/04/2025.
Au vu des contradictions entre le médecin conseil et le docteur [M] (médecin désigné par l’employeur), de l’avis du docteur [L] [Y] (médecin consultant) qui relève que le médecin conseil n’a pas sollicité de sapiteur alors que la situation de l’assuré est complexe, avec un état antérieur et un état interférent, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon a par jugement du 13/06/2025 sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné avant dire droit une expertise psychiatrique de Monsieur [U] [S] désignant le docteur [G] [X], avec notamment pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [S],
— décrire les séquelles d’ordre psychologiques et/ou psychiatriques en lien avec son accident du travail du 14/07/2020 consolidé le 29/05/2022,
— fixer le taux d’IPP au titre de ces seules séquelles de Monsieur [U] [S] au jour de la consolidation selon le barème indicatif d’invalidité, accident du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’un éventuel état pathologique antérieur, et celle relevant d’un état interférent ;
— faire toutes observations utiles.
Le docteur [G] [X] a déposé son rapport le 17/07/2025 et a conclu à un taux d’IPP de 11 %, compte tenu d’une névrose post traumatique évaluée à 30 % et non d’un syndrome psychiatrique post-traumatique, d’une réaction dépressive prolongée dépendant de circonstances extérieures (deuil) évaluée à 10% et d’un état antérieur à 9 %, soit 30-10-9.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [7] [Localité 8] représentée par Me COLMET-DAAGE substituée par Me KOBYLECKI, a comparu et a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin expert judiciaire et a sollicité un taux d’IPP de 11 %.
— la [6] représentée par Monsieur [V], a comparu et a sollicité un taux d’IPP de 16 % tel que fixé initialement, soit 30 % pour les séquelles psychiatriques sur un état antérieur d’un accident de travail de 2015 évalué à 9 % pour un état de stress post traumatique, et sur un état concomitant estimé à 5 % (deuil suite à un décès familial). La caisse ajoute que le docteur [X] ne justifie pas objectivement la réduction du taux à 10 % pour le deuil.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [5] devant la [4] le 10/08/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 27/01/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 11 % et la [5] le maintien du taux à 16 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil, après examen clinique, a tenu compte d’un état antérieur d’un accident de travail de 2015 consolidé en 2018 avec un taux d’IPP de 9 % pour un état de stress post traumatique et d’un état interférent (deuil) qu’il a évalué à 5 %, de sorte qu’il a retenu un taux de 30 % pour l’accident de travail du 14/07/2020 consolidé le 29/05/2022 duquel il a retranché 9 % et 5 %, soit un taux final de 16 %.
L’expert a pris connaissance du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et de l’avis du médecin conseillant l’employeur, le docteur [M].
Il en conclut que le taux d’IPP peut être fixé à 30 % pour une névrose post traumatique avec troubles de la mémoire, émotions négatives persistantes, repli et stress continu avec sursaut, irritabilité, dérégulation émotionnelle et trouble de la concentration et du sommeil.
Il ajoute qu’il faut tenir compte pour l’évaluation du taux « de la réaction dépressive prolongée dépendant de circonstances extérieures, sachant que le terrain préalable majore l’impact des événements de vie, accélérant et aggravant le processus dépressif réactionnel. Ce processus dépressif réactionnel est associé à un taux évalué à 10 % ». L’expert évalue donc la réaction dépressive liée au décès familial avec un sentiment de vide et de perte qu’il chiffre à hauteur de 10 %.
Il retient en outre le taux de 9 % pour l’état antérieur, soit le même taux que le médecin conseil.
Ainsi, le docteur [X] conclut à un taux global de 11 % (30-10-9) au titre des seules séquelles de l’accident du travail du 14/07/2020.
En réponse, la [6] soutient que le médecin expert ne justifie pas de la minoration plus importante de l’IPP du fait de l’application d’un taux de 10 % au titre de l’état interférent que le médecin conseil avait évalué de son côté à 5 %.
Néanmoins, force est de constater que le médecin conseil, n’a pas la qualité de psychiatre, et n’a pas eu recours à l’avis d’un spécialiste, ce qui explique sans doute l’appréciation différente portée par le docteur [X], expert psychiatre.
En tout état de cause, si le tribunal a désigné un spécialiste, qui plus est expert, c’est précisément pour l’éclairer sur l’évaluation d’une situation délicate au plan psychiatrique. Par ailleurs, l’expert est parvenu à ses conclusions au terme d’une motivation relevée ci-dessus. C’est pourquoi le tribunal estime devoir faire primer l’avis du médecin expert psychiatre, en l’occurrence le docteur [X] qui a retenu 10 % plutôt que 5 % au titre de l’état interférent.
Ainsi compte tenu du rapport d’expertise du docteur [G] [X], médecin psychiatre, de l’examen clinique par le médecin conseil, et des observations du médecin employeur, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 11 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 11 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] [Localité 8] ;
REFORME la décision de la [6] du 27/07/2022 et FIXE à 11 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 29/05/2022, en raison d’un accident du travail du 14/07/2020 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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