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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECGV
Affaire :
[L] [H], [N] [D]
C/
[F] [S], [W] [Z]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CE + CCC à Me YGOUF
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 09 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [L] [H]
née le 03 janvier 2000 à [Localité 3] (14)
Monsieur [N] [D]
né le 13 avril 2000 à [Localité 4] (50)
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S]
Madame [W] [Z]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, absent
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] et Mme [L] [H] ont acquis auprès de M. [F] [S] et de Mme [W] [Z] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (50), pour un prix de 119.000 €, frais de l’agence [Q] inclus, suivant acte authentique en date du 17 avril 2025.
Faisant valoir la présence d’humidité affectant le bien acheté, M. [D] et Mme [H] ont fait assigner M. [S] et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. Ils ont en outre sollicité que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Représentés à l’audience, M. [D] et Mme [H] ont maintenu leurs demandes selon les termes de leur assignation.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, respectivement remis à domicile et à personne, M. [S] et Mme [Z] ont constitué avocat. Ce dernier était toutefois absent à l’audience et les défendeurs ne se sont pas davantage manifestés auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [D] et Mme [H] ont acquis auprès de M. [S] et de Mme [Z] une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (50), pour un prix de 119.000 €, frais de l’agence [Q] inclus, suivant acte authentique en date du 17 avril 2025 établi par Maître [V] avec la participation de Maître [A], notaires (pièce n°1).
Toutefois, au mois de juin 2025, M. [D] et Mme [H] ont constaté la présence de traces d’humidité sur l’ensemble des pieds du mur extérieur et intérieur dudit bien avec un taux d’humidité de l’ordre de 80%.
Dans ce contexte, les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation et une mesure d’expertise dégât des eaux a été confiée au cabinet STELLIANT EXPERTISE.
Aux termes d’un rapport en date du 25 juillet 2025, M. [P] [T], expert, a indiqué qu’une recherche de fuites avait déjà été réalisée par l’agence VIAREN qui avait conclu à l’existence de remontées capillaires. L’expert a également relevé que les désordres affectaient des embellissements en toile de verre, laquelle avait été mise en œuvre sur une hauteur de 1 mètre probablement comme « cache misère ». Il a estimé que la garantie souscrite par les acquéreurs n’était pas mobilisable dès lors que les dommages étaient consécutifs à des remontées capillaires et que la solution serait de procéder à un captage des eaux avec la réalisation d’un drainage périphérique et intérieur (pièce n°2).
Compte tenu de ces observations, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025 et par l’intermédiaire de leur Conseil, M. [D] et Mme [H] ont adressé une mise en demeure à M. [S] et Mme [Z] afin de tenter de régler amiablement ce litige. Ils ont également précisé avoir entrepris des travaux de rénovation de la maison en cause qui se sont avérés totalement inutiles eu égard à l’existence des remontées capillaires et de la nécessité d’y remédier, de sorte qu’ils envisageaient une action en annulation de la vente avec restitution du prix et indemnisation des différents postes de préjudice, s’élevant selon eux à un montant de 60.000 € correspondant aux travaux réalisés en pure perte et au préjudice moral subi (pièce n°3).
Au soutien de leur demande d’expertise, M. [D] et Mme [H] font observer que cette mise en demeure est demeurée infructueuse et que la responsabilité de M. [S] et de Mme [Z] est susceptible d’être engagée notamment sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ces derniers ayant la qualité de vendeur constructeur dès lors qu’ils ont vendu la maison litigieuse après avoir effectué des travaux.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la cause, l’étendue et les conséquences des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 5] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou vices affectant le bien immobilier litigieux au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 25 juillet 2025, en déterminer la date d’apparition,Dire si les désordres étaient apparents ou existants au moment de la vente et si M. [N] [D] et Mme [L] [H] pouvaient en avoir connaissance lors de la vente,Si les désordres existaient antérieurement à la vente, dire si M. [F] [S] et Mme [W] [Z] en avaient connaissance,Rechercher l’origine, la cause et l’étendue des désordres constatés, Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Etablir une chronologie des différents travaux réalisés sur le bien immobilier litigieux, en déterminer la date et l’auteur,Décrire et évaluer, le cas échéant, la nature, le montant et la durée des travaux de reprise nécessaires à partir de devis d’entreprises,Donner un avis sur la moins-value éventuellement causée par les désordres au bien immobilier litigieux,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [N] [D] et Mme [L] [H] du fait de la survenance des désordres, notamment un préjudice de jouissance,Décrire, s’il y a lieu, les mesures conservatoires nécessaires et leur coût, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [N] [D] et Mme [L] [H] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [N] [D] et Mme [L] [H] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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