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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mars 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01479 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBHZ
N° PARQUET : 22.117
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [M] [F] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CANADA
représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/01479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de [H] [W], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [H] [W], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2022 par Mme [S] [F] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [F] [C] notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [F] [C], se disant née le 25 février 2000 à [Localité 2] (Gabon), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [O] [C], né le 3 juin 1973 à [Localité 3] (Hérault), est français sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française, pour être né en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ces derniers, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la transcription dans les registres de l’état civil gabonais du jugement supplétif de sa naissance était intervenue alors qu’elle était majeure, de sorte que l’établissement de sa filiation paternelle issu de ce jugement restait sans effet en matière de nationalité (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [S] [F] [C] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [S] [F] [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [S] [F] [C] produit :
— une copie, certifiée conforme à l’original, délivrée le 3 octobre 2019, du volet n°2 son acte de naissance n°280/M1 dressé le 17 mars 2000 (pièce n°2 de la demanderesse),
— le volet n°2 de son acte de naissance n°91/M1/R T2 dressé le 26 février 2020 suivant jugement supplétif n°0959/19.20 du TPI de Libreville (pièce n°3 de la demanderesse),
— une copie, certifiée conforme à l’original le 4 septembre 2020, du jugement portant annulation de l’acte de naissance n°280/M1 du 17 mars 2000 et établissement d’un jugement supplétif (pièces n°4 et 19 de la demanderesse),
— la copie scannée du volet n°3 de son acte de naissance n°91/M1/R T2 dressé le 26 février 2020 suivant jugement supplétif n°0959/19.20 du TPI de Libreville, portant un cachet de légalisation du 20 mars 2023 apposé par [U] [K], ambassadeur, ministère des affaires étrangères (pièce n°21 de la demanderesse),
— la copie de son acte de naissance n°280/M1/R6 portant la mention « acte annulé suivant jugement portant annulation de l’acte de naissance n°280/M1 du 27 mars 2003 et établissement d’un jugement supplétif REP 0959/19.20 du TPI de Libreville cf acte n°91/M1/RT2 du 26 février 2020 » (pièce n°20 de la demanderesse).
Le ministère public relève que les copies de l’acte de naissance de la demanderesse, ainsi que le jugement supplétif ne sont pas opposables en France, faute d’avoir été légalisés et qu’en particulier, la légalisation du volet n°3 de l’acte de naissance, réalisée par un ambassadeur du ministère des affaires étrangères, n’a pas été effectuée par un agent du consulat du Gabon en France.
La demanderesse soutient que l’acte de naissance produit en pièce n°21 est légalisé.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La convention d’aide mutuelle judiciaire franco-gabonaise du 23 juillet 1963 parue au journal officiel du 12 février 1965, entrée en vigueur le 15 décembre 1964, prévoyait en son article 19 que seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et la République du Gabon, les documents suivants établis par les autorités, administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : notamment, les expéditions des actes de l’état civil et Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires.
Toutefois en application de l’article 5.4. de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 publié au Journal officiel du 20 juin 2008, les dispositions de l’article 19 de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la République française et la République gabonaise du 23 juillet 1963 sont abrogées en ce qu’elles concernent les expéditions des actes de l’état civil.
Dès lors, les actes d’état civil gabonais produits en France doivent être légalisés soit par l’ambassade du Gabon en France, soit par l’ambassade de France au Gabon.
Or, les actes de naissance, ainsi que le jugement versé aux débats par la demanderesse pour justifier de son état civil ne sont pas revêtus d’une légalisation effectuée par les autorités consulaires gabonaises en France.
Dès lors, comme l’indique à juste titre le ministère public, les actes d’état civil produits par la demanderesse ne sont pas opposables en France.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [S] [F] [C] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [F] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [B] [M] [F] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [B] [M] [F] [C], se disant née le 25 février 2000 à [Localité 2] (Gabon), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [B] [M] [F] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
[G][W] M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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