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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL [ V ] ET FILS |
Texte intégral
Minute N° 25/56
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APY
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
SARL [V] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a confié à la SARL [V] et Fils la réalisation du gros-oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 29 août 2012 et les travaux ont fait l’objet, selon le demandeur, d’une réception tacite en juillet 2013.
Le 20 janvier 2021, M. [E] a informé la SARL [V] et Fils d’un affaissement de la dalle au centre de la maison au niveau de la cheminée, entraînant en particulier des fissures dans les murs.
Le 3 juillet 2023, faisant suite au rapport du cabinet Saretec Calais, MMA informait M. [E] que selon ces opérations d’expertise, les dommages revêtaient un caractère d’atteinte à la solidité et que la responsabilité décennale de leur client, la SARL [V] et Fils, était engagée sur ce sinistre par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Dans son rapport du 10 novembre 2023, le cabinet Saretec Calais a chiffré le coût de réfection à la somme de 41 958, 68 euros, hors règlement déjà intervenu par MMA.
M. [E] a contesté ce chiffrage.
Un rapport du 28 mars 2024 du cabinet Etudes et Quantum a chiffré le sinistre à la somme de 58 791,79 euros TTC, incluant les règlements déjà intervenus par MMA. Celle-ci proposait donc à M. [E] de lui verser la somme de 54 711,78 euros en règlement du sinistre.
M. [E] refusait cette indemnisation dont il contestait le chiffrage par courriel du 16 avril 2024.
Depuis lors, aucun accord amiable n’est intervenu.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 13 novembre 2024, M. [E] a fait assigner la SARL [V] et Fils et la S.A MMA I.A.R.D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle à cotisation variable MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles (ci-après la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles) intervient volontairement.
Par conclusions du 17 décembre 2024, M. [E] maintient sa demande d’expertise. S’agissant de la forclusion de son action au fond soulevée par la S.A MMA I.A.R.D et par la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles, il fait valoir que si plus de dix ans se sont écoulés entre la réception par paiement du solde du prix le 17 décembre 2012 et l’assignation délivrée le 13 novembre 2024, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ont transmis des propositions indemnitaires et ont reconnu dans leur courrier du 3 juillet 2023 que la responsabilité décennale de la SARL [V] et Fils était engagée.
Il précise que la réception tacite n’est intervenue qu’en juillet 2013 et non pas en décembre 2012 et rappelle que les offres d’indemnisation ont interrompu la prescription.
Il observe que la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle s’appuie la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ne présente pas une parfaite analogie avec le cas d’espèce dès lors que la décision de la Cour de cassation du 10 juin 2021 s’applique à l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur et qu’il s’agit d’un délai de forclusion de telle sorte que la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur ne pouvait pas avoir un effet interruptif de prescription. Au contraire, il affirme que dans le présent cas d’espèce, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ne sont pas constructeurs mais assureurs et ont expressément reconnu leur garantie.
En tout état de cause, s’il devait être forclos au titre de la garantie décennale, il fait valoir qu’il pourrait introduire une action sur le fondement de la responsabilité personnelle en application de l’article 1240 du code civil dès lors que la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles n’ont pas appelé son attention sur le risque de forclusion alors qu’un dialogue était en cours sur le chiffrage du sinistre, et ce jusqu’en mars 2024.
Par conclusions du 19 décembre 2024, la SARL [V] et Fils émet protestations et réserves.
Par conclusions du 18 décembre 2024, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles demandent de débouter M. [E] de sa demande au motif du délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil. Elles font valoir que le demandeur reconnaît lui-même une réception tacite en juillet 2023 alors que son assignation a été délivrée le 31 octobre 2024. Elles s’appuient sur une jurisprudence du 10 juin 2021 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dont elles déduisent que pour agir en responsabilité contre un constructeur, le délai de dix ans prévu aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion et que même la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il est prescrit n’interrompt pas le délai.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que “en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”
En l’espèce, il ne peut pas être établi que l’action au fond projetée par le demandeur soit manifestement vouée à l’échec.
En effet, et quelle que soit la portée, pour le cas d’espèce, de l’arrêt du 10 juin 2021 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le demandeur souligne à juste titre qu’il lui est loisible d’introduire une action sur un autre fondement juridique que celui de la garantie décennale et notamment sur le fondement de la responsabilité personnelle de l’assureur.
En outre, il ressort des pièces produites un affaissement de la dalle au centre de la maison au niveau de la cheminée, entraînant en particulier des fissures dans les murs et, selon les termes du courrier du 3 juillet 2023 de MMA à M. [E], les opérations d’expertise du cabinet Saretec établissent que les dommages revêtent un caractère d’atteinte à la solidité de l’immeuble.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [E], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties ou actions dont le demandeur souhaiterait saisir le juge du fond.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [E] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de débouter la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate l’intervention volontaire de la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [E] d’une part, la SARL [V] et Fils, la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
Domicilié [Adresse 4]
[Courriel 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en sollicitant des parties au moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de la construction ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [E] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [E] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute la S.A MMA I.A.R.D et la MMA I.A.R.D Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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