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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03401
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [Y] [K] [D] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— Madame [Y] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [K] [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 réceptionné au greffe le 11 juillet 2025, la SA Trois Moulins Habitat a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience la SA Trois Moulins Habitat, représenté par son conseil, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 4] et ses éventuelles annexes, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire, d’ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, d’autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, de la condamner au paiement de la somme 2 704,78 € suivant décompte arrêté au 10 novembre 2025 terme du mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1 786,84 €, de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux, de condamner a locataire au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] [C] indique avoir fait un versement le 10 novembre 2025 mais en dehors de celui-ci être d’accord avec le montant de la dette réclamée elle explique ses difficultés en raison d’un rattrapage de ses impôts ayant donné lieu à des saisies sur salaire elle précise que depuis le 22 octobre 2025, elle paie 100 € de plus du loyer chaque mois elle souhaite maintenir cet échéancier pour apurer le montant de sa dette.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges au terme convenu. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VI de la loi de 1989 et 1343- 5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
En l’espèce, la SA Trois Moulins Habitat verse au débat l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016, la SA Trois Moulins Habitat a loué à Madame [Y] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 484,24 €. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de 2 mois à compter du commandement de payer du 18 mars 2025. Au 10 novembre 2025 2025, la dette locative de Madame [Y] [C] s’élève à la somme de 2 704,78 €.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [C] et la condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. Madame [Y] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Toutefois la locataire établit une situation financière permettant l’apurement de sa dette ainsi que la reprise du paiement des loyers. Elle s’engage à régler la dette locative par des versements mensuels.
Par suite, il y a lieu d’accorder à Madame [Y] [C] un échelonnement de sa dette sur une durée de 27 mois par mensualité de 100€ en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés.
Sur les frais de l’instance
La défenderesse succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 100 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2016 entre la SA Trois Moulins Habitat, d’une part, et Madame [Y] [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunis à la date du 18 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] a versé à la SA Trois Moulins habitat la somme de 2 704,78€ (décompte arrêté au 10 novembre 2025, terme du mois de novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 1 786,84 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Y] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 26 mensualités de 100 € chacune et une 27e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre d’une loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, resté impayé 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu’à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Trois Moulins Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; que Mme [F] [R] sera tenue, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la SA Trois Moulins Habitat la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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