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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.M.A.B.T.P., S.A.R.L. INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE ( IDGEO ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05132 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYCB
MINUTE n° : 2025/ 627
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AE2 RENOV, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.M. A.B.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant que, dans le cadre des travaux de construction d’une maison d’habitation, des désordres ont été provoqués impactant la route départementale RD 55, le département du Var, agissant en la personne de son président en exercice, a fait assigner Monsieur [F] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 14 août 2024.
Suivant exploit du 14 octobre 2024, Monsieur [W] [E] s’est lui-même appelé en cause en tant qu’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AE2 RENOV.
A l’audience du 6 novembre 2024, le département du Var, agissant en la personne de son président en exercice, a maintenu ses prétentions en expliquant que, très rapidement après des travaux de terrassement sur la parcelle B [Cadastre 1] située en bordure de la route départementale RD 55, celle-ci a connu un affaissement. Ainsi, il a produit un constat de commissaire de justice ayant procédé à des clichés photographiques des lieux, des travaux et de l’état de la route de circulation en bordure de la parcelle du défendeur. Il a indiqué avoir interdit la circulation sur cette portion de route, avoir organisé la sécurisation des lieux et a soutenu que la responsabilité du défendeur peut être recherchée.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/06274, minute 2024/630), Monsieur [Z] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [B] a été remplacé par Monsieur [C] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 2 juillet 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, Monsieur [W] [E] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL IDGEO, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de n’y avoir lieu à application à application des frais irrépétibles, ainsi que de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et son assureur la société d’assurance mutuelle SMABTP formulent leurs protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [E] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [E] versent aux débats le rapport d’étude géotechnique établi par la société INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO), ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance décennale numéro H25586J7302000/001 563986/12 souscrit par la société INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) auprès de la société SMABTP.
Ils produisent également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 3 avril 2024, par Maître [D] [X], commissaire de justice à [Localité 6], duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté sur ledit constat, concernant le terrassement et décaissement : « […] plusieurs éboulements et effondrements des terres du talus restant en bordure de route. […] le fond du décaissement est rempli d’eau, et de l’eau sort du talus et ruisselle sur ce dernier. […] en bordure de route départementale, ledit talus se fissure et est extrêmement meuble. […] A l’exception de bâches visiblement inadaptées, aucun dispositif n’est mis en place pour prévenir l’éboulement ou retenir les terres du talus. » En page 16 il est notamment indiqué : « la présence d’une flache sur la chaussée, en bordure de l’extrémité Est de la parcelle et à cet endroit seulement, un début de fissuration du revêtement bitumeux. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et à la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL IDGEO.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [E] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et la société SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [E] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Aucune demande n’est présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et à la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL IDGEO, les ordonnances de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/06274, minute 2024/630), ayant désigné Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert et de changement d’expert du 10 mars 2025 ayant désigné Monsieur [C] [A] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et de la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL IDGEO ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL INGENIERIE ET DIMENSIONNEMENT GEOTECHNIQUE (IDGEO) et à la société SMABTP d’assurance mutuelle ès-qualités d’assureur de la SARL IDGEO de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [W] [E] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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